(non publiée au JO)


(JO n° 17 du 20 janvier 2007)

Le ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

à

Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département

Les obligations fixées par la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ont été transposées par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses textes d'application pris en 1994 pour les systèmes d'assainissement des agglomérations de plus de 2.000 équivalents-habitants (EH).

Elles étaient exigibles au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations de plus de 10.000 équivalent-habitants rejetant leurs effluents après traitement en zone sensible, et au plus tard le 31 décembre 2000 pour les agglomérations de plus de 15.000 équivalent-habitants rejetant hors zone sensible.

Le bilan montre que le retard pris dans la mise en application de la directive est très important : seules 41% des agglomérations concernées par l'échéance du 31 décembre 1998 avaient à cette date l'équipement d'épuration requis ; elles n'étaient que 54 % à la fin 2000. Concernant l'échéance du 31 décembre 2000, l'enquête en cours auprès de vos services devrait montrer que même si les obligations minimales issues de la directive sont mieux respectées (puisque moins rigoureuses que pour l'échéance 1998), de nombreuses agglomérations seront malgré tout en retard.

La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour mauvaise application de la directive du 21 mai 1991, ce qui expose notre pays à une condamnation de la Cour de justice des communautés européennes pour manquement d'Etat dès la fin 2002.

La Commission européenne, soutenue par le Parlement européen, a par ailleurs affirmé sa volonté d'améliorer la mise en œuvre des directives du domaine de l'environnement en intensifiant la pression qu'elle exerce sur les Etats membres. Parallèlement aux procédures d'infraction en cours, elle a annoncé lors de la conférence de presse du 19 mars 2001 qu'elle envisageait de conditionner l'octroi de ses fonds structurels à l'application de la directive n° 91/271/CEE.

La mise en conformité effective des agglomérations d'assainissement soumises aux échéances de 1998 et 2000 doit donc être une priorité pour vos services.

La délimitation des agglomérations d'assainissement, au sens de la directive, tel que retranscrit par l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, est un préalable indispensable à la mise en œuvre de la directive européenne, puisque les obligations et les échéances qui y sont attachées sont définies sur la base de la taille de l'agglomération d'assainissement. Cette procédure vous incombe.

De nombreux arrêtés d'agglomération concernant des collectivités locales soumises aux échéances 1998 et 2000 n'ont pas encore été pris, il vous est donc demandé de les prendre rapidement.

Afin de concentrer prioritairement votre action sur la mise en conformité de l'assainissement des agglomérations concernées par les échéances déjà dépassées, vous considérerez que les arrêtés d'objectifs de réduction des flux de substances polluantes, qui nécessitent une étude approfondie, n'ont pas à être pris préalablement aux démarches qui incombent aux collectivités locales, non plus qu'aux actions de relance préconisées par la présente circulaire. Cette demande constituant une instruction nouvelle, la présente circulaire abroge en conséquence les instructions contraires précédemment données, notamment par les circulaires du 13 septembre 1994 et du 12 mai 1995. Vous veillerez néanmoins à faire connaître aux collectivités locales les exigences minimales requises au titre de la directive européenne ainsi que, le cas échéant, les exigences complémentaires que vous pourriez être amenés à fixer.

Il conviendra également d'accélérer la mise en œuvre de la directive par les collectivités locales concernées (communes ou groupements de communes compétents), en adressant à celles qui n'auraient pas encore fait les demandes d'autorisation nécessaires ou qui n'auraient pas entamé les travaux de réalisation d'un système d'assainissement autorisé, une lettre de rappel de leurs obligations au regard de la directive du 21 mai 1991, voire, si besoin est, une mise en demeure. La procédure de mise en demeure, prise sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, devra donner lieu, en cas de manquement, aux sanctions prévues.

Vous veillerez à accompagner les actions des collectivités locales en prenant toutes les mesures d'information et de concertation qui apparaîtraient nécessaires à l'avancement de leurs projets dans les meilleures conditions. Je vous invite en particulier à vous rapprocher de l'agence de l'eau et du Conseil général, ainsi que de tout autre partenaire financier, afin d'agir en cohérence avec ces derniers.

La circulaire technique ci-jointe développe les modalités d'application du dispositif ci-dessus exposé.

Vous voudrez bien faire part à nos services des difficultés rencontrées dans l'application des présentes instructions.

 

 

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