(J.O.N.C. du 2 septembre 1984)


Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale

à Messieurs les commissaires de la république des régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) et à Madame et Messieurs les commissaires de la république des départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Référence : Circulaires du 20 janvier 1983 et du 2 août 1983.

Le titre VIII du règlement sanitaire départemental type, consacré aux activités d'élevage et autres activités agricoles vous a été transmis par circulaire du 20 janvier 1983. Selon la procédure habituelle vous l'avez soumis à l'avis du conseil départemental d'hygiène, où ont notamment été entendus les représentants de la profession agricole.

A l'issue de ces débats, il est apparu dans certains départements que l'application du règlement type pouvait, du moins pour certains articles, et compte tenu des structures locales existantes, poser de réels problèmes.

Par circulaire du 2 août 1983, faisant suite à une intervention de M. le Président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, j'ai rappelé l'esprit qui avait présidé à l'élaboration de ce texte et précisé la manière dont j'entendais qu'il épouse les réalités régionales.

Afin de m'assurer de sa bonne mise en œuvre, j'ai demandé par circulaire du 17 octobre 1983 à MM. les Commissaires de la République des régions de m'informer de l'état d'avancement de cette affaire, dans chaque département.

Les informations ainsi recueillies m'ont permis d'apprécier les difficultés que pose l'application en l'état de la circulaire du 20 janvier 1983. Elles se rapportent principalement aux distances d'éloignement imposées aux extensions d'élevages existants et de leurs équipements annexes.

Afin de rendre applicables à l'ensemble du territoire toutes les dispositions du titre VIII du règlement type, texte indispensable à la protection de la santé publique dont vous avez la charge dans votre département, il m'a paru nécessaire de l'amender. Ces compléments sont portés à l'annexe I de la présente circulaire sous la rubrique « Modifications du règlement sanitaire départemental type ». On y trouvera également des « commentaires » relatifs au champ d'application de certains articles ou qui apportent des précisions techniques utiles à la bonne compréhension et à la juste application du règlement.

Je vous informe que ces compléments, élaborés en concertation avec les organisations professionnelles et syndicales agricoles nationales, ainsi qu'avec les ministères concernés, ont reçu les avis favorables du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle déléguée de l'eau. De même, à l'exception de dérogations que vous pouvez accorder aux cas par cas, je vous rappelle expressément que les dispositions du règlement type constituent un minimum applicable à l'ensemble du territoire et que le règlement sanitaire de votre département ne peut être moins restrictif.

Si dans votre département ce texte a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral, vous jugerez de l'opportunité de ces modifications, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène.

Dans le cas contraire, compte tenu de l'assentiment des organisations professionnelles et syndicales agricoles et de l'approbation des ministères concernés, ces modifications devraient aboutir dans les meilleurs délais au consensus nécessaire à la prise de l'arrêté préfectoral introduisant le titre VIII dans le règlement sanitaire de votre département.

Enfin, les représentants de la profession agricole, mais aussi certains d'entre vous ont attiré mon attention sur l'absence de réciprocité quant aux règles d'éloignement mutuelles des établissements d'élevage et des habitations des tiers. Vous trouverez en annexe II, à titre d'information, une note faisant le point sur les possibilités et limites de mise en oeuvre de ce principe.

Conformément aux termes de ma circulaire du 29 juillet 1983, vous voudrez bien me transmettre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six mois à venir, le texte du règlement sanitaire relatif aux activités agricoles, adopté dans votre département.

Annexe I : Commentaires et modifications du titre VIII du règlement type diffusé par circulaire du 20 janvier 1983

Article 153

Règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création, extension, réaffectation

Commentaire

L'article 153 institue, pour la création, l'extension ou la réaffectation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, une procédure de déclaration préalable destinée à contrôler l'implantation et l'utilisation de ces bâtiments.

Bien que cette procédure soit indépendante de celle du permis de construire en raison de son objet sensiblement différent, une coordination entre ces deux procédures est assurée afin de faciliter les démarches des administrés et dans la mesure où, dans de nombreux cas, l'opération envisagée relève des deux.

L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que le permis de construire doit être obtenu :

- pour toute implantation d'une construction à usage d'habitation ou non ;

- pour tous les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.

L'article 153 ne vise pas les élevages de type familial, c'est-à-dire dont la production est exclusivement destinée à la consommation (lapin, volaille, porc, chèvre, mouton) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats) et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole, bien que l'implantation de tels bâtiments entre dans le champ d'application de la législation du permis de construire.

