Cette instruction vise les dépôts d'ammoniac liquéfié comprenant au moins un réservoir non réfrigéré, dont la capacité maximale est supérieure à une tonne d'ammoniac.

I. Implantation

Article 1er de la circulaire du 4 septembre 1970

Le dépôt comprenant un ou plusieurs réservoirs devra être entièrement clôturé; la distance entre la clôture et les réservoirs sera d'au moins 1 m.

Article 2 de la circulaire du 4 septembre 1970

La distance séparant un réservoir d'ammoniac des immeubles habités par des tiers devra être au moins égale à :

d = 15 √ C

d étant exprimé en mètres et C, capacité maximale du réservoir, étant exprimé en tonnes. De plus, cette distance ne devra pas être inférieure à 30 m.

Chaque réservoir devra être séparé des écoles, des hôpitaux ou des immeubles construits à des fins comparables par une distance d'au moins 2 d.

Article 3 de la circulaire du 4 septembre 1970

Chaque réservoir devra être éloigné d'au moins 15 m des cours d'eau, des lignes de chemin de fer parcourues par des trains de voyageurs, des routes et voies à grande circulation et, en agglomération, de toutes les voies publiques.

Article 4 de la circulaire du 4 septembre 1970

Chaque réservoir devra être éloigné d'au moins 10 m de la limite de propriété. Cette distance minimale n'est pas exigible en bordure des voies publiques autres que celles citées à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 de la circulaire du 4 septembre 1970

La distance séparant deux réservoirs devra être au moins égale à 0,7 fois le diamètre du réservoir ayant le plus grand diamètre.

Article 6 de la circulaire du 4 septembre 1970

Chaque réservoir devra être éloigné d'au moins 30 m de tout bâtiment dont les murs, revêtements et ossature ne seraient pas tous incombustibles.

Article 7 de la circulaire du 4 septembre 1970

Chaque réservoir devra être éloigné de plus de 30 m de toute industrie classée dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes pour le risque d'incendie ou le risque d'explosion.

Article 8 de la circulaire du 4 septembre 1970

Chaque réservoir devra être placé dans une cuvette de retenue. Une même cuvette pourra contenir plusieurs réservoirs. Sa capacité devra être au moins égale à 50 % de la capacité du plus grand réservoir contenu.

La forme de la cuvette devra être conçue et réalisée de telle sorte que les eaux de toutes origines qu'elle pourrait contenir puissent être évacuées.

Article 9 de la circulaire du 4 septembre 1970

Toutes dispositions seront prises pour éviter que des véhicules ou des engins quelconques puissent heurter et endommager les réservoirs ou leurs installations annexés.

II. Matériel de stockage

Article 10 de la circulaire du 4 septembre 1970

L'installation et, en particulier, le matériel électrique devront être conçus et réalisés en fonction des risques de corrosion dus à la présence éventuelle d'ammoniac dans l'atmosphère.

Article 11 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les réservoirs devront être construits et équipés conformément aux dispositions du décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application.

Article 12 de la circulaire du 4 septembre 1970

Le procédé de soudage, l'aptitude professionnelle des soudeurs et les conditions du traitement thermique éventuel devront faire l'objet d'une qualification par les soins d'un organisme indépendant du constructeur et de l'utilisateur.

Cet organisme assurera le contrôle des opérations de soudage et celui de la qualité des soudures. Il procédera notamment à l'examen radiographique complet des cordons de soudure d'assemblage bout à bout et aux essais appropriés, destructifs ou non.

Article 13 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les réservoirs seront construits en acier de résistance maximale à la traction inférieure à 65 hbar.

La résilience mesurée sur éprouvette KCV à la température de - 20 °C devra avoir les valeurs minimales suivantes, en moyenne sur trois essais :

- dans le métal de base, sur éprouvette en long : 35 J/cm2 si la résistance maximale à la traction est inférieure à 50 hbar, 50 J/cm2 si elle est au moins égale à 50 hbar;

- dans les soudures et dans les zones de transition : 35 J/cm2.

