(JO du 8 mai 1974)
J'ai l'honneur de vous adresser une instruction relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux.
Cette instruction, qui a été approuvée par le conseil supérieur des établissements classés lors de la séance du 12 octobre 1973, réunit l'ensemble des prescriptions d'ordre technique que je vous demande d'imposer aux établissements d'une superficie de plus de cinquante mètres carrés, relevant de la rubrique n° 286 de la nomenclature des établissements classés modifiée par le décret n° 73-438 du 27 mars 1973 et dont l'ouverture fera l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la loi du 19 décembre 1917.
Pour les établissements de moins de cinquante mètres carrés, il vous appartiendra d'appliquer, selon les circonstances particulières, les prescriptions de cette instruction qui vous paraîtraient indispensables pour sauvegarder les intérêts du voisinage.
Vous pourrez également imposer ces prescriptions, par voie d'arrêtés pris en application soit de l'article 15, soit de l'article 32 (dernier alinéa) du décret du 1er avril 1964, aux exploitants de dépôts existants qui vous paraîtront présenter des inconvénients notables.
J'attire enfin votre attention sur l'intérêt qui s'attachera, lorsque vous serez saisis de demandes d'autorisations visant des dépôts ou chantiers de récupération de déchets de métaux, à prendre spécialement en considération l'aspect des installations et la protection des sites et paysages dans lesquels ils s'insèrent. En la matière, bien que lesdites installations ne relèvent plus comme auparavant du décret n° 62-461 du 13 avril 1962 relatif à divers modes d'utilisation du sol (articles R. 440-1 à R. 440-7 du Code de l'urbanisme) , vous pourrez utilement vous inspirer des dispositions de ce texte qui a notamment pour objectif la protection du caractère des lieux avoisinants et de la valeur des sites et paysages.
Instruction relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux
Introduction
Sont visés dans la présente instruction les chantiers d'une superficie supérieure à 50 m2
sur lesquels sont effectués, à l'air libre ou sous abri, des dépôts et activités en vue de la récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux ou d'alliages, résidus métalliques, objets usagés en métal, véhicules hors d'usage, etc.
Emplacements
Article 1er de l'instruction technique du 10 avril 1974
Le chantier sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.
Article 2 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Une ou plusieurs aires spéciales, nettement délimitées, seront réservées pour la préparation des moteurs des véhicules automobiles ainsi que pour le dépôt des copeaux, tournures, pièces, matériels, etc., enduits de graisses, huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers, etc.
Article 3 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Un emplacement spécial sera réservé pour le dépôt et la préparation :
a ) Des objets suspects et volumes creux, non aisément identifiables, ainsi que les volumes creux, clos, ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.) en vue de leur remplissage ou de leur vidange;
b ) Des volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses) ainsi que les tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.
Article 4 de l'instruction technique du 10 avril 1974 (1)
Un local ou emplacement spécialement aménagé sera réservé pour entreposer les explosifs, munitions, engins ou parties d'engins de guerre facilement identifiables (à l'exclusion des bouches à feu et de tout matériel de guerre non susceptible de contenir des substances explosives ou provoquer une explosion).
(1) Cet article n'est applicable qu'aux établissements agréés par le ministère des armées pour effectuer des travaux de démolitions de munitions déclassées.
Aménagements du chantier et implantation de matériels
Article 5 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Afin d'en interdire l'accès, le chantier sera entouré d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent n'est pas susceptible de masquer le dépôt et compte tenu de l'environnement, cette clôture sera doublée par une haie vive ou un rideau d'arbres à feuilles persistantes.
Article 6 de l'instruction technique du 10 avril 1974
En l'absence de gardiennage, toutes les issues seront fermées à clef en dehors des heures d'exploitation.
Article 7 de l'instruction technique du 10 avril 1974
A l'intérieur du chantier, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées à partir de l'entrée jusqu'au poste de réception et en direction des aires de dépôt.