En matière d'urbanisme, la jurisprudence couramment retenue considère tous les bâtiments à usage agricole comme appartenant à une seule et même destination, qu'ils soient utilisés pour le logement des animaux, le remisage des machines, le stockage des fourrages ou un autre usage agricole.

Ainsi, la création d'un élevage dans un bâtiment agricole non utilisé jusqu'alors pour le logement des animaux peut être effectuée sans obtention de permis de construire, s'il n'y a pas extension ou modification de l'aspect extérieur du bâtiment.

Il y a cependant création d'élevage, laquelle doit se conformer aux prescriptions du règlement sanitaire départemental et notamment a l'article 153. Il en est de même à l'occasion de l'affectation d'un bâtiment d'élevage existant à un autre type d'élevage.

153-1 - Présentation du dossier

Commentaire

Depuis la diffusion par circulaire du 20 janvier 1983 du titre VIII du règlement sanitaire départemental type, des modifications importantes sont intervenues dans la procédure du permis de construire. L'ensemble du dossier de demande est, en effet, déposé ou adressé dans tous les cas en mairie, que la décision relève de la compétence de la commune lorsqu'elle a approuvé son plan d'occupation des sols, de l'établissement public de coopération intercommunale (syndicat, district, communauté urbaine) lorsque la commune lui a confié cette compétence, ou de l'Etat dans les autres communes ou dans quelques cas particuliers.

Les élevages visés à l'article 153 faisant le plus souvent l'objet d'une demande de permis de construire (création extension ou réaffectation), il convient que le dossier prévu à l'article 153-1 ait un cheminement parallèle à celui du dossier de permis de construire, c'est-à-dire que l'ensemble soit adressé au maire, qui transmet les dossiers aux services concernés, notamment la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler son avis.

Dans les cas particuliers où la création d'un élevage est soumise au règlement sanitaire départemental sans pour autant nécessiter un permis de construire (utilisation d'un bâtiment agricole existant sans travaux modifiant son aspect extérieur, réaffectation d'un bâtiment d'élevage à un autre élevage...), la constitution et le cheminement du dossier sont identiques.

Ces remarques et commentaires sont pris en compte dans la nouvelle rédaction de l'article 153-1 qui suit.

Modification du règlement sanitaire départemental type :

153-1 - Présentation du dossier

« Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type familial, doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable comportant les informations suivantes :

a) « Un plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment :

- « le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères situés dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;

- « l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres.

b) « Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement.

c) « Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel.

d) « Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections.

« Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire.

« Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le aire en transmet :

- « un exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire ;

- « un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, pour information,

« et :

- « lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, un exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes ;

- « lorsque la commune a délégué sa compétence pour délivrer le permis de construire à un établissement public de coopération intercommunale, un exemplaire au président de cet établissement public ;

- « lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.

« Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande ; passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.

« Dans le cas où la création d'un élevage soumis au règlement sanitaire départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé au maire de la commune, qui statue, en cas d'avis défavorable, au nom de l'Etat et notifie sans délai sa décision au déclarant. »

153.3 - Protection du voisinage

Commentaire

L'esprit dans lequel cet article doit être interprété ou peut être invoqué en cas de plainte émise par le voisinage d'un établissement d'élevage a déjà été développé dans l'annexe II de la circulaire du 20 janvier 1983 qui mentionne à cet égard l'article 75 de la loi d'orientation agricole (article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation). De même, la circulaire du 2 août 1983 précise que les nuisances éventuelles doivent être appréciées par rapport à des conditions normales d'implantation et d'exploitation.

Pour plus de précision et afin d'en faciliter la juste application, l'article 153.3 est modifié comme suit. Le complément rédactionnel rappelle les situations pour lesquelles d'éventuelles plaintes ne seraient pas recevables.

Modification du règlement sanitaire départemental type :

153.3 - Protection du voisinage

« La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage.

« Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des établissements d'élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu'à toutes les réglementations en vigueur s'y rapportant. »

Modification du règlement sanitaire départemental type :

153.4 - Dispositions particulières

L'intitulé de cet article est modifié comme suit :

153.4 - Règles générales d'implantation

La rédaction du contenu de l'article 153.4 est conservée.

Commentaire

Les distances d'éloignement fixées à l'article 153.4 s'appliquent d'une façon générale à tous les bâtiments d'élevage visés à l'article 153 (création, extension ou réaffectation). Ces distances ont été arrêtées en harmonie avec les distances d'éloignement imposées aux installations classées soumises à déclaration, pour permettre à terme l'accroissement de leur capacité dès lors que ces élevages entreraient dans le champ de la réglementation sur les installations classées.