Aucun résultat individuel de mesure ne devra être inférieur au 8/10 de la valeur moyenne minimale imposée.

Article 14 de la circulaire du 4 septembre 1970

Une soupape au moins doit être placée sur toute enceinte qui peut être isolée par la fermeture d'une ou plusieurs vannes sur phase liquide.

Article 15 de la circulaire du 4 septembre 1970

Chaque réservoir doit comporter une jauge permettant de contrôler le volume de liquide contenu.

Il doit de plus comporter un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage du réservoir en ammoniac liquéfié ne dépasse pas 85 %.

Article 16 de la circulaire du 4 septembre 1970

Sauf pour les réservoirs situés dans les usines de fabrication d'ammoniac et dans les dépôts dont la capacité totale de stockage est supérieure à 500 tonnes, le diamètre intérieur des tuyauteries en phase liquide ne sera pas supérieur à 50 mm.

Article 17 de la circulaire du 4 septembre 1970

Si un réservoir est formé de plusieurs enceintes réunies par des tuyauteries, chacune de ces enceintes devra pouvoir être isolée au moyen de vannes.

Article 18 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les réservoirs devront être conçus de manière à pouvoir être équipés d'un dispositif de mise à l'atmosphère en phase gazeuse.

Article 19 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les dispositions prévues dans cet article ne sont pas applicables aux réservoirs situés dans les usines de fabrication d'ammoniac.

Les circuits de remplissage et de dépotage devront être indépendants. Le circuit de remplissage devra comporter sur la phase liquide un clapet antiretour placé à proximité immédiate du réservoir. Le circuit de dépotage comportera sur la phase liquide un dispositif limiteur de débit placé à l'intérieur du réservoir.

Toutefois, dans le cas des réservoirs d'une capacité maximale de moins de 5 tonnes, les circuits de remplissage et de dépotage pourront ne pas être indépendants, et le dispositif limiteur de débit de la tuyauterie commune en phase liquide ne sera pas exigé si le diamètre de la tuyauterie est tel qu'en cas de rupture le débit de la fuite ne dépasse pas 2 tonnes par heure.

Chaque circuit de transfert devra comporter un dispositif permettant d'interrompre à distance le circuit de remplissage en liquide. Ce dispositif sera un clapet de sécurité à ressort ou hydraulique, ou tout système donnant des garanties au moins équivalentes. Dans le cas de réservoirs de capacité maximale inférieure à 50 tonnes, ce dispositif pourra être une vanne quart de tour commandée par un filin.

Article 20 de la circulaire du 4 septembre 1970

Toutes les parties métalliques des réservoirs devront être protégées contre la corrosion extérieure. Elles devront avoir un pouvoir absorbant faible pour la lumière solaire.

III. Dispositifs de transvasement

Article 21 de la circulaire du 4 septembre 1970

Le transvasement devra être effectué au moyen de tuyauteries fixes, de bras articulés ou de tuyaux flexibles.

Dans les usines de fabrication d'ammoniac et dans les dépôts d'ammoniac dont la capacité totale de stockage est supérieure à 500 tonnes, l'utilisation de tuyaux flexibles à poste fixe est interdite

Article 22 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les tuyaux flexibles pour le transvasement de l'ammoniac devront être d'un type prévu pour ce fluide.

Article 23 de la circulaire du 4 septembre 1970

Le diamètre intérieur des flexibles devra être inférieur à 50 mm.

Article 24 de la circulaire du 4 septembre 1970

La pression d'éclatement des flexibles devra être supérieure à 120 bars.

Article 25 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les flexibles sont utilisés et entreposés après utilisation de telle sorte qu'ils ne puissent subir aucune détérioration. En particulier, ils ne devront pas subir de torsion permanente ni d'écrasement.

Article 26 de la circulaire du 4 septembre 1970

Avant sa mise en service, chaque flexible devra avoir subi avec succès une épreuve hydraulique à une pression égale à une fois et demie la pression maximale de service.

L'épreuve hydraulique devra être renouvelée :

a ) Une première fois, 12 mois au plus tard après la date de mise en service;

b ) Une deuxième fois, 12 mois au plus tard après le premier renouvellement d'épreuve.