Article 8 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les machines et matériels fixes seront implantés dans les zones du chantier les plus éloignées des habitations.
Ils seront installés de façon que les vibrations transmises par le sol ne soient pas susceptibles de gêner le voisinage.
Article 9 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Le sol des emplacements spéciaux prévus aux articles 2 et 3 sera imperméable et en forme de cuvette de rétention.
Des dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation.
Des récipients ou bacs étanches seront prévus pour déposer les liquides, huiles, etc., récupérés.
Article 10 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les locaux d'exploitation et postes de travail seront aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique.
Prévention des nuisances
Article 11 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les opérations suivantes sont interdites entre ... heure et ... heure.
En outre, toutes dispositions seront prises pour ne pas incommoder le voisinage par le bruit.
Les groupes moto compresseurs et les engins équipés de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les véhicules automobiles soumis aux dispositions du code de la route, doivent respecter, quant au niveau sonore des bruits aériens émis pendant leur fonctionnement, les dispositions prises en application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier.
Si des véhicules automobiles, non assujettis au code de la route, circulent à l'intérieur de l'établissement, ils devront être conformes aux dispositions du code de la route en ce qui concerne les bruits aériens émis.
L'emploi d'avertisseurs sonores est interdit sur le chantier, à l'exception de ceux utilisables exceptionnellement pour des raisons de sécurité.
Article 12 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les emplacements spéciaux prévus aux articles 2 et 3 seront collectés dans un bassin assurant un temps de rétention moyen minimum de 24 heures. Sa capacité sera au moins de ... m3(2).
Le contenu de ce bassin sera soit enlevé par une entreprise spécialisée, soit rejeté après déshuilage.
La teneur de l'effluent en hydrocarbures ne devra pas dépasser ... mg/litre.
Le bassin de rétention sera entretenu de manière à conserver son étanchéité.
(2) La capacité ne sera pas inférieure à 2 m3.
Article 13 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets liquides (soit le contenu du bassin de rétention, soit les produits recueillis à la surface du bassin et séparés par le déshuileur), des précisions sur leur destination et le traitement qu'ils subissent seront communiqués à l'inspecteur des établissements classés. Dans le cas où le traitement subi s'avérerait insuffisant, l'inspecteur pourra prescrire toutes dispositions ou mesures qu'il jugera indispensables à cet égard.
Article 14 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières; en particulier :
Les poussières émises lors du broyage des véhicules automobiles seront captées;
Les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison sèche en tant que de besoin.
Article 15 de l'instruction technique du 10 avril 1974
La quantité de stériles sera limitée à 300 m3.
Chaque dépôt de pneumatiques sera limité à 50 m3. Ces dépôts seront distants les uns des autres d'au moins 15 m. Une voie de circulation de largeur minimale de 8 m sera prévue autour de chaque dépôt.
Dans le cas où les véhicules automobiles sont découpés au chalumeau, ils devront être préalablement débarrassés de toutes matières combustibles et liquides inflammables.
Les opérations de découpage au chalumeau ne pourront être effectuées à moins de 8 m des dépôts prévus aux articles 2 et 3 ainsi que des dépôts de pneumatiques et en général de tous dépôts de produits inflammables ou matières combustibles.
Il est interdit de fumer à proximité et sur les zones :
- De broyage des véhicules;
- Prévues aux articles 2, 3 et 4;
- Réservées aux dépôts de stériles, pneumatiques, liquides inflammables.
Cette interdiction, précisée dans le règlement du chantier, sera affichée sur les lieux de travail aux postes ci-dessus indiqués.
Article 16 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Il est interdit d'entreposer sur le chantier des explosifs, munitions, tous engins ou parties d'engins, matériels de guerre (3).
