(Non publiée)
Texte abrogé par la circulaire du 19 juillet 2013 (circulaire.legifrance.gouv.fr)
Le Minsitre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du développement, et de l'Aménagement durables
à
Mesdames et Messieurs les Préfets.
PJ : Arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 2007, n ° 288367 "Ministère de l'Ecologie c/ Société Terena"
Par un arrêt n ° 288367 du 9 juillet 2007 ", Ministère de l'Ecologie c/ Société Terena", le Conseil d'Etat a jugé que le préfet a compétence liée pour édicter une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement dès lors que l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant a été constatée par l'inspecteur des installations classées, et qu'il n'est donc pas nécessaire, préalablement à la mise en demeure, de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n ° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
Selon cet arrêt, il résulte des dispositions du I de l'article L 514-1, "éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée , est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure".
Le Conseil d'Etat , après avoir relevé que le juge d'appel n'avait pas remis en cause le bien fondé des prescriptions imposées à l'exploitant, a donc censuré l'arrêt qui lui était déféré pour erreur de droit en ce qu'il n'avait pas jugé inopérant le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire. S'agissant en l'espèce du non respect par l'exploitant d'un silo de la distance d'isolement réglementaire par rapport aux tiers, la Haute juridiction a considéré que "l'inspecteur des installations classées ayant, en application de l'article L 514-1 du code de l'environnement, constaté l'inobservation de la condition en cause, le préfet était tenu de mettre en demeure l'exploitant de respecter cette prescription dans un délai déterminé; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'auteur de l'arrêté n'aurait pas reçu délégation de signature, d'autre part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 4 janvier 2001, enfin, de la violation de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sont, en tout état de cause, inopérants".
S'agissant de la mise en demeure prise sur le fondement de l'article L 514-2, il convient de rappeler que cette question a déjà été tranchée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 1er juillet 1987 (CE req. N ° 69948, Hardy) qui a considéré que le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation administrative lorsqu'une installation est exploitée sans autorisation ou sans déclaration préalable.
En revanche, la question de savoir si la mise en demeure prévue par l'article L 514-1 en cas d'inobservation des conditions imposées, doit être précédée d'une consultation préalable de l'exploitant était très controversée depuis l'intervention de la loi 12 avril 2000. L'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 2007, conforme à la position dégagée sur ce point par le juge judiciaire, devrait mettre un terme à la jurisprudence jusqu'alors très partagée des juridictions administratives. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ne devrait donc plus pouvoir être valablement invoqué devant le juge administratif à l'appui d'une demande d'annulation d'une mise en demeure dès lors que l'inobservation de prescriptions légalement imposées a été constatée.