(non publiée au JO)
(JO n° 17 du 20 janvier 2007)
Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département
Objet : Mise en conformité des systèmes d'assainissement des collectivités locales soumises aux échéances des 31 décembre 1998 et 2000 en application de la réglementation issue de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.
Références :
- Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
- Décret n° 96-197 du 11 mars 1996 modifiant la nomenclature des installations classées
- Articles R. 2224-6 à R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales
- Arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles
- Arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1 et L. 372-3 du code des communes
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Documents modifiés :
- Circulaire du 13 septembre 1994 relative à l'assainissement des eaux usées urbaines
- Circulaire du 12 mai 1995 relative aux systèmes d'assainissement de plus de 2.000 équivalents-habitants
- Circulaire du 19 février 1998 relative au rappel des principales obligations et au premier bilan d'application de la réglementation relative à la collecte et au traitement des eaux usées et de la mise en œuvre de la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991
Document abrogé : Annexe de la circulaire du 16 mai 2000 relative à la conformité du traitement des agglomérations soumises à l'échéance du 31 décembre 1998
En complément de la circulaire conjointe avec le ministère de l'Intérieur, qui vous est adressée ce jour, vous voudrez bien trouver ci-après les éléments destinés à compléter votre information et à faciliter votre action en vue de l'application de la réglementation issue de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et de la mise en conformité des systèmes d'assainissement des collectivités soumises aux échéances des 31 décembre 1998 et 2000.
I. Bilan d'application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 pour l'échéance 1998
I.1. Résultats de l'enquête portant sur l'échéance 1998 (au 31/12/2000)
La situation de conformité des agglomérations soumises à l'échéance du 31 décembre 2000 n'est pas encore connue, l'enquête étant actuellement en cours. Sont présentés ci-dessous les résultats de l'enquête (non exhaustive) relative à la conformité des agglomérations soumises à l'échéance du 31 décembre 1998.
1. Nombre d'agglomérations : 281 (100 %)
2. Traitement conforme :
- au 31 décembre 1998 : 115 (40,9 %)
- au 31 décembre 2000 : 151 (53,7 %)
3. Arrêtés d'agglomération au 31 décembre 2000 :
- pris : 221 (78,6 %)
- en cours : 30 (10,7 %)
- reste : 30 (10,7 %)
4. Arrêtés d'objectifs au 31 décembre 2000 :
- pris : 62 (22,1 %)
- en cours : 44 (15,7 %)
- reste : 175 (62,2 %)
5. Agglomérations non conformes ayant un arrêté d'objectifs au 31 décembre 2000 : 34 sur 130, soit 26,1 %.
I.2. Évaluation de la conformité au sens de la directive
La Commission européenne a décidé le 8 novembre 2001 de saisir la Cour de justice des communautés européennes pour lui faire constater la mauvaise application de la directive n° 91/271/CEE par la France.
Les prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation pouvant être plus sévères que les exigences minimales issues de la directive européenne, il est essentiel de fournir des données validées répondant précisément à la notion de conformité au sens strict de la directive, et non pas au titre du respect des dispositions prises en vertu du droit français.
L'objet de l'annexe 1 est d'apporter les précisions nécessaires à l'évaluation de la conformité des agglomérations et des systèmes d'assainissement, concernant tant la collecte que le traitement en station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, en application de la directive strictement. Cette annexe abroge et remplace l'annexe de la circulaire du 16 mai 2000 relative à la conformité du traitement des agglomérations soumises à l'échéance du 31 décembre 1998.
II. Situation administrative des agglomérations concernées
II.1. Situation administrative des systèmes d'assainissement
Tous les systèmes d'assainissement non conformes des collectivités locales soumises aux échéances désormais dépassées sont dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'autorisation préfectorale prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement (ancien article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau).
En effet, malgré l'articulation des actes préfectoraux et des démarches des collectivités prévue par les articles R. 2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales (arrêté de délimitation de l'agglomération d'assainissement - arrêté d'objectif de réduction des flux de substances polluantes 3/4 programme d'assainissement - demande d'autorisation), les obligations minimales prévues par la réglementation nationale en application de la directive (décret du 3 juin 1994 et arrêtés du 22 décembre 1994) s'imposent aux collectivités concernées dès lors que l'échéance qu'elles doivent respecter est atteinte.
Ainsi, si le préfet a compétence pour délivrer les autorisations, il n'a cependant pas le pouvoir de déroger aux obligations réglementaires nationales. En conséquence :
-dès que l'échéance est dépassée, les autorisations existantes sont irrégulières en tant que leurs prescriptions sont moins exigeantes que les prescriptions minimales fixées par la réglementation nationale,
- il n'existe aucune autre possibilité de "régulariser" la situation administrative de ces systèmes (qu'ils soient ou non pourvus d'une autorisation) que par la délivrance d'un arrêté d'autorisation pour un système qui respecte au minimum les "nouvelles" obligations issues de la directive.
II.2. Arrêté de délimitation de l'agglomération d'assainissement
La délimitation de l'agglomération, qui vous incombe, est un préalable indispensable à la mise en œuvre des obligations issues de la directive européenne, puisque les dispositions et les échéances qui y sont attachées sont notamment définies en fonction de la taille de l'agglomération d'assainissement.
Ainsi, en l'absence de délimitation de l'agglomération, qui constitue le seul préalable obligatoire aux démarches des collectivités locales, il est difficile d'exiger de ces dernières qu'elles remplissent leurs propres obligations, comme la présente circulaire vous invite à le faire.
Les arrêtés d'agglomération concernant les collectivités locales soumises aux échéances 1998 et 2000 qui ne sont pas pris à ce jour doivent donc l'être très rapidement. Il s'agit d'une priorité pour vos services.
II.3. Arrêté d'objectifs de réduction des flux de substances polluantes
Les articles R. 2224-17 et R. 2224-18 du code général des collectivités territoriales prévoient que le préfet prend un arrêté d'objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chacune des agglomérations de plus de 2 000 EH.
Toutefois, afin de concentrer prioritairement votre action sur la mise en conformité effective de l'assainissement des agglomérations concernées par les échéances déjà dépassées, vous considérerez que les arrêtés d'objectifs de réduction des flux de substances polluantes n'ont pas à être pris préalablement aux démarches qui incombent aux collectivités locales, non plus qu'aux actions de relance préconisées par la présente circulaire.
Cette demande constituant une instruction nouvelle, la présente circulaire abroge en conséquence les instructions contraires précédemment données, notamment par les circulaires du 13 septembre 1994 et du 12 mai 1995.
En pratique, vous vous limiterez donc à :
- faire aboutir la définition des objectifs lorsque la procédure en est très avancée (projet d'arrêté en cours de consultation auprès des collectivités concernées),
- imposer, en tant que de besoin, des prescriptions plus exigeantes dans vos arrêtés d'autorisation, prescriptions qui seront définies en concertation avec l'agence de l'eau sur la base des travaux déjà effectués dans le cadre de l'instruction des arrêtés d'objectifs ou sur la base du document d'incidence ou de l'étude d'impact que la collectivité locale doit joindre dans son dossier de demande d'autorisation,
- dans les autres cas, lorsque le milieu ne présente pas de sensibilité particulière, vous vous en tiendrez aux prescriptions minimales de l'arrêté du 22 décembre 1994.
