Certaines modifications doivent être apportées aux procédures suivies par la DPMVN pour l'instruction des divers dossiers qui sont de sa compétence, du fait des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, complétées par celles du décret n° 77-1141 et de la circulaire du Premier Ministre du 12 octobre 1977.

Ces textes sont en vigueur depuis le 1er janvier 1978. La présente circulaire a pour but de préciser comment les dispositions qu'ils prévoient s'insèrent dans les procédures propres à la DPMVN.

(art. 3 C); b) Des opérations d'entretien et de grosses réparations (art. 3 A); c) Des travaux de modernisation (annexe I-1°) : par exemple, travaux du type modernisation d'écluse n'affectant que le fonctionnement de l'ouvrage et non ses caractéristiques; d) Des établissements de pêche concédés (annexe I-3°); e) Des ouvrages techniques nécessaires au maintien de la navigation maritime ou fluviale (phares et balises), ainsi que des outillages nécessaires au fonctionnement de services publics, situés dans les ports. Ces outillages et ouvrages relèvent de l'article R. 122-2 du Code de l'urbanisme cité à l'annexe II-3 du décret. Ils sont donc dispensés de l'étude d'impact, à ce titre (art. 3 B). Enfin, pour certaines opérations d'un coût inférieur à 6 000 000 F, l'étude d'impact est remplacée par une notice qui apprécie leur incidence sur l'environnement et les conditions de leur insertion (art. 4). Il s'agit des travaux réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime, sous le régime de la "concession", en particulier "des travaux de construction ou d'extension de ports de plaisance". 2. Insertion des dispositions du décret du 12 octobre 1977 dans les procédures DPMVN 2.1. L'étude d'impact fait désormais partie intégrante des dossiers soumis aux enquêtes prévues dans les diverses procédures PM ou VN (art. 14-II, III, IV, V, VI). En cas d'absence d'étude d'impact dans un dossier où elle doit figurer réglementairement la juridiction saisie fera droit automatiquement à toute demande de sursis à exécution (L. du 10 juill. 1976, art. 2). 2.2. L'étude d'impact devra notamment figurer dans tous les dossiers d'enquête soumis à l'instruction mixte, que ce soit à l'échelon central ou à l'échelon local. Dans tous les cas, le ministère chargé de l'Environnement participera aux conférences d'instruction mixte à l'échelon central, et son représentant régional aux conférences d'instruction mixte à l'échelon local (art. 18). 2.3. En dehors des consultations visées ci-dessus, le ministère chargé de l'Environnement pourra, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne physique ou morale, se saisir d'une étude d'impact préparée pour un projet, et formuler un avis à son sujet (art. 7). 2.4. L'étude d'impact sera rendue publique : a) Lorsqu'il s'agira d'une opération soumise à la procédure d'enquête publique, le dossier d'enquête comprendra l'étude d'impact (art. 5); b) Lorsqu'il s'agira d'une opération lancée sur simple décision administrative, ce qui est le cas le plus fréquent pour les travaux de la compétence de la DPMVN, mention sera faite dans deux journaux locaux (et deux journaux nationaux pour des travaux d'importance nationale) de l'existence de l'étude d'impact (art. 6). 2.5. Outre les procédures intéressant directement la DPMVN, le décret du 12 octobre 1977 modifie également d'autres procédures, que vous pouvez être amenés à suivre, à propos d'aménagements divers (zones industrielles portuaires par exemple) : permis de construire, SDAU, ZAC, espaces boisés, défrichements, lotissements (art. 9); Code forestier (art. 11); ouverture de carrières, pipe-lines, transports de produits chimiques par canalisations (art. 13); Code de l'expropriation (art. 18)

3.1. Compte tenu de l'ensemble des dispositions ci-dessus, l'instruction d'une opération PM ou VN se déroulera désormais en principe, comme suit :

a) Présentation à la DPMVN (ou au préfet s'il s'agit d'une opération de catégorie II) du dossier de l'avant-projet, comportant l'étude d'impact.

b) Décision de prise en considération qui emporte :

  • la mise à l'enquête réglementaire (l'étude d'impact figurant dans tous les dossiers soumis à consultation, et notamment dans tous les dossiers d'instruction mixte, ou d'enquête d'UP);
  • la publicité de l'étude d'impact (publication d'un avis dans deux journaux : "l'étude d'impact concernant le projet de travaux... pris en considération par décision ministérielle du... est tenue à la disposition du public. Les demandes de consultation devront être adressées à la Préfecture de...".

c) Décision autorisant définitivement le lancement des travaux.

