(MEEDDM n° 2009/22 du 10 décembre 2009)
NOR : DEVO0914386C
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-55 du code de la santé publique, les installations de distribution doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l’introduction ou l’accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau distribuée.
L’utilisation d’une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public (eau issue de puits, de forages domestiques, de récupération d’eau de pluie ou de sources) peut présenter des risques sanitaires pour la population. En effet, la connexion d’un réseau de distribution d’eau provenant d’une ressource non potable avec le réseau de distribution d’eau potable peut contribuer à polluer les installations intérieures et, par retour d’eau, le réseau public
Afin de préserver la ressource en eau utilisée pour la production d’eau potable et de prévenir le risque sanitaire de contamination du réseau public d’eau pouvant s’avérer par ailleurs coûteux pour les services publics de distribution d’eau potable, l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose une modification du règlement de service autorisant les agents des services d’eau potable à accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages en cas d’utilisation d’une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution. Ce contrôle est à la charge de l’abonné.
Le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de réalisation des contrôles. Il limite le contrôle au risque de contamination du réseau public et permet un contrôle simplifié de l’ouvrage de prélèvement tout en donnant les garanties à l’abonné sur l’accès à sa propriété. Il ne comporte aucune disposition en matière de contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, dans le cas où l’immeuble d’habitation où est utilisée l’eau provenant du prélèvement, puits, forage ou ouvrage de récupération d’eau de pluie est raccordé ou raccordable ; néanmoins, il n’empêche pas que les informations recueillies par les agents du service d’eau dans le cadre du contrôle soient transmises au service d’assainissement pour l’application de l’article R. 2224-19-4 du CGCT.
En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public, le service impose à l’abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. Si les mesures ne sont pas mises en oeuvre, le service peut procéder à la fermeture du branchement au réseau public de distribution d’eau potable.
L’un des deux arrêtés du 17 décembre 2008 précise les modalités d’exécution du contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. Ce texte, ainsi que la présente circulaire ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants des collectivités et des gestionnaires (association des maires de France, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, Fédération professionnelle des entreprises de l’eau et syndicat des entrepreneurs de puits et de forages d’eau) afin de tenir compte des difficultés pratiques de mise en oeuvre du contrôle.
La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités d’exercice de ce contrôle exercé par les services d’eau. Vous veillerez notamment à ce que les collectivités organisatrices des services d’eau respectent l’obligation de mentionner dans le règlement de service les dispositions relatives au contrôle.
Les contrôles ne peuvent être engagés qu’après l’entrée en vigueur des dispositions concernées du règlement de service, en application de l’article L. 2224-12 du CGCT. Il conviendra également de rappeler aux collectivités organisatrices l’intérêt d’informer les abonnés sur leur obligation de déclaration de tout projet ou existence d’une alimentation en eau par un puits ou un forage sous la forme, par exemple, d’une information jointe à leur prochaine facture d’eau et/ou dans le bulletin municipal.
Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 9 novembre 2009.
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Lallement
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa
Pour la ministre de la santé et des sports et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Annexe
Au sens de la présente annexe, il est entendu que l’expression « service d’eau » correspond au service public de distribution d’eau potable et que l’expression « réseau public d’eau » désigne le réseau public de distribution d’eau potable.
I. - Champ d'applicaton du contrôle
Le contrôle s’applique à l’ensemble des abonnés du service d’eau qui utilisent une ressource en eau alternative à celle délivrée par le réseau public d’eau.
On entend par « ressource alternative » l’eau de pluie et toute eau d’origine souterraine ou superficielle qu’elle soit prélevée directement (source...) ou par l’intermédiaire d’un ouvrage (puits, forage...).
En vertu de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau d’accéder aux propriétés privées afin de prévenir le risque de pollution du réseau public d’eau. Le contrôle cible en priorité les ouvrages susceptibles de contaminer le réseau en tenant compte des caractéristiques locales. Le contrôle n’est donc pas systématique, son exécution est laissée à l’appréciation de chaque service d’eau en fonction de ses connaissances des risques engendrés par les installations concernées.
Seuls les abonnés du service d’eau sont assujettis à ce contrôle. Les installations privatives de production d’eau alimentant des bâtiments ou terrains non raccordés au réseau public d’eau n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2224-12 précité, et ne peuvent donc pas être contrôlées par les agents du service d’eau y compris les bâtiments ou terrains raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
Les présentes instructions s’appliquent sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire (L. 2212-2 du CGCT) ou des pouvoirs de police sanitaire prévue à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique.
Cas particuliers
Prélèvement, puits et forages, ouvrages de récupération d’eau de pluie et installations de distribution d’eau potable situés dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Le contrôle des puits, forages ou des ouvrages de récupération d’eau de pluie situés dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne relève pas exclusivement des services d’eau. Il est recommandé aux services d’eau de prendre contact avec le service de l’inspection des installations classées concerné : DRIRE (1), DREAL (2), DDSV (3)..., STIIC (4), afin de procéder conjointement au contrôle.
Prélèvements, puits et forages soumis à autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau
Pour les prélèvements, puits et forages soumis à autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau, il est recommandé aux services d’eau de prendre contact avec le service de police de l’eau concerné afin de procéder conjointement au contrôle.
Prélèvements, puits, forages, ouvrages de récupération d’eau de pluie et installations de distribution d’eau potable situés dans des zones relevant du ministère de la défense
Pour effectuer le contrôle des installations relevant du ministère de la défense, le service d’eau doit, s’il y a lieu, être habilité par l’organisme contrôlé en application des articles R. 2311-1 à R. 2311-11 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Par ailleurs, pour le contrôle des puits, forages ou des ouvrages de récupération d’eau de pluie situés dans des ICPE ou des IOTA (5) relevant du ministère de la défense, le service d’eau adresse au CGA (6), service compétent pour effectuer le contrôle de ces installations, les dates du contrôle. Un inspecteur du CGA peut accompagner l’agent du service d’eau chargé du contrôle.
(1) DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
(2) DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
(3) DDSV : Direction départementale des services vétérinaires.
(4) STIIC : Service technique de l’inspection des installations classées.
(5) IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités.
(6) CGA : Contrôle général des armées.
(1) Pour rappel, la déclaration doit être faite sur le formulaire CERFA no 13837 01 disponible sur le site Internet du ministère chargé de l’écologie, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2008 relatif à la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage destiné à un usage domestique de l’eau.
II. - Déclenchement du contrôle
Le contrôle peut être effectué dans les cas suivants :
1. Prélèvements, puits ou forages, réalisés à des fins d’usage domestique ayant fait l’objet d’une déclaration en mairie
Le décret du 2 juillet 2008 prévoit l’obligation, depuis le 1er janvier 2009, pour toute personne qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau à des fins d’usage domestique (tel que défini à l’article R. 214-5 du code de l’environnement), de déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage auprès de la mairie (1). La mairie tient à la disposition des services publics d’eau et d’assainissement les informations correspondant aux déclarations qui lui ont été adressées par les propriétaires ou utilisateurs d’ouvrages. Les services chargés du contrôle peuvent effectuer le contrôle sur la base de ces informations.
Constituent un usage domestique de l’eau au sens du code de l’environnement (art. R. 214-5) « les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. »
Est assimilé à un usage domestique tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an au moyen d’une seule ou de plusieurs installations.
2. Dispositif de récupération d’eau de pluie réalisé à des fins d’usage domestique déclaré au titre de la redevance assainissement
Les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettent l’utilisation d’une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public d’eau ; ils sont donc également concernés par le contrôle (art. L. 2224-12 du CGCT).
Par ouvrage de récupération d’eau de pluie, l’arrêté du 21 août 2008 visé ci-dessus entend tout équipement de récupération d’eau de pluie constitué des éléments de collecte, traitement, stockage, signalisation et distribution, à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
En vertu de l’article R. 2224-19-4 du CGCT, toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente, totalement ou partiellement, en eau à une ressource qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration à la mairie. La mairie tient à la disposition des services publics d’eau et d’assainissement les informations correspondant aux déclarations qui lui ont été adressées. Les services chargés du contrôle peuvent effectuer le contrôle sur la base de ces informations.
3. Présomption forte d’utilisation d’une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public d’eau
Les déclarations précédemment évoquées ne constituent pas un préalable nécessaire au contrôle. Les services d’eau peuvent décider de procéder au contrôle de prélèvements, puits et forages et ouvrages de récupération d’eau de pluie réalisés à des fins d’usage domestique qui ne sont pas déclarés en mairie, s’ils ont connaissance de telles installations chez leurs abonnés ou s’ils ont une forte présomption.