En l'absence d'arrêté de réduction des flux de substances polluantes, vous veillerez à informer la collectivité locale, le plus en amont possible, des exigences que vous souhaitez lui imposer (exigences "renforcées" ou au contraire "minimales", définies par l'arrêté du 22 décembre 1994). Ces informations sont essentielles pour qu'elle puisse élaborer un projet conforme à vos prescriptions. Ces dernières, si elles vont au-delà des exigences "minimales", pourront être échelonnées selon un échéancier adapté à la situation de la collectivité locale.
II.4. Cas des stations d'épuration "mixtes" soumise à la nomenclature ICPE
Les stations d'épuration des collectivités locales sont soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2752 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement lorsque leur capacité nominale est d'au moins 10 000 EH (1 EH = 60 g de Demande Biochimique en Oxygène - DBO5) et que la charge polluante (exprimée par la mesure de la Demande Chimique en Oxygène - DCO) en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité totale de la station (exprimée en DCO).
Ces stations d'épuration dites "mixtes" sont soumises aux dispositions issues de la directive européenne du 21 mai 1991, ainsi que le précise l'article 33-14° de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. En conséquence, la présente circulaire est applicable aux collectivités locales ayant des stations d'épuration "mixtes" selon les modalités précisées en annexe 2.
III. Actions à mener auprès des collectivités locales dont l'équipement en assainissement n'est pas conforme
Eu égard aux importants retards constatés en matière de mise en conformité des systèmes d'assainissement aux obligations issues de la directive, il est nécessaire de rappeler aux collectivités locales concernées les obligations qui leur incombent.
L'aboutissement dans les meilleurs délais de la mise en conformité des agglomérations d'assainissement suppose d'accompagner de près les collectivités locales par des actions d'information et de concertation, en coordination avec l'ensemble des services concernés. Vous prendrez également l'attache des agences de l'eau, afin de rechercher avec elles les solutions propres à inciter au mieux les collectivités locales à remplir leurs obligations.
Les présentes instructions seront en tout état de cause adaptées aux circonstances locales et n'auront pas à s'appliquer dès lors que les collectivités locales auront entamé les démarches de mise en conformité de leur système.
III.1. Quelle action mener ?
Vous adresserez très rapidement à chacune des collectivités locales concernées une lettre destinée d'une part à lui rappeler ses obligations, en lui précisant, le cas échéant, que l'arrêté d'autorisation délivré pour le système d'assainissement existant n'est plus valable, d'autre part à lui demander, selon les cas, de déposer un dossier de demande d'autorisation pour un système conforme, ou, lorsque l'autorisation a été délivrée, de faire réaliser les travaux.
A cette occasion vous informerez, le cas échéant, la collectivité locale de la déclaration de non conformité de son agglomération faite en réponse à la Commission européenne, document dont une copie vous a été adressée par bordereau d'envoi du 8 décembre 2000.
Vous assortirez la demande adressée à la collectivité locale d'un délai d'exécution qui, s'il doit être le plus court possible, devra cependant être déterminé en fonction du stade d'avancement de la mise en conformité et notamment de la nature des études préalables et des travaux à engager, après concertation avec la collectivité intéressée.
L'absence d'exécution de votre demande par la collectivité locale, dans le délai que vous aurez fixé, pourra être suivi d'une mise en demeure au sens de l'article L. 216-1 du code de l'environnement (voir paragraphe III.2 ci-après).
Dans les cas où vous avez déjà récemment rappelé à la collectivité locale ses obligations en lui demandant de déposer un dossier de demande d'autorisation ou d'exécuter les travaux prévus, et notamment lorsqu'elle n'a mis aucune action en œuvre pour ce faire, vous pouvez, sans préalable, lui adresser directement une mise en demeure, en respectant les modalités de mise en œuvre exposées ci-après.
A qui peut-il adresser la lettre de rappel ou la mise en demeure ?
Les lettres de relance et/ou les mises en demeure doivent être adressées à la collectivité territoriale (commune ou groupement de communes), qui doit répondre des obligations d'assainissement prévues par le code général des collectivités territoriales. C'est la collectivité locale, personne morale, qui est passible, en cas de non respect de la mise en demeure préfectorale, des sanctions administratives et pénales prévues par le code de l'environnement.
Le même principe doit être appliqué en cas de délégation de service public ; vous pourrez toutefois utilement faire copie de la lettre de relance ou de la mise en demeure au délégataire, pour assurer l'information de ce dernier.
Dans les cas où l'agglomération d'assainissement comprend plusieurs collectivités locales, les lettres de relance pourront être adressées à chacune d'entre elles. En revanche, si vous devez adresser une mise en demeure, celle-ci sera émise à l'encontre de la seule collectivité locale maître d'ouvrage, copies étant adressées aux autres collectivités locales concernées.
III.2. Mise en demeure
Il convient de rappeler, eu égard aux cas de mises en demeure répétées et infructueuses qui ont été portées à la connaissance de l'administration centrale, que cet acte n'a de sens et de portée que si l'absence de respect de la mise en demeure est dûment sanctionnée. Une mise en demeure ne peut être suivie d'une autre mise en demeure ayant le même objet.
En conséquence, la décision d'adresser une mise en demeure doit clairement comporter également celle de mettre en œuvre les sanctions qui sont prévues dans tous les cas où elles seront justifiées.
Vous trouverez en annexe 2 des précisions sur les modalités de mise en œuvre d'un arrêté de mise en demeure, les sanctions administratives et pénales attachées au non respect de ce dernier, ainsi qu'un modèle d'arrêté.
III.3. Sanctions prévues
En cas de non respect d'une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, ce dernier prévoit des sanctions administratives, qu'il vous appartient de mettre en œuvre directement, et des sanctions pénales, pour la poursuite desquelles il vous appartient de relever l'infraction et de transmettre le dossier au procureur de la République.
Ces différentes sanctions, ainsi que les conditions de mise en œuvre des sanctions administratives (procédure de consignation de sommes), sont présentées dans l'annexe 2 de la présente circulaire.
En plus des sanctions liées au non respect d'une mise en demeure, il existe des sanctions pénales prévues pour des faits de pollution des eaux.
Les sanctions pour pollution des eaux sont à mettre en œuvre dans toutes les situations où elles sont justifiées, concurremment ou indépendamment de la procédure de mise en demeure.
Pour l'ensemble des sanctions pénales, il est essentiel que vous attiriez préalablement l'attention du procureur de la République concerné sur ces situations et sur les actions que vous allez engager. Une collaboration et une bonne information réciproque avec les services du procureur s'impose en effet afin d'assurer la portée réelle de votre action.
Il conviendra de rechercher les sanctions "d'exécution", qui permettent d'obtenir la réalisation effective des travaux de mise en conformité du système d'assainissement, plutôt que des peines d'amende.
Qui faut-il poursuivre ?
Les sanctions administratives et pénales prévues en cas de non respect d'une mise en demeure du préfet seront appliquées ou requises à l'encontre des personnes morales qui auront fait l'objet de la mise en demeure préalable.
