(non publiée)


La Ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et messieurs les préfets de département

Les centrales d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers sont visées par la rubrique 2521-1de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, intitulée " Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers ". Elles sont soumises à autorisation préfectorale quelle que soit la capacité de production.

J’ai constaté que des applications des textes existants, variables selon les départements, pouvaient conduire, au final, lors de l’étude des dossiers de centrales d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers, à des classements dans des rubriques différentes de la nomenclature des installations classées, outre le classement dans la rubrique 2521-1.

Ainsi, il apparaît que ce type d’installation qui est à classer au titre de la rubrique 2521-1 Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers, soit également, dans certains cas, classé au titre de la rubrique n°2910 relative aux installations de combustion. Je vous demande de considérer que, compte-tenu du procédé de fabrication des matériaux routiers qui fait que les phases de séchage et de chauffage des granulats sont réalisées dans le même tambour, l’ensemble de cette activité de fabrication relève uniquement de la rubrique 2521-1 de la nomenclature des installations classées. En effet, il est clair que dans ce type d’installation, la combustion participe effectivement au traitement des matériaux enrobés, ce qui justifie pleinement qu’un classement au titre de la rubrique n°2910 ne soit pas appliqué.

En ce qui concerne leurs émissions, les installations classées dans cette rubrique sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 2 février 1998. Dans cet arrêté, il est stipulé, article 24, que les mesures effectuées pour déterminer les concentrations de polluants des émissions des installations de séchage, ce qui est le cas des centrales d’enrobage, doivent l’être sur gaz humides. Je vous demande donc de préciser explicitement ce point dans vos arrêtés autorisant l’exploitation des centrales d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers.

Pour la Ministre,
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques
délégué aux risques majeurs
signé
Laurent MICHEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature