(JO du 26 juillet 1989)
Destinataires : Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) et à Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Dans le domaine des règles d'hygiène, les lois de répartition des compétences ont eu pour objectifs essentiels :
- de mettre fin aux financements croisés entre l'Etat et les collectivités locales (départements et communes) pour le fonctionnement des services chargés du contrôle des règles d'hygiène;
- de donner clairement à l'Etat compétence en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène sans préjudice de l'application d'autres législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales;
- de donner une valeur juridique plus forte aux règles d'hygiène en substituant aux règlements sanitaires départementaux, pris par arrêtés des préfets, des décrets en Conseil d'Etat pouvant être complétés par des arrêtés préfectoraux ou municipaux.
Les modifications du code de la santé publique adoptées en conséquence ont touché les articles L. 1, L. 2, L. 49 et L. 772 et ont suscité quelques incertitudes dans l'application des règles d'hygiène. Aussi ai-je saisi le Conseil d'Etat sur la manière dont il convenait d'interpréter le nouveau système juridique ainsi mis en place.
Vous trouverez en annexe le rappel des articles modifiés du code de la santé publique avec leurs références législatives, l'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 1988 et la liste des services communaux d'hygiène et de santé relevant du troisième alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, la présente circulaire a pour objet de rappeler tout d'abord le cadre général dans lequel interviennent les règles d'hygiène et particulièrement le contrôle de ces règles; elle explique ensuite les conditions du contrôle de l'application des règles d'hygiène, en précisant les caractéristiques du système relevant notamment des articles L. 1, L. 2 et L. 49 du code de la santé publique, la combinaison des polices et la mise en pratique du contrôle.
I. Cadre général des règles d'hygiène
Après un rappel du schéma d'élaboration et de mise en oeuvre des règles d'hygiène, le contrôle administratif et technique de ces règles est détaillé.
I-1. Elaboration et mise en oeuvre des règles d'hygiène
Le schéma général d'élaboration et de mise en oeuvre des règles d'hygiène peut être décrit de la manière suivante :
1 - L'intervention en matière d'hygiène s'effectue dans le cadre de la politique générale de santé et a pour objectif de réduire le plus possible les taux de mortalité et de morbidité afférents aux maladies ou troubles pouvant être liés aux milieux de vie de l'homme ou aux milieux en contact avec lui. Si cette intervention doit être curative dans certains cas, la priorité doit être donnée à la prévention. C'est à cette fin notamment que des règles d'hygiène sont définies pour que, en agissant sur les milieux, on puisse empêcher ou faire cesser des effets défavorables sur la santé des populations.
2 - Les règles d'hygiène revêtent généralement un caractère contraignant; elles sont définies par la législation et la réglementation.
Elles sont établies à différents niveaux :
- au niveau du Parlement pour les textes législatifs;
- au niveau ministériel ou interministériel pour les règlements pris en application du code de la santé publique, ou en application d'autres lois;
- au niveau préfectoral pour les arrêtés pris en application de textes législatifs ou réglementaires nationaux, notamment de l'article L. 2 du code de la santé publique, de l'article L. 131-13 du code des communes ou de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982;
- au niveau municipal en application de l'article L. 2 du code de la santé publique, ou en application de l'article L. 131-2 du code des communes ou dans le cadre d'autorisation particulières prises en application des lois, notamment autres que celles figurant dans le code de la santé publique.
A côté des règles d'hygiène obligatoire, des recommandations pourront être émises à différents niveaux ou par certains organismes ou experts. Elles ne peuvent avoir de valeur juridique contraignante que par le biais de la jurisprudence.
3 - Les règles d'hygiène sont mises en oeuvre, totalement ou partiellement, par différents acteurs.
4 - La vérification du respect des règles d'hygiène est développée dans cette circulaire et la mise en pratique est précisée dans la dernière partie.
5 - L'intervention des services d'hygiène ne consiste pas uniquement en la définition de certaines règles et dans leur contrôle administratif ou technique. L'effort est porté sur la prévention, notamment par des actions d'éducation sanitaire, de conseil d'information ou de formation des acteurs concernés.
6 - De plus, il ne suffit pas de vérifier au cas par cas le respect des règles d'hygiène. Il faut veiller à ce que les objectifs généraux fixés soient respectés. Ce travail se fait notamment au moyen du traitement des informations recueillies dans le cadre du contrôle quotidien. Il aboutit par exemple à la réalisation de bilans de qualité du milieu ou d'Etat de santé de la population ou de groupe de populations.
De tels bilans permettent de dégager des priorités d'action, pour l'Etat ou pour différents organismes, notamment dans la répartition des aides financières. Ils contribuent également à l'évolution des règles d'hygiène. Ils permettent de répondre à des demandes d'informations extérieures, notamment en provenance de la Commission des communautés européennes au titre de directives ou de décisions particulières.
Pour que puisse être assuré ce deuxième niveau de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, les services communaux d'hygiène et de santé visés au troisième alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique doivent fournir les informations nécessaires au représentant de l'Etat dans le département.
I-2. Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène : définition et services spécialisés
Il convient d'abord de préciser le contenu de la notion de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, mentionné dans l'article L. 49 du code de la santé publique, avant d'examiner quels sont les services spécialisés dans le contrôle de ces règles.
1 - Définition du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène
Le contrôle permet d'assurer le respect des règles d'hygiène pour maintenir et améliorer la santé publique.