Annexe I : Evaluation de la conformité des agglomérations et des systèmes d'assainissement
1. La délimitation de l'agglomération d'assainissement
Définition de l'agglomération
L'agglomération au sens de la directive 91/271/CEE a été définie en droit français par l'article R. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui a repris et précisé la définition de la directive sans toutefois reprendre la notion de point de rejet final. Les circulaires du 13 septembre 1994 et du 12 mai 1995 ont largement commenté ces dispositions.
Il faut en retenir que l'agglomération doit correspondre à une zone de collecte de la pollution aboutissant à un système d'assainissement unique ou à un point de rejet dans le milieu. Sa délimitation peut donc reposer sur le constat du système d'assainissement existant ou à venir à court terme. La délimitation de l'agglomération est donc facilitée lorsque le zonage d'assainissement collectif / non collectif a été effectué par la commune.
Comme il est essentiel de délimiter sans délai toutes les agglomérations afin de fixer les obligations des collectivités locales qui sont comprises dans leur périmètre, les services des préfets ne peuvent pas attendre que le zonage d'assainissement ait été effectué par les communes. Ils doivent se conformer à l'obligation de délimitation de l'agglomération en tant que préalable incontournable à la mise en œuvre de l'assainissement des collectivités locales.
Dans le cas où l'agglomération délimitée comprend des zones de population non agglomérée disposant de systèmes d'assainissement individuels et n'ayant pas vocation à être raccordées au système d'assainissement collectif, ces dernières ne seront pas prises en compte pour la détermination de la taille de l'agglomération ni donc pour l'appréciation de sa conformité.
Il convient de préciser que la notion d'agglomération retenue ici au titre de l'assainissement est différente de celle retenue en matière de coopération intercommunale.
Le nom de l'agglomération
Le nom des agglomérations est une clef d'entrée essentielle dans les fichiers en cours et à venir sur l'assainissement des collectivités locales. Il est important de donner à chaque agglomération une dénomination compréhensible par des non spécialistes. En général, on retiendra que le nom de l'agglomération doit correspondre au nom de la commune principale (1).
(1) Il n'est pas judicieux de dénommer l'agglomération du nom du syndicat intercommunal qui assure son assainissement (par exemple "syndicat de l'agglomération messine" au lieu de "Metz") ni de la dénommer par le nom de la commune dans laquelle est implantée la station (par exemple "Bailly" au lieu de "Versailles" ou "Woippy" au lieu de "Metz"). Si une commune d'importance comprend plusieurs agglomérations, il est demandé de faire suivre le nom de l'agglomération par celui de la commune d'implantation ou par un chiffre (Lyon -Pierre-Bénite. Calais 1 Calais 2...)
Cas des agglomérations comprenant plusieurs stations
La Commission européenne a précisé sa doctrine au sujet de la définition de l'agglomération. Elle estime notamment que lorsqu'une zone comprend plusieurs stations d'épuration qui déversent leurs effluents dans le même milieu récepteur, il faut délimiter une seule agglomération.
A contrario, lorsqu'une collectivité locale possède plusieurs stations d'épuration effectuant leurs rejets dans des milieux récepteurs nettement distincts, et que les réseaux de collecte ne sont pas inter-connectés, il est préférable de délimiter plusieurs agglomérations même s'il s'agit du même maître d'ouvrage.
La taille de l'agglomération
La taille de l'agglomération est importante car elle va permettre de déterminer :
- si les communes qui y sont comprises doivent ou non se soumettre aux exigences de la directive (les agglomérations de moins de 2 000 EH n'ayant pas de système de collecte n'y sont pas soumises) ;
- dans quel délai (selon que le lieu de rejet de l'agglomération se trouve en zone sensible ou non, la taille de l'agglomération va contribuer à déterminer l'échéance réglementaire à respecter : 31 décembre 1998, 2000 ou 2005) ;
- quel niveau de traitement doit être mis en œuvre (selon que le lieu de rejet de l'agglomération se trouve en eaux côtières ou non, la taille de l'agglomération va contribuer à déterminer les exigences de traitement à respecter : traitement approprié, secondaire ou plus rigoureux).
Il est donc indispensable d'évaluer correctement la taille des agglomérations se trouvant à la limite des seuils de 2 000, 10 000 et 15 000 EH. La Commission européenne a demandé aux Etat membres de veiller à ne pas faire échapper une agglomération à ses obligations en la scindant en plusieurs entités.
La taille de chaque agglomération doit être appréciée sur la base de la charge brute de pollution organique produite et non pas de la charge entrant dans la station d'épuration (comme cela avait été précisé précédemment dans la circulaire du 16 mai 2000 qui avait uniquement retenu la définition de la charge en EH donnée par l'article 4 de la directive). La charge brute de pollution organique représente la pollution organique produite par les habitants de la zone d'assainissement collectif ainsi que la pollution organique apportée au réseau par les industries raccordées. Cette charge doit être estimée sur la base du jour moyen de la semaine la plus chargée sachant qu'un équivalent-habitant - EH, représente 60 g DBO5 par jour. Cette règle de calcul doit également être adoptée pour les agglomérations à forte variation de population saisonnière.
Si on dispose de données permettant d'estimer la pollution produite dans la zone de collecte (études diagnostic, informations sur le fonctionnement du réseau, données sur la charge pénétrant dans la station d'épuration...) on pourra en déduire la pollution produite à l'échelle de l'agglomération. Sinon, il peut être utile de prendre en compte les chiffres utilisés par les agences de l'eau pour le calcul de l'assiette de la redevance de pollution domestique (2).
(2) La pollution produite par l'agglomération telle que les agences de l'eau la calculent est la pollution domestique et assimilée domestique {(nombre d'habitants agglomérés permanents) + [(population agglomérée saisonnière) x 0,4]} x [coefficient d'agglomération] à laquelle on ajoute la pollution organique apportée par les industries raccordées au réseau collectif (le jour moyen du mois le plus polluant). Cette pollution non domestique est calculée forfaitairement ou bien mesurée par les agences de l'eau pour tous les établissements raccordés au réseau dont la redevance excède un seuil de recouvrement fixé à 200 EH.
Ce calcul a tendance à surestimer la pollution produite car il comprend plusieurs pondérations et ajoute les pointes de "pollution industrielle". On pourra reprendre directement le chiffre de "pollution brute" obtenu ou bien le décomposer pour l'utiliser en partie selon une méthode à adapter localement.
2. La délimitation des zones sensibles
La définition de l'eutrophisation au sens de la directive
La définition de l'eutrophisation au sens de la directive impose que quatre conditions soient simultanément remplies pour déclarer une zone sensible à l'eutrophisation :
- un enrichissement de l'eau en éléments nutritifs,
- un développement accéléré des algues et des végétaux,
- une perturbation indésirable des organismes présents dans l'eau,
- une dégradation de la qualité de l'eau.
On retiendra que, selon la Commission européenne, l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 avril 1999, rendu suite à une question préjudicielle concernant la directive "nitrates" - 91/676 du 12 décembre 1991, s'applique mutatis mutandis à la directive sur le traitement des eaux résiduaires urbaines.