L'application de ces dispositions générales aux cas d'extension et de réaffectation de bâtiments d'élevage existants pouvant, en fonction des structures d'habitat propres à certaines régions, freiner le développement des économies agricole et rurale, il est inséré un article 153.5 consacré à ces situations.

De même, l'extension d'un élevage allant de pair avec celle de ses installations de stockage des déchets solides ou liquides, il est inséré un article 155.3 et l'article 156 est complété.

Modification du règlement sanitaire départemental type :

153.5 - Dispositions applicables aux cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants

« Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153.2 et 153.4, sous réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154.

« Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène. »

Commentaire

Dans chaque département, il convient que cet article soit précise et complété, après avis du conseil départemental d'hygiène, notamment pour fixer :

- des distances minimales au-dessous desquelles l'extension n'est pas autorisée. On ne peut en effet admettre l'implantation d'un élevage ou d'un dépôt à proximité immédiate d'une habitation ou d'un lieu recevant du public.

- un taux d'extension maximum au-delà duquel il s'agit davantage d'une création que d'une extension mesurée, ou un effectif maximal par type d'élevage, au-delà duquel l'extension ne peut être admise.

L'attention de l'autorité sanitaire départementale et du conseil départemental d'hygiène est rappelée sur le fait que les dispositions de l'article 153.5 ne peuvent s'appliquer dans le cas où l'extension projetée confère à l'élevage une taille telle qu'il relèverait alors de la réglementation relative aux installations classées.

Enfin, il conviendra que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales informe le déclarant qui bénéficiera pour la première fois des dispositions de l'article 153.5, qu'une nouvelle extension pourra lui être refusée en vertu des principes énoncés aux alinéas précédents du présent commentaire.

Article 154

Construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux

154.1 - Construction et aménagement des logements d'animaux

Commentaire

Le champ d'application de l'article 154.1 est identique à celui de l'article 153 c'est à dire limité aux créations, extensions ou réaffectations de bâtiments d'élevage. Ces règles de construction et d'aménagement seront alors prises en compte dans l'ensemble des travaux de construction et de génie civil.

Dans le cas des bâtiments d'élevage existants et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 153, l'exécution de travaux de ce type ne peut être qu'exceptionnellement ordonnée par le commissaire de la République, en application de l'article L. 26 du code de la santé publique.

154.2 - Entretien et fonctionnement

Commentaire

S'agissant de recommandations en vue de bonnes pratiques d'hygiène, les prescriptions de cet article sont applicables à tous les élevages relevant du règlement sanitaire départemental.

154-3 - Stabulation libre

Commentaire

De même que pour les articles 154-1 et 154-2, les prescriptions de cet article s'appliquent :

- aux seuls élevages visés à l'article 153 lorsqu'elles concernent la construction et l'aménagement de l'installation ;

- à tous les élevages relevant du règlement sanitaire départemental lorsqu'elles concernent l'entretien, le fonctionnement et l'exploitation de l'installation.

Dans le cas des stabulations libres munies d'aires d'exercice imperméabilisées, le stockage des eaux pluviales reçues en direct sur ces aires, en période de forte pluviométrie, peut conduire à des volumes de stockage étanche très importants et économiquement prohibitifs.

Ainsi, l'article 154-3 est complété comme suit :

Modification du règlement sanitaire départemental type :

Le 4e alinéa de l'article 154-3 est rédigé comme suit :

« Les déjections et les éventuelles . . . . . ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercice extérieures pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de stockage si le réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur permettant leur détournement, en période de fortes pluies. Les déjections solides et les débris . . . . . que les fumiers ou les lisiers. »

Article 155

Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides

Commentaire

Champ d'application : cf . partie « Commentaire » de l'article 154-3.

Ces installations sont le plus souvent implantées à proximité du bâtiment d'élevage. Pour permettre les extensions mesurées d'un élevage existant et de ses installations de stockage des déchets, l'article 155-3 est inséré au règlement type.

Modification du règlement sanitaire départemental type :

155-3 - Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants et à caractère permanent

« Dans le cas d'une extension mesurée d'un dépôt existant et à caractère permanent ou de la création d'un tel dépôt, opérées (R.A.S) conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 155-1, sous réserve du respect des règles d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 155-2.

« Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène. »

Commentaire

Les commentaires concernant l'article 153-5 valent également pour le présent article. De plus, on devra rechercher dans tous les cas la meilleure implantation du dépôt, notamment si le dépôt existant était réalisé dans des conditions ou installations précaires.

Article 156

Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes

Commentaire

Champ d'application : cf . partie « Commentaire » de l'article 154-3.

De même que pour les installations de stockage de déchets solides, il est inséré un article 156-2 au règlement type et un sous-intitulé 156-1 : « Dispositions générales », en tête de l'article 156.

Modification du règlement sanitaire départemental type :

156-1 - Dispositions générales

La rédaction de l'article 156 est conservée.

156-2 - Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockage existants

Dans le cas d'une extension mesurée d'un ouvrage existant ou de la création d'un tel ouvrage, opérées (R.A.S) conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 156-1, sous réserve du respect des règles d'aménagement, d'entretien et d'exploitation prévues à cet article.

Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire, après avis du conseil départemental d'hygiène.

Commentaire

Se référer au « Commentaire » de l'article 155-3.

Article 157

Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux

Commentaire

L'objectif de cet article est d'inciter à la réalisation de silos bien conçus, notamment quant à leur étanchéité et à la récupération des jus ; ces aménagements favorisent à la fois la protection de la ressource en eau et la bonne conservation du fourrage ensilé. De même, au moment de la reprise du fourrage, un radier stable facilite l'évolution des engins et évite la création de bourbiers au pied du front d'attaque de l'ensilage.

Ainsi, dans le cas de création ou d'extension d'élevages à l'occasion desquelles des aménagements sont réalisés, il sera toujours préférable de réaliser ou d'aménager ce type de silo en dur.

Cependant, l'implantation de silos non aménagés, encore appelés « silos-taupinières », peut être admise. Dans ce cas, on recherchera une implantation qui ne soit pas préjudiciable à la ressource en eau et à la santé publique. Cette implantation doit donc dépendre de la géologie (perméabilité des sols) et de la pédologie locales (stabilité du sol de façon à éviter les bourbiers en hiver).

L'article 157 est donc modifié et complété comme suit :

Modification du R.S.D.-type :

1° Le dernier alinéa de l'article 157-2 : « Il peut être déroge au paragraphe 157.2 » est supprimé.

2° L'article « 157.3. Exploitation » devient l'article « 157.4 Exploitation » et sa rédaction est conservée.

3° Il est inséré un nouvel article 157.3 ainsi rédigé :

157.3 - Silos non aménagés

« L'implantation dans les conditions prévues à l'article 157.2 de silos non aménagés au sens de l'article 157.1 est admise si les conditions topographiques et géologiques le permettent, notamment en ce qui concerne la protection de la ressource en eau.

« Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des distances supérieures à celles prévues à l'article 157.2 peuvent être exigées par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène. »

Commentaire

Champ d'application de l'article 157 modifié.

Les prescriptions de l'article 157 relatives aux silos s'appliquent :

- aux seuls élevages relevant de l'article 153, lorsqu'elles concernent la construction et l'aménagement des silos aménagés (article 157.1) ;

- à tous les élevages relevant du règlement sanitaire départemental, lorsqu'elles concernent l'implantation et l'exploitation des silos aménagés ou non (articles 157.2, 157.3, 157.4).

Article 159

Epandage

Commentaire

L'article 159 a été largement commenté en annexes II, III et IV de la circulaire du 20 janvier 1983. Il est utile cependant de rappeler que l'interdiction des dispositifs d'aspersion ne vise que les aéro-asperseurs utilisés habituellement pour l'irrigation, en l'absence de plan d'épandage approuvé par l'autorité sanitaire. Ce mode d'épandage peut donc être autorisé dans le cadre d'un plan d'épandage approuvé et qui précise, au cas par cas, les dispositions de nature à limiter la formation et la propagation d'aérosols potentiellement contaminants.

Afin de clarifier ces dispositions, l'article 159 est modifié comme suit :

Modification du R.S.D.-type :

Aux articles 159.2.1, 159.2.3 et 159.2.4, l'alinéa : « l'épandage par aspersion est interdit » est remplacé par l'alinéa : « l'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épandage approuvé par l'autorité sanitaire ».

159.2.5 - Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'étangs

Commentaire

L'article 159.2.5 est relatif à l'épandage des résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'étangs. Les boues de curage peuvent présenter des inconvénients spécifiques, tels que la présence d'éléments toxiques sédimentés, nécessitant des dispositions particulières. De même, l'objet de l'article n'est pas assez large, ne visant pas les opérations de curage des cours d'eau et fossés.