Le contrôle administratif et technique se présente sous un triple aspect : le contrôle global des objectifs sanitaires, la vérification des règles d'hygiène et la répression; ces deux derniers aspects constituant le contrôle de l'application des règles d'hygiène.
Les trois aspects du contrôle peuvent être examinés successivement en fonction de l'objectif poursuivi et du type d'action mené. Des exemples de contrôle administratif et technique sont donnés pour chaque aspect.
a - Le contrôle global des objectifs sanitaires
Ce contrôle peut être défini comme un suivi continu de l'évolution de la santé de la population par rapport aux buts de santé et au respect des règles d'hygiène. Ce contrôle permet de prévenir l'émergence de risques ou de dangers pour la santé publique et d'éviter leur propagation, par exemple, d'une partie du territoire à une autre.
Les types d'actions mis en oeuvre pour le contrôle global des objectifs sanitaires sont notamment : la mise en place d'indicateurs sanitaires, le recueil des données et leur analyse, la cartographie des risques, la coordination des objectifs et des actions, le redéploiement des moyens en cas de carence ponctuelle, la synthèse des informations sanitaires, particulièrement pour faire face aux situations d'urgence.
A propos du caractère administratif de ce contrôle global des objectifs sanitaires on peut citer : le groupement et la synthèse des mesures de qualité des eaux de baignade (en mer, en rivière, en piscine) et des eaux destinées à la consommation humaine, la transmission et la synthèse des déclarations de maladies et des cas d'intoxications oxycarbonées, l'analyse des données épidémiologiques, les protocoles de signalisation des situations d'urgence, etc.
Le contrôle technique quant à lui est constitué, par exemple, de l'analyse des données, des études épidémiologiques et de la synthèse de la répartition des risques.
Cette activité qui nécessite une vue d'ensemble, continue et globale de la situation sanitaire à partir des données locales, est effectuée par l'Etat aux différents niveaux de suivi des objectifs.
b - La vérification des règles d'hygiène
Cette vérification a pour objet de s'assurer que la mise en place et le fonctionnement d'installations ou de systèmes, ainsi que les pratiques et les comportements sont conformes aux règles d'hygiène.
Les types d'actions caractérisant cette surveillance sont notamment les enquêtes, les analyses, les examens sur dossiers ou sur place, le traitement des plaintes et toutes autres vérifications.
Le contrôle administratif est constitué notamment de l'instruction et du suivi des dossiers, du renouvellement d'agréments, de l'envoi de rapports et d'analyses périodiques, de la vérification de l'affichage de mesures.
Le contrôle technique se traduit par des actions telles que des mesures avec appareillage spécialisé, l'exécution d'analyses, la vérification de la qualité, des conditions techniques et des conditions d'exploitation.
Ces actions sont effectuées sur le terrain, en relation directe avec les usagers et exploitants, par les services d'hygiène du milieu départementaux ainsi que par les services communaux d'hygiène et de santé, suivant les compétences reconnues à ces derniers par l'article L. 772 du code de la santé publique.
c - La répression
L'objet de la répression est de faire cesser une nuisance ou un risque pour la santé et de faire mettre les systèmes en conformité avec les règles d'hygiène.
Les types d'actions possibles pour assurer la répression sont les procès-verbaux en vue de sanctions pénales et le rappel des prescriptions.
Le contrôle administratif se traduit notamment par le rappel des règles aux contrevenants et le constat d'infraction.
A propos du contrôle technique, on peut citer l'indication des objectifs à atteindre pour la mise en conformité et le contrôle après travaux.
Ces actions sont effectuées par les services qui assurent la vérification des règles d'hygiène.
2 - Les services spécialisés chargés du contrôle
Il s'agit ici des services spécialisés en matière sanitaire : les services d'hygiène du milieu des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des services communaux d'hygiène et de santé. D'autres personnes sont aussi chargées de ce contrôle, notamment au titre d'officiers ou agents de police judiciaire.
a - Les services d'hygiène du milieu des directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Le contrôle administratif et technique ne constitue qu'une partie des activités des services d'hygiène du milieu des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. En effet, les missions de ces services comprennent également la participation à l'élaboration des règles, l'éducation pour la santé, la prévention, l'aide et le conseil en matière sanitaire.
Les services d'hygiène des directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont donc les services spécialisés, répartis sur l'ensemble du territoire, compétents en matière d'hygiène du milieu et notamment en ce qui concerne le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène qui appartient à l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 49 du code de la santé publique.
Toutefois, d'autres services spécialisés, les services communaux d'hygiène et de santé, ont une compétence locale.
b - Les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé (S.C.H.S.)
- Dispositions concernant toutes les communes possédant un service communal d'hygiène et de santé :
L'article L. 772 du code de la santé publique dispose notamment que les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique et relevant des autorités municipales . Dans son avis du 8 novembre 1988, le Conseil d'Etat souligne en particulier que le contrôle des règles fixées par les arrêtés municipaux prévus à l'article L. 2 est attribué sous l'autorité du maire, aux services communaux d'hygiène et de santé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 772 .
- Dispositions concernant les communes possédant un service communal d'hygiène et de santé visé par le troisième alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique :
Le troisième alinéa de l'article L. 772, résultant de la loi du 29 décembre 1983 modifiée, dispose que les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation à l'article L. 49. Les communes concernées reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante. Ainsi les communes figurant sur la liste jointe en annexe continuent d'exercer les attributions qui étaient les leurs avant le 1er janvier 1984 et perçoivent les financements nécessaires. Les maires concernés continuent donc d'agir au nom de l'Etat pour les attributions exercées par leurs services communaux d'hygiène et de santé dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 772.