Or, la Cour a dit pour droit que la directive "nitrates" s'applique lorsque le rejet de composés azotés d'origine agricole contribue "de manière significative" à la pollution et a reconnu aux États membres un large pouvoir d'appréciation dans l'identification des eaux. Elle a aussi considéré qu'aucun critère précis permettant de vérifier dans chaque cas d'espèce si le rejet de composés azotés d'origine agricole contribue de manière significative à la pollution ne découlait du droit communautaire.
En conséquence, on doit retenir que l'identification des zones sensibles de la directive sur le traitement des eaux résiduaires urbaines est justifiée lorsque les rejets de nutriments d'origine urbaine apportent une contribution significative au phénomène d'eutrophisation au sens de la directive.
Les groupes des zones sensibles françaises
L'annexe II de la directive précise "qu'une masse d'eau doit être identifiée comme sensible si elle appartient à l'un des groupes ci-après", sous réserve de la précision apportée par la jurisprudence ci-dessus qui implique que le classement ne s'impose pas si les rejets urbains ne contribuent pas de façon significative.
L'arrêté du 23 novembre 1994, modifié par l'arrêté du 31 août 1999, portant délimitation des zones sensibles ne précise pas les groupes auxquels appartiennent les zones sensibles françaises. Pour l'évaluation de la conformité à la directive, on retiendra le groupe retenu par les documents préparatoires de la première délimitation du 23 novembre 1994, établis par les comités de bassin. Notons que la première révision du 31 août 1999 n'a concerné que la zone sensible à l'eutrophisation et n'a pas donné lieu à des créations ou des extensions de zones sensibles appartenant aux deux autres groupes.
L'évaluation de la conformité se fondera en tout état de cause sur les motifs de classement retenus lors de la première délimitation de ces zones.
3. L'évaluation de la conformité
Des obligations de moyens et de résultats annuels
La directive fixe des obligations de moyens qui doivent se traduire par la mise en place d'une collecte et d'un traitement secondaire pour les agglomérations d'une certaine taille et à une échéance donnée (voir tableau des échéances). Elle fixe également des obligations de résultats qui doivent notamment se traduire par la mise en œuvre de systèmes de traitement devant respecter annuellement des rendements épuratoires ou des valeurs limites de rejet.
C'est pourquoi la Commission européenne vérifie la conformité en deux temps : dès l'année de l'échéance, sur la base des équipements de collecte et d'épuration mis en œuvre dans chaque agglomération puis sur la base des performances annuelles de chaque station d'épuration, telles qu'elles ressortent des résultats de l'auto-surveillance.
Les différentes obligations fixées en termes de traitement et de collecte selon les échéances sont exposées au tableau 1 ci-après, qui annule et remplace l'appendice 2 de la circulaire du 12 mai 1995 relative aux systèmes d'assainissement de plus de 2 000 EH.
La conformité européenne et le respect de la réglementation française
La réglementation française a été conçue de manière à ce que les exigences issues de la directive soient des exigences minimales (obligations fixées par les arrêtés du 22 décembre 1994), le préfet devant arrêter des prescriptions plus sévères lorsqu'il estime que la sensibilité du milieu récepteur et les objectifs de qualités fixés dans le SDAGE les rendent nécessaires.
Ainsi, lorsque l'arrêté d'autorisation d'un ouvrage d'assainissement fixe des contraintes qui vont au delà des obligations des prescriptions générales fixées par la réglementation nationale, les services chargés de la police de l'eau doivent calculer annuellement d'une part la conformité à la directive, d'autre part le respect de l'arrêté d'autorisation préfectoral. Des dispositions doivent donc être prises par les services de police de l'eau pour que les données de l'auto-surveillance réglementaire puissent aboutir à ces deux calculs.
La conformité des agglomérations ayant plusieurs stations
La Commission européenne admet qu'une agglomération puisse comprendre plusieurs stations d'épuration sans toutefois avoir défini comment devait être effectuée, dans ce cas, l'estimation de la conformité qu'elle nous demande de lui transmettre agglomération par agglomération.
Dans l'attente de précisions, il est recommandé de présenter, autant que possible, l'ensemble des performances d'une agglomération, station par station. Lorsque nous devons répondre de la conformité agglomération par agglomération, nous l'estimons à partir du rendement global de l'ensemble des stations de chaque agglomération.
Les dispositions particulières pour la conformité des rejets en zone de montagne - Lors de la transposition de la directive ERU, le gouvernement français a choisi de ne pas reprendre son article 4.2 qui dispose que les rejets effectués à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux. La modification du décret du 3 juin 1994 pour introduire cette disposition est toutefois à l'étude actuellement.
Quoi qu'il en soit, les bilans d'application de la directive destinés à la Commission européenne doivent tenir compte de cette règle de tolérance de la directive. Ainsi, si il peut être démontré que les rejets des stations d'épuration effectués à plus de 1 500 mètres d'altitude n'altèrent pas l'environnement, on devra les déclarer conformes à la directive, même si les traitements d'épuration mis en œuvre sont moins rigoureux qu'un traitement secondaire.
La conformité de la collecte
La conformité de la collecte d'une agglomération doit satisfaire à des exigences de moyens et de résultats.
En ce qui concerne les moyens, la directive fixe comme obligation la desserte en assainissement de l'agglomération. Toutefois, une agglomération dont le système de collecte ne desservirait pas la totalité du territoire est conforme à la directive si l'épuration de la zone non desservie est assurée par des systèmes individuels.
En ce qui concerne les performances à atteindre, les exigences de la directive sont de portée très générale puisqu'un système de collecte est conforme lorsque sa conception, sa construction et son entretien correspondent aux meilleures techniques disponibles à un coût acceptable. L'objectif est notamment de prévenir les fuites et de limiter les surcharges dues aux pluies d'orage, sachant que les Etats membres sont libres de définir les mesures à prendre pour limiter la pollution apportée lors des épisodes pluvieux.
Les exigences de traitement requises à l'échéance 1998 pour des rejets en zone sensible à l'eutrophisation
Les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte des agglomérations doivent, avant d'être rejetées dans des zones sensibles à l'eutrophisation ou dans les bassins versants pertinents contribuant à la pollution de ces zones 1, être soumises à un traitement plus rigoureux qu'un traitement secondaire ou équivalent, selon l'article 5 de la directive.
La directive ne précise des exigences de traitement que pour le groupe II-A-a, pour lequel le traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore est requis. Il revient aux Etats membres de déterminer quel nutriment intervenant en tant que facteur limitant dans le phénomène de l'eutrophisation doit être traité en station d'épuration.
Les autorités françaises ont considéré que, dans le cas général, le facteur limitant du phénomène d'eutrophisation était le phosphore pour les eaux douces et l'azote pour les eaux côtières. L'appréciation de la conformité a donc été effectuée selon cette règle sauf si des études spécifiques menées sur certains sites (eaux saumâtres ou autres cas particuliers) montraient que le choix des facteurs limitants à retenir devait être différent.
Ce principe pourrait toutefois être remis en cause à la suite du prochain arrêt de la Cour européenne de Justice des Communautés européennes dans le cadre de la procédure d'infraction contre la France pour mauvaise application de la directive "nitrates". C'est pourquoi, lors de la prochaine révision de la délimitation des zones sensibles, il sera demandé aux services instructeurs de déterminer au cas par cas, sur quel nutriment les efforts d'épuration doivent porter pour limiter le phénomène d'eutrophisation et d'en rendre compte à la Direction de l'Eau.