Les flexibles seront rebutés dès que leur état ne pourra plus être considéré comme satisfaisant, et, quel que soit leur état apparent, 12 mois au plus tard après le second renouvellement de l'épreuve hydraulique.

IV. Dispositions diverses

Article 27 de la circulaire du 4 septembre 1970

L'établissement devra disposer de masques couvrant les yeux, efficaces contre l'ammoniac, de gants et de vêtements protecteurs; le personnel devra être familiarisé avec l'usage de ce matériel qui devra être maintenu en bon état, dans un endroit apparent d'accès facile, et suffisamment éloigné des réservoirs dans la direction d'où le vent vient le plus rarement de façon à rester accessible en cas de fuite d'un réservoir. Dans le cas des dépôts dont la capacité totale de stockage est supérieure à 50 tonnes, ce matériel devra être déposé en au moins deux endroits, l'un dans la direction d'où le vent vient le plus souvent et l'autre dans une direction différente.

Article 28 de la circulaire du 4 septembre 1970

L'établissement devra disposer, en permanence, d'une réserve d'eau et de l'appareillage approprié permettant l'arrosage ou à défaut l'immersion du personnel qui aurait reçu des projections d'ammoniac. Ce poste devra être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement.

Article 29 de la circulaire du 4 septembre 1970

Il est interdit de déposer des matières combustibles en quantité appréciable à moins de 30 m de tout réservoir d'ammoniac.

Article 30 de la circulaire du 4 septembre 1970

Un dispositif indiquant la direction du vent devra être installé.

Article 31 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les consignes pour le service des réservoirs seront affichées sur le tableau de commande et remises au personnel responsable de l'exploitation. Elles devront prévoir notamment :

- que les portes dont est munie la clôture prévue dans le paragraphe 1o seront fermées à clé lorsque le dépôt n'est pas utilisé et ouvertes lorsqu'il est procédé à des interventions;

- qu'il est interdit de remplir un réservoir à plus de 85 % de sa capacité maximale;

- qu'avant toute utilisation les flexibles devront être soigneusement examinés et que si cet examen décèle un défaut, les flexibles correspondants seront rebutés.

Article 32 de la circulaire du 4 septembre 1970

Les consignes pour le cas de sinistre seront affichées bien en évidence aux principaux postes de travail.

V. Commentaires

Sont considérés dans la présente instruction comme réservoirs indépendants deux réservoirs qui n'ont aucune liaison matérialisée entre eux. En particulier l'ensemble formé par deux récipients reliés entre eux par une ou plusieurs canalisations fixes est considérée comme un seul réservoir.

La clôture a pour but d'empêcher des éléments indésirables d'accéder aux réservoirs; elle doit cependant être conçue de façon que le personnel qui pourrait se trouver près d'un réservoir puisse s'éloigner rapidement en cas d'accident.

a) Si le dépôt est isolé deux solutions sont laissées au choix de l'exploitant :

- une clôture d'une hauteur minimale de 2 m, munie au minimum de deux portes, fermant à clé, permettant de sortir de l'enclos dans deux directions faisant entre elles un angle supérieur ou égal à 90°; l'une d'entre elles devra avoir une largeur supérieure à 2,5 m, l'autre une largeur supérieure à 1 m;

- une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m, munie au minimum d'une porte d'une largeur supérieure à 2,5 m, fermant à clé. Dans ces cas 4 panneaux judicieusement répartis le long de la clôture signaleront le danger que présente le franchissement de la clôture; de plus les vannes seront verrouillables.

b) Si le dépôt se trouve dans une usine, la clôture pourra entourer d'autres installations en même temps que les réservoirs d'ammoniac. En particulier la clôturé de l'établissement peut servir de clôture au dépôt si elle est conforme à l'esprit des prescriptions du paragraphe a) ci-dessus;

L'expérience prouve que l'aérosol qui se forme à la suite du dégagement dans l'air d'ammoniac liquéfié sous pression a tendance à évoluer comme un nuage stable; il se déplace sous l'effet du vent, il évite les obstacles, passe par les ouvertures; dans ces conditions, la distance d'isolement prévu pourra être diminuée dans le cas où il existe un nombre limité de logements habités, et où un obstacle est interposé entre le dépôt et les habitations. Les caractéristiques à exiger de l'obstacle sont indiquées ci-après. Elles doivent être réalisées simultanément; dans le cas contraire les distances prévues au paragraphe 2° sont à appliquer sans atténuation.