Le Conseil d'Etat dans son avis du 8 novembre 1988 précise le rôle du préfet en indiquant que "le troisième alinéa de l'article L. 772 n'exclut pas la possibilité, pour le représentant de l'Etat, de faire usage des pouvoirs définis par l'article L. 49 lorsqu'un service communal d'hygiène et de santé fait preuve de carence dans l'exercice des attributions qu'en vertu dudit alinéa il a conservé".
Cela implique donc que les représentants de l'Etat veillent à ce que le contrôle de l'application des règles d'hygiène dans ces communes soit correctement assuré pour la protection efficace de la santé publique. A cet effet, les préfets devront disposer d'une manière continue, des diverses informations et données permettant d'assurer le contrôle global des objectifs sanitaires, et notamment la coordination des actions menées, l'information immédiate des situations d'urgence, la connaissance des attributions qui ne seraient assurées que partiellement ou pas du tout.
II. Application des règles d'hygiène : caractéristiques du contrôle, combinaison des polices, mise en pratique
Le contrôle de l'application des règles d'hygiène s'exerce par référence au cadre juridique existant, mis en place par les articles L. 1, L. 2 et L. 49 du code de la santé publique et constitué également par d'autres polices.
Il faut d'abord définir les caractéristiques du système juridique mis en place notamment par les articles L. 1, L. 2 et L. 49 du code de la santé publique avant d'examiner la combinaison des diverses polices et de préciser enfin la mise en pratique du contrôle de l'application des règles d'hygiène.
II-1. Le système juridique issu des dispositions des articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 du code de la santé publique
Il s'agit d'une police spéciale, dont est chargé le préfet et, dans certains cas, le maire, qui conduit à différentes décisions réglementaires et dont il convient de faire assurer le respect.
1 - La police spéciale instaurée par les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 du code de la santé publique
Une police spéciale se caractérise notamment par un champ d'application bien défini, des compétences particulières données à des autorités de police, des agents spécialisés pour le contrôle et des sanctions plus élevées que celles prévues par la police générale.
La police relative aux règles générales d'hygiène constitue une police spéciale, en effet :
- l'article L. 49, issu de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixe le principe selon lequel le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène appartient à l'Etat;
- les règles générales d'hygiène sont fixées, notamment dans les matières énumérées à l'article L. 1, par des décrets en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Comme l'indique le Conseil d'Etat dans son avis cité du 8 novembre 1988, "l'article L. 2 du même code donne compétence aux préfets et aux maires pour prendre des arrêtés complétant lesdits décrets par des dispositions particulières destinées à renforcer la protection de la santé publique dans leur département ou leur commune"
- l'article L. 48 énumère précisément les agents chargés de constater les infractions à ces règles d'hygiène. Ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, et de 4e classe en cas de récidive;
- le Conseil d'Etat, dans son avis du 8 novembre 1988, précise que "les autorités de police peuvent prendre des mesures pour assurer le respect des règles d'hygiène ainsi fixées dans les conditions mêmes où elles intervenaient pour l'application des règlements sanitaires prévus par les dispositions antérieures du code de la santé publique"
-l'article L. 772 fixe les attributions des services communaux d'hygiène et de santé en assurant une continuité d'attribution à ceux d'entre eux qui exerçaient effectivement des activités avant le 1er janvier 1984.
2 - Les autorités chargées du contrôle de l'application des règles d'hygiène
L'Etat assure le contrôle de l'application des règles d'hygiène prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, comme le confirme le Conseil d'Etat dans son avis du 8 novembre 1988, à l'exception des règles qui relèvent des autorités municipales ; c'est le cas des dispositions prévues dans les arrêtés municipaux relevant de l'article L. 2, le contrôle de ces règles est alors attribué, sous l'autorité du maire, aux services communaux d'hygiène et de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 772. Le cas particulier des services communaux d'hygiène et de santé relevant du troisième alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique a été abordé ci-dessus.
Le contrôle de l'application des règles d'hygiène, relevant du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, se répartit donc comme suit :
L'Etat (préfet) contrôle l'application :
- des prescriptions générales contenues dans les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 1 du code de la santé publique;
- des prescriptions particulières contenues dans les arrêtés préfectoraux prévus par l'article L. 2 de ce même code;
- des autres prescriptions prévues par le titre Ier du livre Ier de ce code et ne relevant pas des autorités municipales.
Le maire contrôle l'application :
- des prescriptions particulières contenues dans les arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique;
- des prescriptions relevant des autorités municipales dans le titre Ier du livre Ier du même code :
- les déclarations des piscines et baignades (art. L. 25-2);
- les dérogations au décret du 1er octobre 1961 relatif au raccordement à l'égout (art. L. 33);
- l'autorisation de déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics (art. L. 35-8).
Par ailleurs, les attributions en matière de vaccination et de désinfection sont réparties entre le conseil général et les communes selon les dispositions des articles L. 14, L. 50 et L. 772 du code de la santé publique.