Le cas des stations d'épuration effectuant leur rejet dans le sol d'une zone sensible
Les zones sensibles telles que délimitées par l'arrêté du 23 novembre 1994, modifié sont des "masses d'eau sensibles". De ce fait, lorsqu'une station d'épuration effectue, après traitement secondaire, son rejet dans le sol, on ne devrait théoriquement pas considérer qu'elle ait à se conformer aux prescriptions minimales requises pour un rejet en zone sensible. Dans ce cas, il est cependant indispensable de prévoir que l'étude d'impact porte sur le devenir du rejet afin d'être certain qu'il n'aboutit pas dans la masse d'eau sensible car si tel était le cas, on devrait alors considérer que le rejet est effectué en zone sensible et requérir un traitement plus poussé que le traitement secondaire.
Les exigences de traitement requises à l'échéance 1998 pour des rejets en zone sensible à la production d'eau potable, à l'usage de baignade ou de conchyliculture - Lorsque les rejets d'une agglomération sont effectués dans une zone sensible de groupe II-A-b) ou II-A-c), il revient à l'Etat membre d'imposer au besoin un traitement complémentaire au traitement secondaire ou équivalent prévu à l'article 4-1 de la directive, afin de garantir le respect d'autres directives du Conseil en matière d'eau.
Ainsi, un rejet de station qui n'influencerait la qualité d'aucune zone de baignade dans un secteur globalement désigné comme zone sensible pour la directive baignade ne se verrait pas dans l'obligation de mettre en place un traitement complémentaire. La conformité du rejet ne saurait cependant être acquise que s'il est démontré que le rejet n'a pas d'influence sur la qualité de la zone réceptrice.
En outre, dans les zones sensibles pour la directive baignade, lorsqu'un traitement complémentaire est nécessaire, on peut fixer des prescriptions de réduction de la pollution micro-biologique durant la seule période couvrant la saison balnéaire.
Enfin, les zones sensibles françaises ayant été délimitées d'un seul tenant, les rejets effectués dans ces dernières n'aboutissent pas nécessairement dans une zone de baignade ou une zone conchylicole, auquel cas un traitement complémentaire n'est en tout état de cause pas nécessaire (3).
(3) Dans le cadre de la prochaine révision, il sera demandé aux comités de bassin de définir les zones sensibles à la production d'eau potable et à l'usage de baignade ou de conchyliculture agglomération par agglomération et non plus par grande masse d'eau.
Cependant, tout rejet dans ces zones doit répondre aux échéances fixées aux zones sensibles.
Les échéances applicables aux agglomérations rejetant leurs effluents dans la zone sensible arrêtée le 31 août 1999
La directive fixe un délai de 7 ans pour se conformer à ses dispositions dès lors qu'une zone sensible vient d'être révisée. En France, la révision des zones sensibles a été arrêtée le 31 août 1999 et la date limite à appliquer est donc le 31 août 2006.
Certaines agglomérations se trouvent donc soumises à deux échéances :
- pour les agglomérations ayant un EH de 10 000 à 15 000, l'échéance 2005 pour la mise en place d'un traitement secondaire ou équivalent et l'échéance 2006 pour la mise en place d'un traitement plus rigoureux ;
- pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, l'échéance 2000 pour la mise en place d'un traitement secondaire ou équivalent et l'échéance 2006 pour la mise en place d'un traitement plus rigoureux.
Tableau 2 : Zones sensibles des arrêtés du 23 novembre 1994, et du 31 août 1999
Zones sensibles de l'arrêté du 23 novembre 1994, |
Zones sensibles ajoutées par l'arrêté du 31 août 1999 (en gras) |
Les affluents de la rive gauche de la Garonne dans la région toulousaine entre la Saudrune à l'amont et l'Aussonnelle à l'aval |
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L'affluent de la rive droite de la Garonne dans la région toulousaine : l'Hers Mort |
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Les affluents de la rive gauche de la Garonne : en Gascogne entre la Save à l'amont et la Baïseà l'aval (hors son affluent la Gélise) |
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Les affluents de la rive droite de la Garonne moyenne :
- le Tarn (en aval de Montauban) ;
- l'Aveyron et ses affluents hors le Cérou et la Vère ;
- les cours d'eau entre la Barguelonne à l'amont et la Masse à l'aval ;
- le Lot (en aval de sa confluence avec le Dourdou) et ses affluents hors le Célé ;
- les cours d'eau entre le Tolzacà l'amont et le Dropt à l'aval
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Les affluents de la rive droite de la Garonne moyenne :
- le Tarn en aval de l'agglomération d'Albi, Saint Juery ;
- l'Aveyron et ses affluents hors le Cérou et la Vère ;
- les cours d'eau entre la Barguelonne à l'amont et la Masse à l'aval ;
- le Lot (en aval de sa confluence avec le Dourdou) et ses affluents hors le Célé ;
- les cours d'eau entre le Tolzacà l'amont et le Dropt à l'aval
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La Cère (en amont du lac de Saint-Etienne-de-Cantalès) |
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La Dordogne en amont du barrage de Bort-les-Orgues et son affluent de rive gauche la Rhue (en amont de Vaussaire) |
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L'Isle entre ses points de confluence avec l'Auvezère (exclue) et la Dronne (exclue) |
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La Charente et ses affluents en amont de sa confluence avec l'Arnoult |
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Les lacs et étangs littoraux aquitains et le bassin d'Arcachon |
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Les affluents de rive gauche del'Adour, entre les Lées et les Luys |
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Le Dropt |
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Les lacs du Laouzas et de la Raviège |
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Arros en aval de Villecomtal |
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Eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales du bassin Artois Picardie |
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La Somme et le canal latéral en amont de Bray-sur-Somme |
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Les autres fleuves côtiers entre la Bresle au Sud et l'Aa au Nord, la Somme à l'aval d'Amiens(à l'exclusion de la Selle) et la Liane à l'aval de Carly |
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La Lys en amontd'Armentières, l'Aa rivière et l'Aa canalisée en amont de Lynck et la Liane à l'amont de Carly |
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La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron |
La Loire en amont de sa confluence avec l'Indre |
La Vilaine |
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Le Cher |
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L'Indre |
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La Rance |
La Meuse |
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La Moselle |
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Le Rhin |
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La Sarre (y compris ses affluents et sous-affluents qui prennent leur source en territoire français, mais qui confluent avec la Sarre en territoire allemand) |
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La Saône en amont de Massieux(Ain) en rive gauche et Quincieux (Rhône) en rive droite |
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Lac Léman |
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Étangs palavasiens (Amel,Méjean, Grec, Prévost), étang d'or et étang de Berre |
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Eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales du bassin Seine Normandie |
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L'Oise à l'amont d'Alaincourt |
L'Oise à l'amont de Compiègne |
La Serre à l'amont de Mesbrecourt-Richecourt |
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L'Ailette à l'amont de Lizy |
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L'Aisne en amont de sa confluence avec la Vesle |
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La Marne en amont d'Epernay |
La Marne en amont de St Thibault les Vignes |
La Seine en amont de sa confluence avec l'Orvin |
La Seine en amont d'Evry |
L'Yonne en amont de sa confluence avec l'Oreuse |
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Le Loing en amont de sa confluence avec le Fusain |
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L'Essonne en amont de Malesherbes |
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L'Eure en amont de sa confluence avec la Vesgre, et l'Iton en amont de sa confluence avec le Rouloir |
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La Risle en amont de sa confluence avec la Charentonne |
La totalité du bassin de la Risle |
Les fleuves côtiers autres que la Risle de la Sélune au sud à la Seine non comprise |
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Les fleuves côtiers normands de la Seine non comprise à la Bresle au Nord |
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La Brèche en amont de Clermont |
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Le Thiérain en amont de Beauvais |
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L'Orge en amont de Savigny sur Orge |
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La Mauldre |
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L'Epte |
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L'Yerres en amont de Varenne-Jarcy |
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Les étangs littoraux de Bois-Rouge, de Saint Paul et du Gol |
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Le milieu marin côtier compris entre la pointe de la rivière des Galets, le Piton de Grande Anse et la ligne maritime des 50 mètres de profondeur |
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Les masses d'eau du milieu terrestre compris entre la pointe de la rivière des Galets et le piton de Grande Anse délimité par la ligne du domaine public forestier dite "Ligne des seize cents" jusqu'à la limite ouest de la commune de St Louis puis la côte des 450 mètres d'altitude sur la commune de St Louis puis la limite sud de la commune d'Entre-Deux et enfin la côte des 900 mètres d'altitude sur les communes de Le Tampon,Saint-Pierre et Petite-Ile |
Annexe II : Mise en demeure : mise en œuvre et sanctions
Mise en œuvre
Fondement juridique
Selon le I de l'article L. 216-1 du code de l'environnement (ancien art. 27 de la loi sur l'eau) :
"Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé".
Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, pris pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l'environnement, imposant en son article 13 le respect des dispositions spécifiques à l'assainissement, la mise en demeure prévue par l'article L. 216-1 peut s'appliquer aux obligations (dates d'échéances et niveau de traitement) fixées par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et désormais partiellement codifiées dans le code général des collectivités territoriales.
Une mise en demeure doit toutefois être précédée par une lettre adressée à la collectivité locale afin de lui rappeler ses obligations et la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve (qu'elle possède une autorisation "ancienne" pour son système d'assainissement existant, autorisation désormais irrégulière, ou qu'elle n'en possède point), et de lui demander de régulariser sa situation dans un délai fixé, par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour un système conforme, ou par l'exécution des travaux prévus lorsque l'autorisation a été délivrée.
Cas des stations d'épurations "mixtes" relevant de la nomenclature ICPE
Les démarches préconisées et les précisions apportées sur leur mise en œuvre dans la présente circulaire sont entièrement applicables aux collectivités locales ayant des stations d'épuration dites "mixtes" relevant de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 3/4 ICPE. Il sera nécessaire de remplacer les fondements juridiques visés par les articles appropriés du Code de l'Environnement, à savoir L. 512-1 (L. 214-1), L. 514-1 (L. 216-1), L. 514-10 (L. 216-9), L. 514-11 (L. 216-10), L. 514-14 (L. 216-11), enfin L. 514-18 (L. 216-12). De même, il sera nécessaire d'adapter le modèle d'arrêté de mise en demeure ci-joint.
Si la mise en demeure doit porter également sur des prescriptions relatives à la collecte, deux arrêtés conjoints seront émis, l'un portant sur les obligations de traitement au titre de la législation des Installations Classées (instruction par la Délégation Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement - DRIRE), l'autre sur les obligations de collecte au titre de la législation sur l'eau (instruction par la Mission Inter Services de l'Eau - MISE), conformément aux préconisations de la circulaire DPPR/SEI du 11 février 1997 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Contenu
La mise en demeure en tant que telle portera uniquement, selon les cas, soit sur le dépôt, dans un délai fixé, de la demande d'autorisation d'un système "conforme", soit sur l'exécution, dans un délai fixé, des travaux de mise en conformité autorisés par arrêté préfectoral.
Dans le premier cas notamment (échéance de réalisation des travaux lointaine), vous pourrez cependant utilement prévoir dans le même arrêté des prescriptions provisoires destinées à assurer le maintien des performances du système existant, dans l'attente de sa mise en conformité effective. Il est à craindre en effet que, dans la perspective des travaux à venir, la collectivité locale et/ou l'exploitant concernés se soucient moins des performances actuelles du système et vous aurez donc soin de contrôler le respect des prescriptions ainsi fixées, dans le cadre de l'auto-surveillance réglementaire.
J'attire votre attention sur le fait que ces prescriptions conservatoires ne font pas partie de la mise en demeure en tant que telle : elles viennent en complément de l'injonction principale (dépôt du dossier de demande d'autorisation, exécution des travaux). En conséquence, l'absence de respect desdites prescriptions ne pourra pas être sanctionnée directement, mais devra préalablement faire l'objet d'une mise en demeure spécifique, sauf si ces prescriptions sont établies par renvoi à un arrêté d'autorisation "ancien" existant. En effet, dans ce dernier cas, le non respect des prescriptions peut être sanctionné sur la base de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
Schématiquement, un arrêté de mise en demeure doit comporter les éléments suivants :
(visas) textes européens et nationaux, actes préfectoraux, notamment l'autorisation du système si elle existe, courriers adressés ou reçus sur la question (ces derniers visas devront être très précis notamment sur ce qui a été déjà demandé par le préfet),
(considérants) rappel des obligations de la collectivité locale et de l'échéance à laquelle ces obligations auraient dû être respectées, de la situation effective du système d'assainissement, du retard de la collectivité, de la nécessité de limiter au mieux le retard (fixation d'une date limite de mise en conformité) et d'assurer la protection du milieu et de la salubrité publique,
(articles) selon les cas, demande de remise du dossier de demande d'autorisation du système d'assainissement, avec délai de remise, ou demande d'engager la procédure de passation du ou des marchés publics ou la réalisation des travaux, avec délai d'exécution,
(articles) éventuellement, prescriptions minimales à respecter par le système d'assainissement existant, dans l'attente de la délivrance de l'arrêté d'autorisation, ou de l'engagement/l'achèvement des travaux,
(articles) rappel des sanctions encourues notamment en cas de non respect de la mise en demeure.
Vous trouverez ci-après un modèle d'arrêté de mise en demeure (cas d'une absence de dépôt de dossier de demande d'autorisation).
Conditions à respecter
Sous peine d'illégalité, les conditions suivantes doivent impérativement être respectées :
- Respect de la procédure contradictoire (article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) : vous devez adresser le projet d'arrêté de mise en demeure à la collectivité locale concernée afin de recueillir ses observations écrites (et, le cas échéant orales) dans un délai que vous fixerez, et qui devrait être d'au moins un mois. A l'issue de ce délai, vous pourrez notifier la mise en demeure, en ayant pris ou non en compte les observations faites en réponse.
