(JO du 12 mai 1995)


Afin de contribuer à une meilleure gestion des services publics locaux et de rendre un meilleur service aux usagers, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques organise la mise en concurrence des délégataires de service public.

Ce texte prévoit, d'une part, que les délégations doivent être limitées dans leur durée et, d'autre part, qu'elles peuvent être prolongées d'un an pour des motifs d'intérêt général.

Des prolongations sont également admises en cas d'investissement matériels non prévus au contrat initial qui seraient de nature à modifier l'économie générale de la convention et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation des prix manifestement excessive (cf. article 40 de la loi précitée du 29 janvier 1993, modifiée par l'article 70 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et par l'article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public).

En outre, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, l'article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 a prévu un examen préalable par le trésorier-payeur général des projets de contrat lorsque la durée de la délégation dépasse vingt ans.

L'objet de la présente circulaire est de vous apporter des précisions quant à l'application de cet article.

I. Champ d'application et portée de l'examen

L'article 40 de la loi précitée du 29 janvier 1993 pose le principe de la limitation de la durée des contrats de délégation de service public. Cette durée doit être fixée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge de ce dernier, la durée est déterminée en fonction de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dépasser la durée d'amortissement des installations.

En outre, l'article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement complète le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par deux phrases ainsi rédigées :

" Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation".

Aux termes de la loi, l'examen effectué par le trésorier-payeur général n'est une appréciation ni de l'opportunité ni de la légalité de l'acte qui relèvent de l'assemblée délibérante pour la première et du représentant de l'Etat pour la seconde. En conséquence, lorsque le projet soumis à examen soulève des questions de cette nature, le trésorier-payeur général en prend acte et les intègre comme des données préalables à son analyse.

Le trésorier-payeur général, dans son rôle d'expert économique et financier et afin d'apporter tous les éléments d'analyse à l'autorité délégante, fait état, le cas échéant, d'informations relatives :

  • à l'adéquation des termes économiques et financiers de la convention au champ de la délégation, eu égard notamment au volume des investissements à réaliser ou à gérer;
  • au niveau des prix du service par comparaison avec ceux pratiqués antérieurement et avec ceux pratiqués par des organismes dans le département, la région ou au plan national, pour des services pour lesquels le volume et la nature des investissements ainsi que les conditions d'exploitation sont de nature comparable;
  • à la capacité financière des partenaires concernés et aux répercussions sur la fiscalité locale;
  • à l'incidence financière au regard des normes environnementales et des normes sanitaires d'hygiène et de sécurité (contraintes financières liées au respect des normes ou surcoût généré par l'adoption de normes allant au-delà de celles exigées par la réglementation).

Lorsque certains éléments techniques ou financiers sont susceptibles de soulever une question d'appréciation, le trésorier-payeur général expose les conséquences des différentes options possibles.

II. Déroulement de la procédure

(2 février 1995)

Le dossier de saisine adressé au trésorier-payeur général par l'organisme devra comprendre l'ensemble des documents nécessaires à l'examen qui lui est demandé, en particulier comporter toutes les informations permettant de justifier le dépassement de la durée de vingt ans.

Outre le projet de convention et le compte d'exploitation prévisionnel, les justifications produites doivent permettre au trésorier-payeur général d'apprécier :

  • la durée du contrat au regard de celle d'amortissement des installations mises en oeuvre ; à cet égard il y a lieu d'examiner les durées techniques recommandées par les constructeurs ainsi que les durées d'amortissement au regard des dispositions fiscales;
  • la durée du contrat au regard du plan de financement dont les modalités (apport de capitaux propres, emprunts) peuvent avoir une incidence sur la durée de la délégation;
  • la durée du contrat au regard des besoins de financement de l'opération afin d'analyser l'impact, sur le coût pour le service, d'un raccourcissement ou d'un allongement des durées de financement et les conséquences financières en termes de coût global.

Ces documents doivent également permettre de distinguer clairement les investissements et prestations qui incombent au délégant et au délégataire.

3) Examen des justificatifs

Toute saisine du trésorier-payeur général par une collectivité locale doit recevoir une réponse écrite. Il appartient au trésorier-payeur général d'être attentif au délai de traitement du dossier. Ce délai ne peut dépasser deux mois.

Le trésorier-payeur général veille à réaliser cet examen en concertation étroite avec l'autorité délégante, dans un objectif d'aide et de conseil.

Les services de l'Etat et les services spécialisés apportent, à sa demande, au trésorier-payeur général leur concours à l'examen du dossier en particulier pour analyser les documents fournis.

4) Conclusions de l'examen et communication

Les conclusions de l'examen étant destinées à éclairer en toute objectivité la décision du conseil municipal, le trésorier-payeur général établit, sur la base du projet qui sera présenté à celui-ci, un avis sur le bien-fondé de la durée de la délégation.

Cet avis est transmis à l'autorité délégante.

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