3 - Les décisions réglementaires doivent respecter une hiérarchie
L'ensemble juridique mis en place prévoit que diverses autorités prennent les textes réglementaires tout en respectant le principe de non-contradiction du texte de l'autorité supérieure (arrêt du Conseil d'Etat Tastet et Hourquebie du 3 janvier 1962). Ainsi les arrêtés préfectoraux, pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique, peuvent seulement prévoir des dispositions particulières destinées à renforcer la protection de la santé publique dans le département, uniquement dans les matières relevant du champ d'application des décrets prévus par l'article L. 1 de ce code, et bien entendu à condition que ces décrets existent. Il en est de même pour les maires qui, dans les arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 2, ne peuvent que renforcer, comme les préfets, les dispositions des décrets de l'article L. 1 et ne doivent pas contredire les arrêtés préfectoraux.
Il en résulte que le préfet peut seulement prendre des décisions plus rigoureuses que les décrets prévus par l'article L. 1 et que le maire ne peut que renforcer les dispositions des décrets et de l'arrêté préfectoral (arrêt du Conseil d'Etat Association des amis du site de Clagny du 11 octobre 1963).
La hiérarchie des décisions réglementaires des articles L. 1 et L. 2 s'établit donc comme suit par ordre décroissant d'importance :
a) Décrets en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 1 du code de la santé publique, pris par le Premier ministre;
b) Arrêtés préfectoraux, en application de l'article L. 2 du code de la santé publique, pris par les préfets;
c) Arrêtés municipaux, en application de l'article L. 2 du code de la santé publique, pris par les maires.
4 - Le respect des règles d'hygiène
L'autorité de police chargée du contrôle de l'application des règles d'hygiène est compétente pour faire respecter la réglementation. Ainsi, les divers agents chargés, au nom de l'Etat, de vérifier l'application des textes, peuvent adresser aux contrevenants des correspondances et rappels, dressent procès-verbal et saisissent les tribunaux ; ils informent les maires concernés de la nécessité de faire mettre en conformité les situations ne respectant pas ces règles.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police générale, prennent des mesures individuelles pour faire respecter les règles d'hygiène. En cas de carence, le préfet, en vertu également du pouvoir de police générale, intervient au titre de l'article L. 131-13 du code des communes comme indiqué dans le chapitre suivant concernant la combinaison des polices.
II-2. La combinaison des diverses polices : polices générales et polices spéciales
Les diverses polices se combinent entre elles ; après l'énoncé du principe, sont examinés successivement : l'application de la police spéciale relevant des articles L. 1, L. 2 et L. 49, les autres polices et le cas particulier des polices concernant le bruit.
1 - Le principe de la combinaison des polices
L'ensemble juridique évoqué précédemment instaure une police spéciale, mais n'entraîne pas le dessaisissement des autorités de police générale. Ainsi, le maire reste titulaire de son pouvoir de police générale (arrêt du Conseil d'Etat Legrand et Lagreze du 10 mai 1954) et "l'habilitation donnée au maire par l'article L. 2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à ce que le maire puisse, notamment en l'absence de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 1 de ce code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes pour prendre des mesures destinées à protéger la santé publique dans sa commune. Le préfet peut également intervenir à cette fin dans les conditions prévues par l'article L. 131-13 du même code" (avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 1988).
2 - L'application de la police spéciale des articles L. 1, L. 2 et L. 49 du code de la santé publique
Il résulte notamment de ce principe que le respect des règles d'hygiène est assuré par les autorités suivantes :
Par le préfet :
- vérification, contrôle et verbalisation au titre de la police spéciale (art. L. 49 et L. 1 du code de la santé publique), application des décrets de l'article L. 1 et des arrêtés préfectoraux de l'article L. 2;
- mesures individuelles et verbalisation au titre de la police générale : article L. 131-13 du code des communes (substitution).
Par le maire :
- application des arrêtés municipaux prévus par l'article L. 2 du code de la santé publique au titre de la police spéciale qui lui est conféré par cet article;
- application d'éventuels arrêtés municipaux qui pourraient être pris en application du L. 131-2 du code des communes (police générale).
Il est à noter que les infractions aux arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, alors que les infractions aux arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 131-2 du code des communes sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.
3 - Les autres polices concernant l'hygiène
a - Polices spéciales du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique
En dehors des prescriptions prévues par les articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique, le titre Ier du livre Ier de ce code répartit entre le maire et le préfet diverses compétences touchant notamment l'eau et la salubrité de l'habitat.
Au sein d'une police spéciale, les empiétements réciproques des autorités sont sanctionnés par la juridiction administrative (arrêt du Conseil d'Etat, société La Brasserie de Vézelise, Moreau et Cle, du 23 décembre 1941).
b - Autres polices que celles prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique
D'autres polices, spéciales ou générales, sont applicables en matière d'hygiène telles que : le contrôle sanitaire aux frontières, article L. 52 et suivants du code de la santé publique ; le contrôle dans certains établissements (restaurants, débits de boissons, coiffeurs, manucures...), articles L. 140 et suivants du même code ; le contrôle des jouets et amusettes, articles L. 143 et suivant du même code.
Par ailleurs certaines règles concernant l'hygiène ne sont pas incluses dans le code de la santé publique et concernent par exemple l'hygiène alimentaire et les inhumations.
4 - Cas particuliers des polices concernant le bruit
Le décret n° 88-523 du 5 mai 1988, pris en application de l'article L. 1, s'inscrit donc parmi les autres textes relatifs au bruit, et notamment le code des communes. Dans son avis du 8 novembre 1988, le Conseil d'Etat estime que "les pollutions de toute nature mentionnées au 6° de l'article L. 131-2 du code des communes comprennent en particulier certaines atteintes portées à l'environnement. Elles ne comprennent pas, en revanche, les nuisances sonores, qu'il appartient en règle générale au maire de réprimer en application du 2° de cet article; dans les communes où la police est étatisée, ce soin incombe à l'Etat seul en vertu de l'article L. 132-8 du même code".
Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le préfet est compétent en vertu de l'article L. 181-47 du code des communes, mais les maires peuvent réglementer certaines activités. Pour Paris, c'est le préfet de police qui est compétent en application de l'article L. 184-12 de ce même code. Les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne font l'objet de dispositions particulières en vertu de l'article L. 183-1 de ce code.
Pour réprimer le bruit, les maires des communes dont la police n'est pas étatisée disposent à la fois de la police générale en vertu de l'article L. 131-2-2 du code des communes et de la police spéciale en vertu de l'article L. 2 du code de la santé publique. Par contre, les maires des communes à police Etatisée ne disposent pas de l'article L. 131-2-2 du code des communes mais ils peuvent prendre et faire appliquer des arrêtés municipaux en vertu des pouvoirs de police spéciale qui leur sont donnés par l'article L. 2 du code de la santé publique. Là aussi, comme dans tous les autres cas, les maires peuvent constater les infractions aux décrets de l'article L. 1 au titre de la police spéciale en tant qu'officiers de police judiciaire visés par l'article L. 48 du code de la santé publique.
II-3. La mise en pratique : vérification du respect des règles d'hygiène
La vérification du respect des règles d'hygiène est effectuée, au cas par cas, dans le cadre du fonctionnement quotidien des services, en cas de plaintes et de réclamations, ou lors de situation d'urgence.
1 - Dans le cadre du fonctionnement quotidien des services
a - Le contrôle exercé au nom de l'Etat
Pour les règles fixées en application du code de la santé publique (titre Ier du livre Ier ), y compris celles définies dans des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 2 du même code, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au nom du préfet, effectue le contrôle administratif et technique au titre de l'article L. 49, en tenant compte des situations décrites dans le paragraphe suivant.
Au niveau d'une commune, deux situations peuvent être distinguées :
- la commune dispose d'un service communal d'hygiène et de santé qui exerçait une activité à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, soit le 1er janvier 1984 (l'annexe III dresse la liste de ces services).
Ce service continue à effectuer au nom de l'Etat le contrôle de l'application des règles d'hygiène sur le secteur géographique que constitue la commune ou le groupement de communes. Le service doit réaliser le travail pour lequel la commune ou le groupement de communes reçoit une contribution de l'Etat dans le cadre de la dotation générale de décentralisation. De plus, ce service exerce les mêmes contrôles, indiqués ci-après, que les services visés au 2e alinéa de l'article L. 772 ;
- la commune ne dispose pas d'un service communal d'hygiène et de santé ou ce service ne relève pas de l'article L. 772, 3° alinéa. Au titre de l'article L. 49, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales effectue le contrôle de l'application des règles d'hygiène dans la commune.
b - Le contrôle exercé au nom de l'autorité municipale
Le maire peut, notamment grâce au service communal d'hygiène et de santé, effectuer des contrôles :
- au titre de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique pour ce qui relève des autorités municipales, notamment les arrêtés pris en application de l'article L. 2 de ce code;
- au titre de son pouvoir de police générale que lui donne le code des communes. Les règles d'hygiène définies en application du code de la santé publique servent "d'éclairage" au maire pour préciser les notions de salubrité et de santé publique.
c - La concurrence des contrôles
Dans les différents cas, si le contrôle montre que des règles d'hygiène ne sont pas respectées, le préfet ou le maire, selon la situation et si nécessaire en utilisant la combinaison des polices, procède à une injonction ou une mise en demeure suivie d'une vérification de la mise en conformité et/ou dresse procès-verbal.
2 - En cas de réclamation
La situation se présente différemment selon que l'intervenant adresse sa réclamation au maire ou au préfet. On considère ici les cas où la réclamation est recevable et où elle ne relève pas d'une procédure judiciaire devant les tribunaux civils.
a - L'intervenant s'adresse au maire qui peut traiter le dossier
- en tant que responsable de la commune, en application :
- du code des communes, article L. 131-2;
- de l'article L. 772, deuxième alinéa, du code de la santé publique, notamment pour des arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique;
- ou en tant qu'officier de police judiciaire en application de l'article L. 48 du code de la santé publique.
Lorsque la commune dispose d'un service communal d'hygiène et la santé visé au troisième alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique, ce service intervient au titre du contrôle de l'application des règles d'hygiène.
b - L'intervenant adresse sa plainte au préfet
- le dossier peut apparaître relever de la compétence du maire qui a pris un arrêté municipal, par exemple en application de l'article L. 2 du code de la santé publique. Le préfet transmet cette réclamation au maire pour instruction;
- la réclamation est fondée sur le non-respect des règles de salubrité et d'hygiène ; elle peut être adressée au maire pour qu'il la traite au titre de son pouvoir de police générale (article L. 131-2 du code des communes);
- dans l'un et l'autre cas, si le maire ne traite pas la réclamation, le préfet peut, en application de l'article L. 131-13 du code des communes, se substituer au maire;
- le préfet (D.D.A.S.S.) peut directement traiter la réclamation, au titre de son pouvoir de police spéciale, sauf si elle fait référence à un arrêté pris par le maire en application de l'article L. 2 du code de la santé publique.
