Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs à

Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement à l’attention des Chefs des services régionaux de l’environnement industriel

Monsieur le Chef du service technique d’inspection des installations classées de la Préfecture de Police de Paris

Monsieur le Contrôleur général des armées

J’ai récemment été informé de difficultés rencontrées par les inspecteurs des installations classées pour identifier les dispositions réglementaires applicables aux oxydateurs thermiques de COV.

Les oxydateurs thermiques ne peuvent pas être assimilés à des appareils de combustion, tels que ceux visés par la rubrique 2910. En effet, ils n’incinèrent pas exclusivement des combustibles commerciaux, mais également et surtout des effluents gazeux (COV, NH3, graisses...).

Par ailleurs, même si elle vise bien l’incinération de déchets provenants d’une installation classée pour la protection de l’environnement, comme c’est souvent le cas pour un oxydateur thermique, la rubrique 167 c se révèle également mal adaptée. En effet, l’oxydateur thermique ne constitue pas au sens strict de la nomenclature des installations classées, une installation ou une activité classée, mais fait partie intégrante d’un procédé lui même en général classé.

Aussi, l’oxydateur thermique doit-il être classé avec l’installation dont il traite les effluents, sans être soumis à une rubrique particulière. En revanche, les dispositions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, s’appliquent.

Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs.

Philippe VESSERON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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