Le ministre de l'Environnement
à MM. les préfets coordonnateurs de bassin :
L'élaboration des SDAGE, engagée depuis près de trois ans avec votre concours actif, entre dans une phase décisive à l'issue de laquelle les comités de bassin arrêteront des projets permettant d'engager la consultation formelle des conseils régionaux et des conseils généraux. Cette étape étant suivie de l'adoption des SDAGE par les comités de bassin, puis de leur approbation par l'État, il me paraît nécessaire de vous préciser les modalités de cette procédure. Je pense également utile de rappeler la portée juridique de ces schémas directeurs après leur approbation.
1. La procédure d'approbation
Conformément aux principes de déconcentration, rappelés par le CIATER du 20 septembre 1994, vous serez l'autorité administrative chargée de l'approbation des SDAGE avant le 4 janvier 1997.
Afin de préparer cette approbation, je vous demande :
- de veiller, en liaison avec les présidents des comités de bassin, à la bonne réalisation des évaluations économiques et financières des principaux enjeux de ces schémas : réclamées par les comités de bassin, elles permettent en outre à l'État de donner son avis en toute connaissance de cause ;
- de préciser la position de l'État sur ces projets, tant en ce qui concerne les positions purement régaliennes que sur les ambitions de ces schémas, et de l'argumenter auprès des comités de bassin et des instances de concertation qui ont été mises en place avant que ceux-ci arrêtent lesdits projets ;
- de veiller à ce que cette position soit portée à la connaissance des collectivités territoriales dans la phase de consultation sur ces projets ;
- d'apporter votre concours aux présidents des comités de bassin pour préparer et organiser le recueil des avis des conseils régionaux et des conseils généraux, en les faisant bénéficier, s'ils le souhaitent, du concours des services des DIREN de bassin, pour recueillir et synthétiser avec l'agence de l'eau les avis exprimés dans le délai légal de quatre mois.
A l'issue de cette consultation locale, je compte recueillir les avis de la mission interministérielle de l'eau et du comité national de l'eau sur les projets de SDAGE accompagnés des avis des collectivités territoriales. Vous me transmettrez le dossier complet à l'issue de la consultation de ces collectivités afin que je puisse préparer les instructions que le Gouvernement vous adressera.
Vous vérifierez ensuite, en concertation avec les présidents des comités de bassin, que les intérêts mentionnés à l'article 2 de la loi sur l'eau, les avis exprimés lors des consultations précédentes, les éventuelles mesures d'harmonisation nationale entre les bassins, retenues après avis de la mission interministérielle de l'eau ou du comité national de l'eau et l'arbitrage éventuel rendu par le Premier ministre, seront bien pris en compte dans les projets de SDAGE adoptés par les comités de bassin.
Vous aurez enfin à approuver formellement les SDAGE par arrêté préfectoral, le cas échéant après une navette avec les comités de bassin.
2. La portée juridique des SDAGE
Les SDAGE constituent les projets pour l'eau et les milieux aquatiques, définis collectivement dans les bassins, pour les 10 à 15 années à venir.
Leur approbation leur conférera une valeur juridique en termes de compatibilité et de prise en compte. Aussi est-il important que la rédaction de leurs mesures soit la plus précise possible afin de minimiser les risques de contentieux ultérieurs, et que vous éclairiez les intéressés sur cette portée juridique lors des phases de consultation.
Les mesures du SDAGE concernent, par ordre croissant de portée, les constats, les objectifs et les moyens préconisés. Par ailleurs, la loi prévoit que les SDAGE prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et que les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. De même, les objectifs généraux des SAGE devront être compatibles avec les orientations des SDAGE ou rendus compatibles pour les SAGE approuvés avant le 4 janvier 1997.
J'attire votre attention sur l'importance de cette notion de compatibilité et sur ses nuances par rapport à la même notion existant dans le domaine de l'urbanisme, l'une et l'autre s'appréciant à des échelles géographiques très différentes. Selon la doctrine juridique et la jurisprudence, la compatibilité d'une opération ou d'une décision avec une orientation donnée suppose que cette dernière ne l'interdise pas, ou du moins qu'il n'y ait pas de contradiction entre elles, alors que la conformité exigerait le strict respect d'une disposition par rapport à une autre. Ainsi, aucune décision ou aucun programme public intervenant dans le domaine de l'eau ne devra être en contradiction avec les mesures des SDAGE.
Les décisions administratives, prises dans d'autres domaines que celui de l'eau, doivent prendre en compte les dispositions des SDAGE. La notion juridique de prise en compte implique que la décision concernée ne méconnaisse pas les mesures du SDAGE sous peine d'encourir le reproche d'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la direction de l'eau, des difficultés rencontrées lors de la mise en uvre de la présente circulaire.