3 - Situation d'urgence
D'une manière générale, la jurisprudence admet qu'en cas d'urgence l'autorité investie des pouvoirs de police générale est habilitée à intervenir même si elle empiète ainsi sur les compétences de police spéciale.
A noter que l'article L. 17 du code de la santé publique prévoit ce cas d'urgence et permet au préfet d'agir en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé.
Comme dans d'autres domaines du droit, il peut y avoir, face à certaines situations, possibilité de faire appel à différentes dispositions. Ainsi en matière d'hygiène, peuvent être utilisés les pouvoirs de police spéciale ou ceux de police générale. Si l'emploi de l'une ou l'autre police peut avoir des répercussions sur le fonctionnement des services, dans tous les cas il convient de ne pas perdre de vue l'objectif final qui est celui de la protection de la santé de la population, et toutes mesures doivent être prises au niveau local pour assurer la cohérence et l'efficacité des actions.
Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance de Mmes et MM. les maires, tout particulièrement s'ils disposent d'un service communal d'hygiène et de santé, et me tenir informé des éventuelles difficultés particulières.
Annexe I : Code de la santé publique
Article L. 1er - (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, art. 67) Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine;
- d'exercices d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement;
- d'évacuation de traitement d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets;
- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique;
- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
Article L. 2 - (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, art. 67) Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Article L. 48 - (Loi n° 64-643 du 1er juillet 1964.) Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret. - Voir décret n° 65-158 du 23 février 1965 (J.O. du 28 février).
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve du contraire.
(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978, art. 12) "Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2 000 F à 15 000 F.
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination. - C.s.p., L. 48-3 ; règl. sanit. dép., art. 155.
Art. L. 49 - (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 49) Sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'Etat qui en détermine les modalités et en assure l'organisation et le financement.
Article L. 50 - (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 38) Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
Article L. 772 - (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 41. Loi n° 86-17 du 6 janvier 1988) Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre 1er du livre 1er du présent code et relevant des autorités municipales.
(Loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983, art. 25 modifié par les lois n° 85-97 du 25 janvier 1985, art. 22, n° 86-29 du 9 janvier 1986, art. 12 et n° 86-972 du 19 août 1986, art. 3) Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article L. 775 - (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, art. 69) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.
Article L. 776 - (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, art. 70) Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Conseil d'Etat (Section sociale et section de l'intérieur réunies)
Extrait du registre des délibérations
Séance du mardi 8 novembre 1988
AVIS
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies), saisi par le ministre de la solidarité, porte-parole du Gouvernement, des questions suivantes :
1. Les préfets et les maires sont-ils compétents, en application, soit de dispositions qui seraient comprises dans les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 1 du code de la santé publique, soit de l'article L. 2 de ce code, pour prendre des mesures administratives, de portée générale ou individuelle, préventives ou curatives, en vue d'assurer la protection de la santé publique ?
2. Comment la compétence attribuée au maire par l'article L. 2 du code de la santé publique s'articule-t-elle avec les pouvoirs de police municipale qui lui sont conférés par les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes ?
3. La compétence attribuée à l'Etat en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène par l'article L. 49 du code de la santé publique comprend-elle :
a) Le contrôle, d'une part des règles générales d'hygiène fixées par les décrets en Conseil d'Etat et, d'autre part, des dispositions particulières édictées par les arrêtés mentionnés, respectivement, à l'article L. 1er et à l'article L. 2 de ce code ?
b) Le contrôle des services communaux d'hygiène et de santé qui, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 772 du même code, lorsqu'ils exerçaient effectivement, au 1er janvier 1984, des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, continuent d'exercer ces attributions, par dérogation à l'article L. 49 ainsi que le pouvoir de se substituer à ces services communaux en cas de carence ?
4. Les atteintes portées à l'environnement et les nuisances sonores entraînées par l'exercice d'activités autres que celles soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont-elles au nombre des "pollutions de toute nature" que le maire est chargé de prévenir et de faire cesser, au titre du pouvoir de police municipale qui lui est attribué par le 6° de l'article L. 131-2 du code des communes ?
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1er , L. 2, L. 49 et L. 772 de ce code;
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-13 et L. 132-8 de ce code;
Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après :
1. L'article L. 1er du code de la santé publique, dispose que les règles générales d'hygiène doivent être fixées, notamment dans les matières qu'il énumère, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; l'article L. 2 du même code donne compétence aux préfets et aux maires pour prendre des arrêtés complétant lesdits décrets par des dispositions particulières destinées à renforcer la protection de la santé publique dans leur département ou leur commune.
Les autorités de police peuvent prendre des mesures pour assurer le respect des règles d'hygiène ainsi fixées dans les conditions mêmes où elles intervenaient pour l'application des règlements sanitaires prévus par les dispositions antérieures du code de la santé publique.
2. L'habilitation donnée au maire par l'article L. 2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à ce que le maire puisse, notamment en l'absence de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 1er de ce code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes pour prendre des mesures destinées à protéger la santé publique dans sa commune. Le préfet peut également intervenir à cette fin dans les conditions prévues par l'article L. 131-13 du même code.
3. La compétence attribuée à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique comprend le contrôle de l'application des règles d'hygiène prévues par le titre 1er du livre Ier de ce code, et notamment des prescriptions générales figurant dans les décrets en Conseil d'Etat et des dispositions particulières contenues dans les arrêtés des préfets, prévus respectivement aux articles L. 1er et L. 2 de ce code.