Cette présomption peut reposer sur un des constats suivants :
- contamination du réseau public pouvant provenir de l’utilisation alternative de ressources en eau (eau de pluie, eau issue de puits, forages, sources...) ;
- consommation en eau « anormalement basse » par rapport à la consommation habituelle du branchement concerné (ne se justifiant ni par un changement d’utilisateur ni par une période d’inoccupation) ou par rapport à la consommation moyenne d’un branchement équivalent. Si l’existence d’une autre ressource en eau est avérée, le coût du contrôle est à la charge de l’abonné. Dans le cas contraire, le coût du contrôle est assumé par le service d’eau.
III. - Modalités du contrôle
1. Les services chargés du contrôle
Le contrôle est effectué par les agents du service d’eau nommément désignés par le responsable du service c’est-à-dire le maire ou le président du groupement de collectivités compétent (article R. 2224-22-4 du CGCT) en cas de gestion directe ou le délégataire en cas de gestion déléguée.
Il n’est pas nécessaire que les agents chargés du contrôle soient assermentés. En revanche, ils doivent obligatoirement, lors de chaque contrôle, être porteurs d’une carte professionnelle récente permettant d’identifier facilement le service d’eau responsable du contrôle.
2. Le règlement de service organise les modalités d’exercice du contrôle
Les dispositions relatives au contrôle doivent être nécessairement insérées dans le règlement de service et cette modification entrée en vigueur avant que les agents chargés du contrôle puissent exercer leur mission, en application de l’article L. 2224-12 du CGCT.
Il est rappelé, par ailleurs, que les collectivités dotées d’une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en application de l’article L. 1413-1 du CGCT (qui rend la CCSPL obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants) doivent impérativement demander l’avis de leur CCSPL avant de modifier leur règlement de service pour y insérer les nouvelles dispositions relatives au contrôle.
De plus, le règlement de service (ou ses modifications) n’est opposable qu’après sa réception par les abonnés. Le paiement de la première facture suivant la diffusion de la mise à jour du règlement de service valant accusé de réception de celui-ci, le contrôle ne pourra être effectué qu’après ce paiement (article L. 2224-12 du CGCT).
Le règlement de service prévoit notamment :
- la possibilité pour les agents du service d’eau d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable (article L. 2224-12 du CGCT) ;
- les modalités d’exercice du contrôle notamment l’information de l’abonné de la date du contrôle au plus tard 7 jours ouvrés avant celui-ci (article R. 2224-22-4 du CGCT) ;
- les tarifs du contrôle en fonction des coûts exposés pour les réaliser (article R. 2224-22-4 du CGCT) ;
- le délai minimum entre deux contrôles, qui ne peut être inférieur à cinq ans (hors cas particuliers visés à l’article R. 2224-22-5 du CGCT) ; – les conditions de notification du rapport de visite à l’abonné.
3. L’accès à la propriété privée
L’accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle (article R. 2224-22-4 du CGCT).
L’accès aux propriétés privées doit avoir été précédé de l’information de l’abonné de la date du contrôle au plus tard 7 jours ouvrés avant celui-ci.
Le droit d’entrer dans les propriétés privées donne aux agents chargés du contrôle le pouvoir de constater l’état des ouvrages et des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvements, de puits, de forages et de la récupération d’eau de pluie conformément aux points de contrôle prévus par l’article R. 2224-22-3 du CGCT et l’arrêté « contrôle » du 17 décembre 2008 susvisé.
Cas particulier du refus d’accès à la propriété privée
Les agents chargés du contrôle ne sont pas habilités à pénétrer de force dans une propriété privée en cas de refus du propriétaire, la loi n’ayant pas prévu de mesure d’exécution d’office. Ces agents devront donc s’il y a lieu, relever l’impossibilité dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle.
Si l’abonné fait obstacle au contrôle en interdisant tout accès à sa propriété, le service d’eau peut saisir le juge judiciaire, en référé en cas d’urgence, pour qu’il enjoigne sous astreinte à l’abonné récalcitrant de laisser les agents chargés du contrôle mener à bien leur mission.
4. Le délai minimal entre deux visites de contrôle
Un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l’expiration d’une période de cinq années (article R. 2224-22-4 du CGCT).
Cette période de cinq années ne s’applique pas en cas de changement d’abonné. Par ailleurs, il est possible d’effectuer un nouveau contrôle avant l’expiration du délai de cinq années lorsque la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre tout risque de pollution n’est pas garantie par l’ouvrage ou les installations intérieures (article R. 2224-22-5 du CGCT).
5. Les points de contrôle
Le contrôle réalisé par les agents du service d’eau comporte tous les éléments prévus par l’article R. 2224-22-3 du CGCT et l’arrêté « contrôle » du 17 décembre 2008 susvisé. Il n’est toutefois pas apparu nécessaire de rappeler dans la présente circulaire la liste des éléments du contrôle fixée par les textes. Seuls certains éléments nécessitant des précisions sont évoqués ci-dessous.