- Fixation d'un délai : une mise en demeure doit impérativement fixer un délai pour son exécution ; en outre, ce délai doit obligatoirement avoir un caractère raisonnable, c'est-à-dire prendre en compte le temps nécessaire par exemple à l'attribution du marché d'études et à la réalisation de l'étude. Il doit être assez important pour que la collectivité locale soit en mesure de respecter la mise en demeure, ce qui signifie qu'il sera d'autant plus long que la collectivité locale est moins avancée.
- Motivation : vous devez faire apparaître dans votre arrêté les motivations de droit et de fait qui fondent la décision ; ces éléments sont prévus dans le modèle d'arrêté annexé (respectivement dans les visas et les considérants) mais devront en tout état de cause être adaptés à chaque cas.
- Absence de prescriptions nouvelles : une mise en demeure ne doit pas porter sur des prescriptions nouvelles, et doit donc s'en tenir à des prescriptions qui s'imposent à la collectivité locale en vertu de textes (réglementation nationale), ou d'actes préfectoraux (arrêtés d'objectifs de réduction des flux de substances polluantes, le cas échéant) qui lui ont été préalablement notifiés.
Sanctions administratives
En application de l'article L. 216-1-II, si la collectivité locale ou l'EPCI qui a la compétence en matière d'assainissement collectif n'a pas obtempéré à la mise en demeure préfectorale prévue au I du même article, le préfet peut :
"1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (...)." (4)
(4) Les 2° et 3° du même article ne sont pas repris ici : il est en effet préférable d'éviter de mettre en oeuvre à l'encontre des collectivités locales la mesure d'exécution d'office prévue au 2°. En outre, la suspension de l'autorisation prévue au 3° est en tout état de cause inapplicable en matière de stations d'épuration.
Vous trouverez en conséquence ci-après quelques précisions sur la procédure de consignation des sommes nécessaires aux travaux. Ces précisions sont reprises en partie de la circulaire du 19 juillet 1978 relative à la mise en œuvre de la procédure de consignation prévue à l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Évaluation de la somme à consigner
Le législateur a prévu que le montant de la somme à consigner doit correspondre à l'estimation du montant des travaux à effectuer : s'il n'impose donc pas que le montant fixé soit égal au montant final réel, il requiert une estimation précise et justifiée, qui ne doit en aucun cas avoir un caractère excessif.
En matière de mise en conformité de systèmes d'assainissement, il apparaît a priori très difficile pour les services de l'Etat d'estimer précisément des montants de travaux qui dépendent en effet de projets devant être définis et proposés par les maîtres d'œuvre choisis par les collectivités locales, du choix final d'un projet par ces dernières, enfin de la passation de marchés de travaux.
Cependant, il ne pourra vous être reproché d'avoir arrêté un montant qui se révélerait finalement assez loin de la réalité, si vous avez fait "au mieux" avec les éléments que vous aviez, et notamment les éléments que la collectivité locale elle-même vous aura fournis, à la date à laquelle vous avez pris votre arrêté de consignation.
Vous vous appuierez d'ailleurs de préférence sur les éléments effectivement fournis par la collectivité locale, notamment si cette dernière a déjà fait réaliser une étude de définition du système, ou si une étude est en cours : c'est là que vous trouverez les données les plus précises pour appuyer et justifier votre évaluation, même s'il vous appartient en tout état de cause d'apprécier leur validité, et donc éventuellement de les corriger.
En l'absence de telles données, vous devrez faire appel à l'expertise des services de l'Etat intervenant en tant que conducteurs d'opération ou assistants à maître d'ouvrage auprès des collectivités, qui pourront d'une part estimer l'ampleur des travaux à réaliser (travaux complémentaires ou réfection totale de la station), d'autre part "construire" un coût de travaux en se fondant sur les données moyennes connues des marchés de réseaux et de stations d'épuration.
Par ailleurs, eu égard au montant très élevé de ce type de travaux, vous veillerez à limiter le montant de la somme à consigner à celui qui doit être à la charge effective de la collectivité locale après déduction des subventions prévues, et, le cas échéant, à introduire dans votre arrêté de consignation un plan de règlement qui tiendra compte de ses possibilités financières effectives.
Enfin, dans les cas où aucune étude de définition n'est lancée, vous pourrez faire porter votre demande de consignation sur les sommes nécessaires non pas aux travaux, qui pourront être impossibles à évaluer à cette étape, mais à la réalisation même de l'étude. En tout état de cause, une nouvelle procédure de consignation pourra être lancée s'il apparaît qu'une fois l'étude réalisée, la collectivité locale ne lance pas les travaux.
Mise en œuvre de la procédure
A partir de l'évaluation financière des travaux, vous devez émettre un arrêté de consignation notifié à la collectivité locale et un titre de perception, qui devra être rendu immédiatement exécutoire. Vous adresserez au trésorier-payeur-général, en triple exemplaire, le ou les titres exécutoires récapitulés sur un bordereau journalier d'émission, lui-même transmis en triple exemplaire. Les titres exécutoires, émis sur le compte 466.135, accompagnés d'une copie du ou des arrêtés de consignation, devront être numérotés dans une série ininterrompue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de même que les bordereaux journaliers d'exécution.
Opérations de recouvrement
Il appartient au comptable public d'adresser par lettre recommandée à la collectivité locale un exemplaire de l'état exécutoire, pour l'informer qu'elle doit verser dans les moindres délais le montant de la consignation. Trois mois après avoir reçu l'état exécutoire, le trésorier-payeur-général chargé du recouvrement informe le préfet de la situation du recouvrement et, le cas échéant, indique dans quelle mesure la somme consignée pourra être versée.
Si vous décidez alors l'abandon total ou partiel du recouvrement forcé de la consignation, vous adresserez au trésorier-payeur-général un titre de réduction. Dans le cas contraire, vous l'informerez qu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement. La situation sera à nouveau examinée dans un délai de trois mois, selon les mêmes modalités.
Dans le cas où le recouvrement ne peut être assuré par le trésorier-payeur-général, il vous appartient de mettre en œuvre la procédure d'inscription d'office des sommes concernées au budget de la collectivité prévue à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Les sommes consignées sont en effet des dépenses obligatoires pour celle-ci. Il convient de préciser qu'il s'agit de dépenses d'investissement.
Restitution des sommes consignées
La collectivité locale, qui reste maître de la réalisation des travaux, récupère la somme consignée au fur et à mesure de la mise en conformité de son installation.
Cette restitution est opérée par le trésorier-payeur-général au vu des arrêtés que vous lui transmettrez indiquant le montant des sommes à reverser. Vous fixerez ce montant en vous basant sur tous les éléments utiles, et notamment sur la constatation de l'avancement physique des travaux et/ou la production par la collectivité des factures correspondantes.
Vous veillerez à adresser dans les meilleurs délais vos arrêtés de restitution au trésorier-payeur-général, afin de permettre à la collectivité locale de respecter les délais de paiement fixés dans le cadre des marchés publics.
Sanctions pénales
Dispositions prévues
L'article L. 216-10 du même code (ancien art. 25 de la loi sur l'eau) prévoit que "le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5" est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Pour les personnes morales (article L. 216-12), les peines prévues sont :
1°) l'amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal), soit 750 000 euros,
2°) l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (seule peine applicable en l'espèce parmi celles qui sont prévues par l'article 131-39 du code pénal). Les modalités d'application de cette disposition dans le domaine qui nous occupe est précisée à l'article L. 216-11 du code de l'environnement (voir ci-après).