Elle exclut en revanche le contrôle de l'application des règles fixées, notamment, en application de ce même titre Ier , qui relèvent des autorités municipales. C'est en particulier le cas pour les dispositions contenues dans les arrêtés municipaux prévus à l'article L. 2. Le contrôle de ces règles est attribué, sous l'autorité du maire, aux services communaux d'hygiène et de santé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 772.
Le troisième alinéa de l'article L. 772 n'exclut pas la possibilité, pour le représentant de l'Etat, de faire usage des pouvoirs définis par l'article L. 49 lorsqu'un service communal d'hygiène et de santé fait preuve de carence dans l'exercice des attributions qu'en vertu dudit alinéa il a conservées.
4. Les "pollutions de toute nature" mentionnées au 6° de l'article L. 131-2 du code des communes comprennent en particulier certaines atteintes portées à l'environnement.
Elles ne comprennent pas, en revanche, les nuisances sonores, qu'il appartient en règle générale au maire de réprimer en application du 2° de cet article; dans les communes où la police est étatisée, ce soin incombe à l'Etat seul en vertu de l'article L. 132-8 du même code.
Annexe III : Liste des services communaux d'hygiène et de santé
(3e alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique)
Service communal d'hygiène et de santé de Bourg-en-Bresse, hôtel de ville, place des Lys, 01012 Bourg-en-Bresse.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Quentin, hôtel de ville, 02100 Saint-Quentin.
Service communal d'hygiène et de santé de Montluçon, hôtel de ville, 03100 Montluçon.
Service communal d'hygiène et de santé de Néris-les-Bains, hôtel de ville, 03310 Néris-les-Bains.
Service communal d'hygiène et de santé de Vichy, hôtel de ville, 03200 Vichy.
Service communal d'hygiène et de santé de Gap, hôtel de ville, 05000 Gap.
Service communal d'hygiène et de santé d'Antibes, hôtel de ville, 06605 Antibes cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Cannes, hôtel de ville, 06402 Cannes cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Grasse, hôtel de ville, 06130 Grasse.
Service communal d'hygiène et de santé de Menton, hôtel de ville, 06500 Menton.
Service communal d'hygiène et de santé de Nice, hôtel de ville, 8, rue de l'Hôtel-des-Postes, 06037 Nice cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Charleville-Mézières, hôtel de ville, 08000 Charleville-Mézières.
Service communal d'hygiène et de santé de Troyes, hôtel de ville, 10000 Troyes.
Service communal d'hygiène et de santé de Carcassonne, hôtel de ville, 11000 Carcassonne.
Service communal d'hygiène et de santé de Narbonne, hôtel de ville, B.P. 823, 11108 Narbonne.
Service communal d'hygiène et de santé d'Aix-en-Provence, hôtel de ville, 13616 Aix-en-Provence cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Arles, hôtel de ville, 34, rue du Docteur-Fautou, 13200 Arles.
Service communal d'hygiène et de santé de Marseille, hôtel de ville, 6, rue Briffaut, 13005 Marseille.
Service communal d'hygiène et de santé de Salon-de-Provence, hôtel de ville, 16, rue du Docteur-Delueil, 13100 Salon-de-Provence.
Service communal d'hygiène et de santé de Caen, hôtel de ville, 14034 Caen cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Lisieux, hôtel de ville, 14100 Lisieux.
Service communal d'hygiène et de santé d'Angoulême, hôtel de ville, 16000 Angoulême.
Service communal d'hygiène et de santé de Rochefort, hôtel de ville, 17300 Rochefort.
Service communal d'hygiène et de santé de La Rochelle, hôtel de ville, 17000 La Rochelle.
Service communal d'hygiène et de santé de Saintes, hôtel de ville, 17100 Saintes.
Service communal d'hygiène et de santé de Bourges, hôtel de ville, 18000 Bourges.
Service communal d'hygiène et de santé de Brive-la-Gaillarde, hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde.
Service communal d'hygiène et de santé d'Ajaccio, hôtel de ville, 3, boulevard du Roi-Jérôme, 20000 Ajaccio.
Service communal d'hygiène et de santé de Bastia, hôtel de ville, 3, boulevard du Général-Giraud, 20200 Bastia.
Service communal d'hygiène et de santé de Dijon, hôtel de ville, rue Pasteur, 21000 Dijon.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Brieuc, hôtel de ville, 22000 Saint-Brieuc.
Service communal d'hygiène et de santé de Bergerac, hôtel de ville, 24100 Bergerac.
Service communal d'hygiène et de santé de Périgueux, hôtel de ville, 24000 Périgueux.
Service communal d'hygiène et de santé de Besançon, hôtel de ville, 25000 Besançon.
Service communal d'hygiène et de santé de Romans-sur-Isère, hôtel de ville, 26100 Romans-sur-Isère.
Service communal d'hygiène et de santé de Valence, hôtel de ville, 12, rue Louis-Gallet, 26000 Valence.
Service communal d'hygiène et de santé de Chartres, hôtel de ville, 28019 Chartres.
Service communal d'hygiène et de santé de Brest, hôtel de ville, 29200 Brest.
Service communal d'hygiène et de santé de Quimper, hôtel de ville, 29000 Quimper.
Service communal d'hygiène et de santé d'Alès, hôtel de ville, 30100 Alès.
Service communal d'hygiène et de santé de Nîmes, hôtel de ville, 30033 Nîmes.
Service communal d'hygiène et de santé de Toulouse, hôtel de ville, 31048 Toulouse.