1° Concernant les puits et les forages
La vérification que les abords de l’ouvrage sont propres et protégés consiste par exemple en un constat visuel de l’absence d’intrusion d’eaux de ruissellement et d’eaux usées ou de stockage de produits polluants à proximité immédiate du puits ou du forage.
2° Concernant les ouvrages de récupération d’eau de pluie
Le contrôle de l’accès sécurisé au réservoir, pour éviter tout risque de noyade, consiste en un examen visuel permettant de vérifier l’existence d’un dispositif de fermeture de la cuve.
Les agents des services d’eau ne sont pas chargés de vérifier la bonne exécution des opérations d’entretien définies par l’arrêté du 21 août 2008 susvisé ou la mise à jour du carnet sanitaire mentionné par le même arrêté.
3° Concernant les installations privatives de distribution d’eau
Ces points doivent être contrôlés dès que les installations privatives sont alimentées par une ressource alternative au réseau public d’eau.
La vérification de l’absence de connexion peut consister en un examen visuel de l’ensemble du réseau « autre ressource » afin de s’assurer de l’absence de connexion. Si cette vérification est impossible (réseau enterré, encastré, inaccessible, etc.) ou en cas de doute, le service peut procéder, par exemple, à la fermeture du réseau public (au niveau du compteur) et à la manoeuvre des robinets utilisés pour la consommation humaine (cuisine, salle de bains, lave-linge, alimentation WC, etc.). Le service d’eau peut également demander à l’abonné de fournir un plan détaillé de ses réseaux, lorsque les opérations précédemment mentionnées ne permettent pas de conclure.
Dans le cas où il existe un ou plusieurs point(s) de connexion entre des réseaux d’eau de qualité différente, l’agent du service d’eau vérifie que chaque connexion est munie d’un dispositif de protection prévu par le règlement de service. Dans l’attente de la parution de l’arrêté prévu à l’article R. 1321-55-1° du code de la santé publique, il est recommandé que le règlement de service prévoit au minimum la présence d’un dispositif de protection par surverse (de type AA, AB ou AE) ou d’un disconnecteur contrôlable (de type EA) tel que défini dans le guide : réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie I : Guide technique de conception et de mise en oeuvre (2004).
Il vérifie également que chaque dispositif de protection est régulièrement entretenu ; à cet effet, il est recommandé de mentionner dans le règlement de service que l’abonné doit être en mesure de fournir, lors de chaque contrôle, les justificatifs de l’entretien des dispositifs de protection des points de connexion (factures du prestataire ou carnet d’entretien). A défaut de la production de ces justificatifs, l’installation peut être considérée comme présentant un risque sanitaire (les mesures à prendre dans ce cas sont indiquées dans la partie 9 ci-après).
Cas particulier du réseau de distribution d’eau de pluie
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, le repérage des canalisations par un pictogramme à l’entrée et en sortie de vanne et des appareils, aux passages de cloisons et de murs consiste en un contrôle visant à vérifier la présence de ce repérage sur l’ensemble du réseau de distribution d’eau de pluie.
Le contrôle a également pour objectif de vérifier la présence d’une plaque de signalisation « eau non potable » à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie.
6. Information de l’abonné à l’occasion du contrôle
Dans le cas où la ressource est utilisée pour l’alimentation humaine et bien qu’il soit raccordé au réseau public d’eau potable, l’abonné doit faire réaliser une analyse de type P1 par un laboratoire agréé par le ministère de la santé et chargé de lui communiquer les conclusions des résultats de l’analyse. La DDASS (1) peut également être sollicitée par l’abonné en complément, notamment en cas de résultats d’analyse non conformes.
Le cas échéant, il est recommandé au service d’eau de rappeler à l’abonné que les paramètres mesurés dans l’analyse de type P1 ne recouvrent pas l’ensemble des polluants susceptibles d’être présents dans l’eau prélevée (pesticide, solvants, hydrocarbures...) et que, par conséquent, la conformité des résultats d’une analyse de type P1 ne permet pas de conclure en l’absence de risque sanitaire et la potabilité de l’eau à long terme. De même, le service d’eau doit rappeler à l’abonné qu’en application de l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, l’ensemble des usages alimentaires doit être alimenté par l’eau du réseau public.