Lorsque dans les déchets reçus il sera découvert des engins, parties d'engins ou matériels de guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il sera fait appel sans délai à l'un des services suivants :
- Service de déminage (dans la mesure où le poids du lot n'excède pas une tonne);
- Service des munitions des armées (terre, air, marine);
- Gendarmerie nationale ou tout établissement habilité en exécution d'un contrat de vente ou de neutralisation.
L'adresse et le numéro de téléphone seront affichés dans le bureau du préposé responsable du chantier.
Toute manipulation d'explosifs, munitions, engins ou parties d'engins et matériels de guerre ainsi que des objets suspects et corps creux sera effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.
(3) Cette interdiction ne vise pas les établissements agréés par le ministère des armées en vue de leur destruction.
Article 17 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Le chantier sera mis en état de dératisation permanente.
Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'inspecteur des établissements classés pendant une durée d'un an.
La démoustication sera effectuée en tant que de besoin.
Lutte contre l'incendie
Article 18 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Dès qu'un foyer d'incendie sera repéré, il devra être immédiatement et efficacement combattu. A cet effet, on disposera en permanence d'eau dans les conditions suivantes ... et d'extincteurs mobiles à raison de ... extincteurs du type ... En outre, tout poste de découpage au chalumeau sera doté d'au moins un extincteur portatif.
Des consignes d'incendie seront établies ; elles seront affichées, ainsi que les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès au chantier et dans les locaux de gardiennage et d'exploitation.
Dispositions générales
Article 19 de l'instruction technique du 10 avril 1974
L'exploitant devra présenter, à la demande de l'inspecteur des établissements classés, la justification des moyens d'élimination des stériles et pneumatiques, huiles et graisses, produits pétroliers, produits chimiques divers, pendant une durée d'un an.
Il notera la nature et les quantités des produits éliminés.
Article 20 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Tout véhicule automobile hors d'usage ne devra pas séjourner en l'état, sur un chantier, plus de ... mois.
Commentaires de l'instruction technique du 10 avril 1974
Introduction
La rubrique n° 286 de la nomenclature des établissements classés vise les dépôts considérés isolément tout autant que les activités de récupération de déchets de métaux et alliages. Il y a lieu de noter que, bien que ces deux activités puissent être exercées séparément, elles sont généralement liées. En effet, sur tout dépôt se pratique à un moment ou à un autre, et de quelque manière que ce soit, une activité de récupération. De plus, on ne peut concevoir l'abandon des "ferrailles" en raison de leur intérêt notamment pour la sidérurgie.
Les dépôts ayant une surface au sol inférieure à 50 m2 n'ont pas été soumis aux prescriptions de la présente instruction afin de permettre aux industriels et artisans effectuant le travail des métaux d'avoir un dépôt temporaire de leurs déchets, ce qui leur évite d'avoir une évacuation trop fréquente.
Les activités telles que brûlage, fusion et en général tout traitement physique ou chimique relèvent d'autres rubriques et doivent être soumises aux prescriptions qui leur sont applicables.
Emplacements
Commentaires de l'article 1er de l'instruction technique du 10 avril 1974
Sur les plans du chantier, joints à la demande d'autorisation, seront indiqués notamment :
Les immeubles et leur affectation;
- L'implantation des matériels fixes;
- Les zones de dépôt des divers déchets (métaux, pneumatiques, stériles, etc.);
- La hauteur maximale pouvant être atteinte par les divers dépôts; cette hauteur pourra être limitée en fonction du voisinage.
En l'absence de textes réglementaires s'appliquant aux cas d'espèce, il conviendra de respecter les distances minimales suivantes :
- 35 m entre les postes de récupération tels que broyage, découpage, cisaillage, cassage, etc. et les voies de circulation routière et ferroviaire (à l'exception des voies en embranchement desservant le chantier);
- 10 m entre les dépôts et les cours d'eau ou plans d'eau, le littoral (4);
- 8 m entre la clôture du chantier et les dépôts de produits inflammables et matières combustibles situés sur le chantier.