L'article L. 216-9 prévoit qu'en cas de poursuite pour infraction notamment aux dispositions de l'article L. 216-5 (lequel vise les mêmes dispositions que l'article L. 216-1), le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu. Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions, qu'il peut assortir d'une astreinte. Si les mesures prescrites sont exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut dispenser le coupable de peine.
L'article L. 216-11 prévoit qu'en cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5 (lequel vise les mêmes dispositions que l'article L. 216-1), le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
Les agents habilités à rechercher et constater l'infraction concernée sont visés à l'article L. 216-3.
Annexe III : Exemple d'absence de dossier de demande d'autorisation
ARRÊTE de MISE EN DEMEURE
(Article L. 216-1 du code de l'environnement)
LE PRÉFET DE ...
Vu la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre II.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12 et R. 2224-6 à R. 2224-21.
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie.
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
[Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.]
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin ... approuvé le ....
Vu l'arrêté du ../../.... portant délimitation de l'agglomération de ....
[Vu l'arrêté du ../../ .... fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération de ....]
Vu le courrier du préfet en date du ../../ .... au maire de ... (au président du syndicat intercommunal de ...) rappelant les obligations que doit respecter sa commune en matière d'assainissement des eaux usées.
Vu le courrier du préfet en date du ../../.... au maire de ... lui demandant de déposer avant le ../../.... un dossier de demande d'autorisation du système d'assainissement afin de mettre ce dernier en conformité avec les obligations issues de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée.
(A propos des 2 visas ci-dessus : ce ne sont que des exemples, à adapter aux situations existantes, l'objectif étant de viser tous les courriers et toutes les démarches du préfet, ainsi que les éventuelles réponses de la collectivité : il faudra être très précis sur ce qui a été demandé par le préfet)
Vu le courrier en date du ../../.... par lequel la commune de ... a fait valoir ses observations au projet d'arrêté de mise en demeure qui lui a été soumis par courrier du ../../.....
CONSIDÉRANT qu'en application de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée et des articles susvisés du code général des collectivités territoriales, le système d'assainissement de la commune de .... eu égard à la taille de l'agglomération d'assainissement (... EH) [et à la sensibilité du milieu récepteur du rejet à (critère de sensibilité retenu) ], devait respecter les obligations résultant de la directive susvisée, à savoir la mise en œuvre d'un traitement ... de ses eaux usées, au plus tard le 31 décembre 1998/2000.
CONSIDÉRANT qu'à ce jour la commune de ... n'a pas procédé à la mise en conformité de son système d'assainissement avec les obligations rappelées ci-dessus, alors même que l'échéance susmentionnée est dépassée, (on pourra utilement ajouter les graves dysfonctionnements du système existant, le cas échéant)
CONSIDÉRANT que la commune de ... a présenté (par exemple), le ../../..... le programme d'assainissement prévu par les articles R. 2224-19 et R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit une réalisation des travaux au ../../...., soit avec .. ans de retard par rapport à l'échéance d'application obligatoire, (ou relever que la collectivité n'a rien fait à ce jour, ou autre selon les cas de figure)
Soit [CONSIDÉRANT que le système d'assainissement concerné ne dispose pas de l'autorisation prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, et qu'en conséquence la commune de ... exploite son système d'assainissement en infraction avec lesdits articles,]Soit [CONSIDÉRANT que l'arrêté d'autorisation délivré le ../../.... à la commune de ... pour son système d'assainissement n'est plus valable depuis le 1er janvier 1999/2001 en tant que les prescriptions qu'il avait fixées sont inférieures aux prescriptions minimales exigées à compter de cette date en application de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée, et qu'en conséquence la commune de ... exploite son système d'assainissement en infraction avec lesdits articles.]
CONSIDÉRANT en conséquence que la commune de ... doit réaliser les travaux de mise en conformité de son système d'assainissement dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard le ../../.....
CONSIDÉRANT que pour ce faire, il est nécessaire de fixer à la commune de ... une date limite pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation de son système d'assainissement.
[CONSIDÉRANT en outre que, afin que soient garanties la protection des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que la santé et la salubrité publiques, il apparaît nécessaire de fixer à la commune des prescriptions minimales à respecter par le système d'assainissement existant].
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de ....
ARRÊTE
ARTICLE 1ER - La commune de ... est mise en demeure de déposer, au plus tard le ../../..... un dossier de demande d'autorisation de son système d'assainissement répondant aux prescriptions des arrêtés du 22 décembre 1994 susvisés [rappelées en annexe] [ainsi qu'aux objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté préfectoral du ../../....].
Ce dossier devra prévoir la réalisation des travaux dans les meilleurs délais, et pourra utilement être complété par un échéancier précis des opérations et travaux de mise en conformité.
[ARTICLE 2 - Jusqu'à la délivrance de l'autorisation visée à l'article 1er, le système d'assainissement de la commune de ... respectera les prescriptions précisées dans les articles 3 à 5 ci-dessous.
ARTICLE 3 - Prescriptions relatives au réseau de collecte, aux déversoirs d'orage, à la gestion des eaux pluviales (performances maximales possibles du système existant)
ARTICLE 4 - Prescriptions relatives à la station d'épuration (performances maximales possibles du système existant)
ARTICLE 5 - Prescriptions relatives à l'autosurveillance du système d'assainissement (qui sera un simple renvoi aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 1994) ]
ARTICLE 2/6 - En cas de non respect des prescriptions prévues par l'article 1er du présent arrêté, la commune de ... est passible des sanctions administratives prévues par l'article L. 216-1 du code de l'environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 216-9, L. 216-10 et L. 216-12 du même code.
En outre, en cas de constat de pollution du (des 3/4 si déversements du réseau de collecte ) cours d'eau récepteur(s) des rejets du système d'assainissement existant, la commune de ... est passible des sanctions prévues par les articles L. 216-6 et L. 216-9, [et/ou L. 218-73 et L. 218-76 (rejets en mer et dans les eaux salées), ] et/ou L. 432-2 et L. 432-4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 216-12 [. L. 218-70] et L. 437-23 du même code.
ARTICLE 3/7 - Le présent arrêté sera notifié à la commune de ...
En vue de l'information des tiers :
- il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ... ; une copie en sera déposée en mairie(s) de ..., et pourra y être consultée.
- un extrait sera affiché dans cette (ces) mairie(s) pendant un délai minimum d'un mois.
ARTICLE 4/8 - Ainsi que prévu à l'article L. 216-2 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de ...) dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 du même code.
ARTICLE 5/9
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de ....
- Le Chef du Service Maritime et de Navigation de ....
- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.
- Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.
- Le Directeur Départemental de l'Equipement.
- Le Commandant du groupement de Gendarmerie de ... ou Le Directeur Départemental de la Police Urbaine (selon les cas).
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera adressé pour information :
- Au Directeur Régional de l'Environnement,
- Au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
- Au Délégué Régional de l'Agence de l'Eau ....
- Au Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche.
.... le ../../....
LE PRÉFET,