Depuis tout point de chacun des réservoirs concernés l'angle sous lequel l'obstacle est vu doit être supérieur en projection verticale à l'angle formé par les 3 angles adjacents suivants; un angle de 45°, l'angle sous lequel l'habitation est vue, et un angle de 45°, l'obstacle doit en outre avoir au moins la même largeur que l'habitation et avoir une hauteur supérieure de 2 m à celle des réservoirs concernés. L'obstacle ne doit pas être vu d'un point du réservoir sous un angle de plus de 180° et il ne doit pas être à moins de 5 m du réservoir;

Les parois de la cuvette pourront être constituées par des levées de terre. L'étanchéité de la cuvette ne sera exigée que lorsqu'il existera des risques importants de pollution des eaux à l'emplacement prévu pour cette cuvette. La cuvette ne devra pas être inondable. La clôture prévue à l'article 1er devra être à l'extérieur de la cuvette;

13° L'expert chargé de l'épreuve vérifiera au vu notamment de l'état descriptif des appareils que les conditions imposées ont bien été satisfaites. L'inspecteur des établissements classés peut donc s'en assurer de son côté en examinant l'état descriptif et le certificat d'épreuve des réservoirs;

15° Le dispositif de détection pourra être la jauge de point haut;

18° Le dispositif de mise à l'atmosphère du réservoir est théoriquement très intéressant : les accidents graves mettant en jeu l'ammoniac ont pour origine la formation d'un aérosol à la suite du dégagement à l'air libre d'ammoniac liquide sous pression. Le dispositif de mise à l'atmosphère a pour but de faire baisser rapidement la pression dans le réservoir en émettant des vapeurs sèches d'ammoniac qui sont facilement diluées dans l'air. Des indications précises seront données pour sa réalisation pratique dès que des expériences suffisamment probantes auront été réalisées;

21° Dans les usines de fabrication d'ammoniac et dans les dépôts de plus de 500 tonnes, l'interdiction de l'utilisation de flexibles à poste fixe a été retenue sans tenir compte de la possibilité de transférer de l'ammoniac liquéfié à partir d'un bateau ; cette opération peut cependant être pratiquée dans l'avenir;

26° La rédaction de cet article est en harmonie avec un projet de spécifications pour les flexibles d'ammoniac anhydre élaboré par les professions intéressées. L'épreuve sera effectuée par les soins du distributeur d'ammoniac ou d'un organisme compétent désigné par lui; elle est gravée sur une bague métallique sertie sur le flexible. La date de première épreuve est : soit la date effective d'épreuve, si celle-ci est postérieure de moins d'un an à l'année de fabrication, soit le dernier jour de l'année suivant celle de la fabrication, si la date réelle de mise en service est plus éloignée;

28° Une douche, permettant d'arroser le personnel qui aurait reçu des projections d'ammoniac est la meilleure solution. Dans le cas où ce dispositif ne pourrait fonctionner, faute d'une alimentation en eau, une réserve d'eau disposée de façon à permettre l'immersion devra être prévue;

29° Les réservoirs doivent être protégés de l'échauffement qui pourrait provenir d'un feu à proximité. Il convient donc d'interdire les dépôts de combustibles liquides (gasoil, etc...) ou solides (meule de foin, déchets, divers, etc...) et de façon générale toute source possible d'incendie à moins de 30 m des réservoirs;

30° Le dispositif indiquant la direction du vent est important parce qu'il permet de donner l'alerte avec le maximum d'efficacité en cas d'accident; il peut être réalisé de façon très simple au moyen d'un fanion par exemple.

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