En outre, en l'absence de mesures édictées par le préfet ou par le maire en vue d'assurer la prévention des incendies de forêts, de faciliter la lutte contre les incendies et d'en limiter les conséquences, on observera une distance d'au moins 50 m entre les emplacements prévus à l'article 2, les dépôts de produits inflammables et de matières combustibles et le début de tout espace boisé (bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements). Cette distance, qui en aucun cas ne pourra être inférieure à 50 m, sera fixée après consultation des services forestiers et de défense contre l'incendie responsables, en fonction des conditions locales.
L'implantation d'un chantier dans un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines sera interdite.
(4) A l'exception des dépôts en instance de transport par voie d'eau.
Commentaires de l'article 3 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Cet emplacement ou local spécial est imposé par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la population, en date du 26 avril 1972, relatif aux mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (JO du 11 mai 1972).
Aménagement du chantier et implantation de matériels
Commentaires de l'article 5 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Lorsque la clôture de limitation du chantier, prévue à l'alinéa 1er, ne permet pas de masquer le chantier aux tiers, elle sera doublée d'un rideau d'arbres à feuilles persistantes ou de tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
La nature et la hauteur minimale des clôtures seront déterminées en accord avec l'inspecteur des établissements classés.
Dans le cas où des bâtiments suffisamment élevés seraient implantés par l'exploitant sur le pourtour du chantier, les clôtures ne seront pas exigées.
Commentaires de l'article 9 de l'instruction technique du 10 avril 1974
L'étanchéité de la cuvette ne sera pas exigée si le terrain est suffisamment imperméable ou rendu tel à l'égard des eaux et des hydrocarbures pour éviter la pollution des eaux souterraines.
Commentaires de l'article 11 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les opérations bruyantes, l'alimentation et l'évacuation des matières, etc. seront interdites entre 20 h et 7 h. Toutefois, ces horaires pourront être adaptés aux habitudes régionales.
Le préfet pourra prescrire l'utilisation de matériels homologués conformément aux dispositions des arrêtés du 11 avril 1972 (J.O. du 2 mai 1972) Le préfet pourra fixer des valeurs équivalentes maximales admissibles pour les niveaux sonores (5).
Le meilleur moyen d'atténuer la transmission des bruits aériens est soit d'installer, quand cela est possible, les matériels fixes sous un abri insonorisé, soit d'interposer un obstacle entre la source du bruit et la zone à protéger. Ces dispositions pourront être imposées en tenant compte du voisinage.
(5) Définies par la norme NF S 31010 : mesures des bruits en vue de l'évaluation de la gêne dans les zones d'habitation.
Commentaires de l'article 12 de l'instruction technique du 10 avril 1974
La capacité du bassin de rétention sera calculée en fonction de la surface des emplacements spéciaux et de la pluviosité journalière maximale. On tiendra compte également des conditions d'enlèvement demandées par l'entreprise spécialisée.
Le déshuilage sera effectué au moyen d'un séparateur A.P.I. ou d'un séparateur à plaques parallèles ou de tout autre dispositif d'efficacité équivalente.
Dans le cas de rejet dans le milieu naturel l'effluent sera préalablement filtré, au moyen de paille pressée, par exemple.
La teneur en hydrocarbures sera fixée en fonction des performances permises par les séparateurs indiqués ci-dessus ainsi que de la nature et de la vocation du milieu récepteur. La teneur sera mesurée selon la méthode de "dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane", conformément à la norme AFNOR T. 90-202.
Commentaires de l'article 14 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Le brûlage à l'air libre des stériles et caoutchoucs entraîne une pollution de l'atmosphère importante et dégage des odeurs désagréables. Il en est de même pour la récupération du métal dans les fils et câbles isolés.
Le brûlage ainsi que tout traitement par fusion (en particulier pour le plomb et l'étain) seront effectués dans des fours adaptés et équipés d'épurateurs des gaz de combustion ; ces activités relevant d'autres rubriques de la nomenclature des établissements classés seront soumises à des prescriptions particulières ; pour ce qui est des pneumatiques, on imposera une limite à l'émission en poussières de 150 mg/Nm3 et un indice de Bacharach inférieur à 5.
