Le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications

à Mmes et MM. les préfets de département (DIREN, DRIRE, DDE, DDAF, Service de la navigation) :

L'article L. 232-5 du Code rural impose que "tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage''. En ce qui concerne les ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'Administration a toujours considéré qu'il y avait une obligation de résultat consistant à maintenir ce débit minimal à l'aval immédiat du barrage, et qu'il n'y avait pas lieu d'exclure a priori qu'une partie de ce débit minimal puisse être délivrée au moyen d'une turbine hydroélectrique, sous réserve d'un examen attentif de l'impact sur le milieu aquatique.

A l'occasion de l'examen d'un dossier, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur la possibilité de turbiner tout ou partie de ce débit minimal. A partir de ce cas particulier, il a dégagé des principes qui doivent être pris en compte immédiatement dans les procédures d'autorisation ou de concession en cours d'instruction.

Dans le prolongement de l'action administrative préexistante, et sur la base de la position prise par le Conseil d'Etat, la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article L. 232.5 du Code rural précédemment cité.

Le Conseil d'Etat a examiné l'étude d'impact de l'ouvrage, notamment les variantes concernant les moyens de délivrer le débit minimal, leurs impacts prévisibles sur l'environnement, les raisons du choix du moyen retenu ainsi que les mesures correctrices ou compensatoires envisagées. Il s'est plus particulièrement attaché à examiner l'acceptabilité du projet au regard de la préservation du milieu aquatique, et en particulier de :

  • l'oxygénation des eaux;
  • la mortalité des alevins au travers des turbines;
  • la circulation des poissons, tant à la "montaison'' qu'à la "dévalaison'' (lorsque la présence des poissons migrateurs a été signalée dans l'étude d'impact).

Il a émis un avis positif sur ce dossier en se fondant d'une part, sur une comparaison entre les avantages que procure le turbinage du débit minimal et les inconvénients que ce turbinage peut engendrer notamment sur la préservation du milieu aquatique et d'autre part, sur la compensation, éventuellement nécessaire, de ces inconvénients. Dans le cas d'espèce, il a pris l'initiative de solliciter l'avis technique du conseil supérieur de la pêche.

Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que les études d'impact des dossiers de demande de concession ou d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique en cours d'instruction soient complètes sur tous ces points afin de donner un fondement juridique sûr à vos décisions dans ce domaine.

Vous pourrez à cet effet, en tant que de besoin, solliciter l'avis technique du conseil supérieur de la pêche tant sur l'estimation des impacts réalisée par le pétitionnaire que sur les mesures envisagées pour réduire ou compenser ces impacts.

Vous voudrez bien nous rendre compte des difficultés éventuelles d'application de cette circulaire.

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