Le décret du 12 octobre fixe (art. 6) le délai ("qui ne peut être inférieur à 15 jours") pendant lequel un particulier peut prendre connaissance de l'étude d'impact, mais n'indique pas de limite maximale à la durée de cette mise à disposition.

En tout état de cause, la publicité de l'étude d'impact n'ayant pas d'effet suspensif, la décision d'autorisation définitive est exécutoire de plein droit.

3.2. Les dispositions relatives à l'étude d'impact sont valables pour les opérations d'intérêt national (catégorie I) comme pour les opérations déconcentrées (catégorie II).

Pour ces dernières le schéma 3.1. susvisé s'appliquera au niveau préfectoral.

Vous n'aurez pas à joindre l'éventuelle étude d'impact aux dossiers de comptabilité qui me seront soumis (catégorie II). Si l'étude est nécessaire, il suffira de compléter le dossier de comptabilité correspondant par une note sommaire, à mon attention, faisant le point sur les problèmes d'environnement.

Les dispositions du décret du 12 octobre 1977  entrant en vigueur au 1er janvier 1978, tous les dossiers relatifs à des ouvrages de catégorie II, qui n'auraient pas encore fait l'objet, à cette date, d'une décision de prise en considération, ou de concession, devront être complétés par une étude d'impact.

3.3. Afin de faciliter l'élaboration des dossiers d'étude d'impact (recherches de base, présentation, etc.) le Service central technique va diffuser prochainement une note relative à la préparation des études d'impact dans le domaine des voies navigables, puis, ultérieurement, une seconde, concernant le domaine des ports maritimes.

Je vous rappelle toutefois que le schéma de présentation des études d'impact est donné d'ores et déjà à l'article 2 : analyse de l'état initial du site, analyse des effets de l'opération sur l'environnement, raisons du choix de la solution adoptée, mesures prévues pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet... etc.

3.4. J'appelle dès maintenant votre attention sur la nécessité de lancer, le plus tôt possible, les études d'impact intéressant vos futurs projets, parallèlement aux études économiques et techniques préparatoires, de façon que l'instruction des dossiers ne subisse pas de retard. L'étude d'impact, au stade de la prise en considération, constituera, pour moi, l'un des éléments d'appréciation de l'avant-projet au même titre que le dossier technique et le dossier économique.

3.5. Des gains de temps pourront être obtenus :

  • en dressant d'ores et déjà dans certaines zones sensibles la liste des études d'environnement existantes ou en cours de préparation;
  • en constituant, le cas échéant, un groupe de travail formé d'experts et des représentants des divers services ou organismes, régionaux ou locaux intéressés (y compris naturellement ceux de l'Environnement), et susceptible de coordonner les recherches entreprises sur l'environnement d'une zone déterminée, et de formuler un avis préalable sur l'impact des travaux envisagés.

3.6. En raison du caractère de l'étude d'impact, son financement, s'il nécessite des dépenses particulières, devra être intégré dans celui de l'opération à laquelle elle est destinée, comme le sont déjà les études économiques et techniques préliminaires. S'il y a fonds de concours, ou participation de port autonome, le taux à adopter sera donc le même que celui retenu pour l'opération proprement dite.

Toutefois, si l'étude, par son champ d'application - estuaire, vaste secteur littoral ou fluvial - est susceptible de servir pour diverses opérations, y compris des opérations conduites par d'autres aménageurs (E.D.F., G.D.F., C.C.I., entreprises industrielles), des combinaisons de financement plus complexes faisant appel à diverses sources, pourront être recherchées selon les circonstances.

3.7. Les précédentes circulaires D.P.M.V.N. relatives aux problèmes d'environnement et de protection des sites resteront en vigueur dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du décret du 12 octobre 1977 .

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