En conséquence, l'article 159.2.5 est modifié et il est créé un article 159.2.6 consacré uniquement aux opérations de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau.

Modification du R.S.D.-type :

1° L'intitulé de l'article 159.2.5 devient :

159.2.5. Résidus verts, jus d'ensilage

Le deuxième alinéa de l'article 159.2.5 est supprimé.

2° Il est inséré un nouvel article 159.2.6 ainsi rédigé :

159.2.6 - Boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau

« Sans préjudice des dispositions générales prévues à l'article 159.1, l'épandage des boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau est interdit à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et à proximité des voies de communication.

« Leur épandage n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. »

Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR relative aux boues d'épuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que celle du sol destiné à le recevoir (1)

En cas d'incompatibilité, l'opération de curage devra faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République qui arrêtera, après avis des services compétents, les conditions d'élimination des boues de curage.

Annexe II : Note d'information relative aux règles d'éloignement mutuelles des établissements d'élevage et des habitations des tiers

A plusieurs reprises, les organisations représentatives de la profession agricole ont soulevé le problème posé par l'absence de réciprocité quant aux règles d'éloignement imposées aux établissements d'élevage, vis-à-vis des habitations des tiers.

Encore que l'éventuelle mise en œuvre de ce principe échappe pour une grande part à la compétence du secrétariat d'Etat chargé de la santé, mais relève de l'application des réglementations d'urbanisme, la présente note fait le point sur les situations à l'occasion desquelles l'absence du principe de réciprocité pourrait nuire au développement de l'activité agricole, et comment la réglementation permet de prendre en compte cette nécessité économique.

1° - La commune s'est dotée d'un P.O.S. opposable au tiers

C'est le P.O.S. qui régit toute implantation ou extension de bâtiment (à usage agricole ou d'habitation...) faisant l'objet d'une demande de permis de construire.

Le P.O.S. peut aggraver si nécessaire les règles spécialisées applicables à certaines activités (notamment celles qui relèvent du règlement sanitaire départemental) parce que son objet est plus large ; il ne peut par contre être moins restrictif que ces réglementations.

Ainsi, le P.O.S. permet d'entériner, voire de renforcer, les exigences posées par le règlement sanitaire départemental ou par la législation relative aux installations classées ; réciproquement, en organisant l'utilisation à venir de l'espace par zones d'activité, il interdit l'implantation de nouvelles habitations à proximité des activités réglementées. La prise en compte des activités existantes pour le tracé des limites de zones, à l'occasion de la création du P.O.S., doit permettre d'éviter que se reposent à terme, aux limites des zones, des difficultés liées aux distances mutuelles.

2° - En l'absence de P.O.S.

2.1 - Situation actuelle

Actuellement, et à l'exception de certaines jurisprudences adoptées localement, le permis de construire peut être accordé pour une habitation s'implantant à proximité d'un établissement d'élevage relevant de la réglementation sur les installations classées ou du règlement sanitaire départemental.

Tant que cet établissement continue son activité conformément à la réglementation en vigueur s'y appliquant, la règle d'antériorité mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 juillet 1980, dite loi d'orientation agricole, entre en ligne de compte et les éventuels dommages ou nuisances causés n'ouvrent pas droit à réparation.

Par contre, l'extension de cet élevage peut être empêchée, car ne respectant plus les règles d'éloignement prévues par la réglementation sur les installations classées ou par le règlement sanitaire départemental.

C'est cette contrainte que la modification du règlement sanitaire départemental type, portée en annexe I de la présente circulaire, prend en considération et dépasse. De fait, l'article 153-5 permet l'extension d'un bâtiment d'élevage ne respectant pas les distances générales d'éloignement, dès lors que les règles d'aménagement, d'exploitation et d'entretien sont respectées ; au besoin, elles sont précisées.

Ces mesures ne s'appliquent cependant qu'aux seuls élevages relevant du règlement sanitaire départemental.

2.2 - Situation future

En situation future, c'est-à-dire à compter de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1984, de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme (loi du 7 janvier 1983), le problème ne se pose en principe plus.

De fait, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que dans les communes non dotées d'un P.O.S., les constructions individuelles à usage d'habitation ne pourront être implantées en dehors des zones actuellement urbanisées, sous réserve de dérogations possibles justifiées par l'intérêt de la commune.

En outre, l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme précise que le permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de certaines prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ou à compromettre les activités agricoles, notamment en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles.

En conséquence, le risque d'une urbanisation non contrôlée en zone agricole est fortement atténué, de même que la tendance au mitage de l'espace agricole.

 

 

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