Dans le cas où les opérations de découpage au chalumeau de pièces souillées de graisses, huiles, etc., gêneraient le voisinage par les fumées et les odeurs, il pourra être imposé un dégraissage préalable.
Commentaires de l'article 15 de l'instruction technique du 10 avril 1974
On appelle "stériles" tous les éléments non métalliques pouvant se trouver avec les déchets de métaux et alliages à récupérer; on trouve fréquemment des matières plastiques, des cuirs, crins, bois, fibres textiles, etc., les caoutchoucs (pneumatiques, joints, etc.) n'étant pas considérés comme stériles.
A titre d'exemple et pour un véhicule automobile européen (environ 850 kg) on a en moyenne :
Acier |
530 kg |
Fonte |
145 |
Aluminium |
30 |
Cuivre |
4 |
Plomb |
12 |
Verre |
24 |
Caoutchouc |
59 |
Stériles |
58 |
Commentaires de l'article 16 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les prescriptions réglementaires en vue de la prévention des accidents lors de la manipulation des matériels pouvant provoquer des explosions sont contenues dans l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la population, en date du 26 avril 1972 relatif aux mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (récupération des vieux métaux).
Si l'entreprise effectue des travaux de démolition de munitions déclassées, elle sera installée et exploitée conformément à l'instruction n° 56 586 T/D C M/A G 3/MU 51 du 9 décembre 1959 relative à la surveillance et au contrôle des travaux de démolition de munitions déclassées, exécutées en métropole par des entreprises spécialisées, agréées par le ministère des armées.
Commentaires de l'article 17 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Mettre un chantier en état de dératisation permanente consiste notamment à déposer, en tant que de besoin et au moins une fois par mois, des produits raticides sur le chantier.
Cette intervention peut être effectuée soit par le personnel responsable travaillant sur le chantier, qui aura toujours à sa disposition les produits raticides nécessaires, soit par une entreprise spécialisée qui se charge, par contrat, d'effectuer la surveillance du chantier.
Dans le cas où la prolifération des rongeurs, des insectes, voire des reptiles, serait particulièrement importante, il y aurait lieu, pour faciliter leur destruction, de limiter la hauteur des dépôts.
Lutte contre l'incendie
Commentaires de l'article 18 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Les moyens de lutte contre l'incendie seront déterminés par les services départementaux compétents en accord avec l'inspecteur des établissements classés.
Lorsque le chantier sera alimenté en eau sous pression soit par distribution publique, soit par une installation autonome, le dispositif d'alimentation sera aménagé en vue de permettre le branchement des moyens de lutte utilisables par le personnel de l'entreprise.
Pour les extincteurs, on choisira de préférence les types normalisés à poudre polyvalente ; leur nombre sera en rapport avec les activités exercées. Ils seront répartis sur le chantier en fonction des risques.
Le matériel de lutte contre l'incendie sera maintenu en permanence en état d'utilisation ; on veillera notamment à protéger les installations contre le gel.
Commentaires de l'article 19 de l'instruction technique du 10 avril 1974
La justification des moyens d'élimination des stériles et pneumatiques, des huiles, graisses, produits pétroliers, produits chimiques divers, etc., pourra être :
Soit l'agrément donné par le service départemental d'inspection des établissements classés;
Soit le contrat passé avec un établissement spécialisé chargé de cette élimination.
Commentaires de l'article 20 de l'instruction technique du 10 avril 1974
Le délai à fixer pour éliminer du chantier les véhicules automobiles hors d'usage sera de 3 mois. Ce délai pourra être porté à 6 mois au maximum dans le cas où des moyens d'élimination régulière et rapide ne seraient pas encore mis en place ou lorsque le chantier est dissimulé aux regards.