(1) DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Enfin, en cas de non-respect de l’arrêté du 21 août 2008 susvisé relatif aux usages visibles ou déclarés d’ouvrage de récupération d’eau de pluie par l’usager, il est recommandé au service chargé du contrôle de rappeler la réglementation en vigueur.
7. La tarification du contrôle
Le coût du contrôle est à la charge de l’abonné (article L. 2224-12 du CGCT) sauf lorsque le contrôle a été déclenché sur la base d’une présomption d’utilisation d’une autre ressource en eau se révélant finalement erronée (voir sur ce point, partie II.3).
Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles et leurs conditions d’évolution, en fonction des coûts exposés pour les réaliser. Le coût du contrôle prévu dans le règlement de service peut distinguer une part du coût lié aux frais de déplacement et une autre liée aux frais de réalisation du contrôle.
Le règlement de service peut prévoir un tarif adapté pour une seconde visite qui sera limitée à la seule vérification de la mise en oeuvre des préconisations du rapport de visite.
Dans le cas où le contrôle est confié à un délégataire, le contrat de délégation de service public (ou un avenant) prévoit les conditions dans lesquelles le délégataire est autorisé à percevoir auprès des abonnés concernés la rémunération correspondant aux tarifs des contrôles qu’il assure.
En cas de refus d’accès à la propriété privée par l’abonné, le règlement de service peut prévoir de facturer les frais de déplacement à l’abonné.
8. Le rapport de visite
Le rapport de visite précise notamment :
- la date et le lieu du contrôle ;
- le nom de l’agent mandaté par le service d’eau ;
- le nom de l’abonné ou de son représentant.
Le rapport de visite est constitué de deux parties relatives au :
- contrôle des dispositifs de prélèvement, puits, forages ou ouvrages de récupération d’eau de pluie. Cette partie du rapport présente le constat des éléments observés lors du contrôle. Le constat est le recensement écrit, à titre d’information, des éléments ayant fait l’objet du contrôle. Ce constat n’a qu’une simple valeur de renseignement ;
- contrôle des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d’eau de pluie. Cette partie du rapport présente le constat des éléments observés, et indique, le cas échéant, les risques constatés et les mesures à prendre par l’abonné.
Lorsqu’il apparaît que l’ouvrage ou les installations intérieures contrôlées ne garantissent pas la protection du réseau public d’eau, le rapport de visite notifié à l’abonné expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé, incluant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
Le rapport peut utilement préciser que, dans le cas où l’abonné est locataire, il convient qu’il informe le propriétaire des conclusions du contrôle et des travaux à réaliser. Aux termes de l’article 6a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le logement loué doit être délivré au locataire en bon état d’usage. Ainsi, des travaux réalisés pour le respect de normes imposées par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sont à la charge du bailleur.
9. Les suites du contrôle en cas de risque de contamination du réseau
A l’issue du délai fixé par le rapport de visite et en l’absence de justificatifs de travaux fournis par l’abonné, il est recommandé que le service d’eau procède à une nouvelle visite de contrôle. Si le risque de contamination du réseau public d’eau perdure après cette nouvelle visite, et après une mise en demeure (article R. 2224-22-5 du CGCT), le service d’eau peut procéder à la fermeture du branchement d’eau (article L. 2224-12 du CGCT).
Il convient de préciser, en revanche, que le service d’eau ne détient aucun pouvoir lui permettant d’imposer à un propriétaire ou occupant de cesser d’utiliser son puits, son forage, sa source ou son installation de récupération d’eau de pluie.
10. Les sanctions
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1324-4 du code de la santé publique, « le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau de source, [...], aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique [...] est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ».
Afin de faire constater les infractions correspondantes, les services d’eau peuvent faire appel à un officier de police judiciaire ou aux agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique (fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales) habilités et assermentés à cet effet.
IV. - Le bilan annuel des contrôles
Le service d’eau adresse au maire, avant le 1er avril de chaque année, un bilan des contrôles effectués au cours de l’année précédente sur le territoire de la commune. Le bilan des contrôles exercés en 2009 sera ainsi adressé au maire, par le service d’eau, avant le 1er avril 2010.
Outre des éléments qualitatifs visant à informer le maire, le bilan annuel des contrôles peut comprendre les données suivantes :
- nombre de contrôles effectués par nature d’ouvrage (puits, forage, ouvrages de récupération d’eau de pluie...) ;
- nombre de rapports de visites concluant à des risques de contamination du réseau public ;
- nombre de contre-visites effectué par le service d’eau ;
- nombre de refus d’accès à la propriété privée.