Service communal d'hygiène et de santé d'Auch, hôtel de ville, 32000 Auch.
Service communal d'hygiène et de santé du bassin d'Arcachon (SIBA), hôtel de ville, 33120 Arcachon.
Service communal d'hygiène et de santé de Bordeaux, hôtel de ville, 4, place Rohan, 33077 Bordeaux.
Service communal d'hygiène et de santé de Libourne, hôtel de ville, 33505 Libourne.
Service communal d'hygiène et de santé de Béziers, hôtel de ville, 34500 Béziers.
Service communal d'hygiène et de santé de Montpellier, hôtel de ville, 34064 Montpellier cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Sète, hôtel de ville, B.P. 373, 34207 Sète.
Service communal d'hygiène et de santé de Fougères, hôtel de ville, 35300 Fougères.
Service communal d'hygiène et de santé de Rennes, hôtel de ville, palais Saint-Georges, 35000 Rennes.
Service communal d'hygiène et de santé de Châteauroux, hôtel de ville, 36000 Châteauroux.
Service communal d'hygiène et de santé de Tours, hôtel de ville, 37032 Tours.
Service communal d'hygiène et de santé de Bourgoin-Jallieu, hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu.
Service communal d'hygiène et de santé de Fontaine, hôtel de ville, 38600 Fontaine.
Service communal d'hygiène et de santé de Grenoble, hôtel de ville, 11, boulevard Jean-Pin, 38021 Grenoble.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Martin-d'Hères, hôtel de ville, 8, rue le Corbusier, 38400 Saint-Martin-d'Hères.
Service communal d'hygiène et de santé de Vienne, hôtel de ville, 38200 Vienne.
Service communal d'hygiène et de santé de Blois, hôtel de ville, 41000 Blois.
Service communal d'hygiène et de santé de Roanne, hôtel de ville, 42300 Roanne.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Etienne, hôtel de ville, 19, rue de la Résistance, 42000 Saint-Etienne.
Service communal d'hygiène et de santé de Nantes, hôtel de ville, 44036 Nantes.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Nazaire, hôtel de ville, 44600 Saint-Nazaire.
Service communal d'hygiène et de santé d'Orléans, hôtel de ville, 5, place de la République, 45032 Orléans.
Service communal d'hygiène et de santé d'Agen, hôtel de ville, 47000 Agen.
Service communal d'hygiène et de santé d'Angers, hôtel de ville, 2, rue de Crimée, 49000 Angers.
Service communal d'hygiène et de santé de Cherbourg, hôtel de ville, 23 ter , rue de la Bucaille, 50100 Cherbourg.
Service communal d'hygiène et de santé de Châlons-sur-Marne, hôtel de ville, 51000 Châlons-sur-Marne.
Service communal d'hygiène et de santé d'Epernay, hôtel de ville, 51200 Epernay.
Service communal d'hygiène et de santé de Reims, hôtel de ville, 51100 Reims.
Service communal d'hygiène et de santé de Lunéville, hôtel de ville, 54300 Lunéville.
Service communal d'hygiène et de santé de Nancy, hôtel de ville, 54035 Nancy cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Lorient, hôtel de ville, 56100 Lorient.
Service communal d'hygiène et de santé de Vannes, hôtel de ville, 56000 Vannes.
Service communal d'hygiène et de santé de Metz, hôtel de ville, 57000 Metz.
Service communal d'hygiène et de santé de Nevers, hôtel de ville, 58000 Nevers.
Service communal d'hygiène et de santé de Cambrai, hôtel de ville, 59400 Cambrai.
Service communal d'hygiène et de santé de Croix, hôtel de ville, 59170 Croix.
Service communal d'hygiène et de santé de Douai, hôtel de ville, 59500 Douai.
Service communal d'hygiène et de santé de Denain, hôtel de ville, 59220 Denain.
Service communal d'hygiène et de santé de Dunkerque, hôtel de ville, 59385 Dunkerque cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Lille, hôtel de ville, 59033 Lille cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Roubaix, hôtel de ville, 59100 Roubaix.
Service communal d'hygiène et de santé de Tourcoing, hôtel de ville, 30, avenue Millets, 59208 Tourcoing.
Service communal d'hygiène et de santé de Valenciennes, hôtel de ville, 59300 Valenciennes.
Service communal d'hygiène et de santé de Boulogne-sur-Mer, hôtel de ville, 62200 Boulogne-sur-Mer.
Service communal d'hygiène et de santé de Calais, hôtel de ville, 62100 Calais.
Service communal d'hygiène et de santé de Clermont-Ferrand, hôtel de ville, 63033 Clermont-ferrand cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Royat, hôtel de ville, 63130 Royat.
Service communal d'hygiène et de santé de Bayonne, hôtel de ville, 64100 Bayonne.
Service communal d'hygiène et de santé de Biarritz, hôtel de ville, 64200 Biarritz.
Service communal d'hygiène et de santé de Pau, hôtel de ville, 64000 Pau.
Service communal d'hygiène et de santé de Bagnères-de-Bigorre, hôtel de ville, 65200 Bagnères-de-Bigorre.
Service communal d'hygiène et de santé de Tarbes, hôtel de ville, 65013 Tarbes.
Service communal d'hygiène et de santé de Perpignan, hôtel de ville, 66000 Perpignan.
Service communal d'hygiène et de santé de Strasbourg, hôtel de ville, place de l'Etoile, 67070 Strasbourg cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Colmar, hôtel de ville, 68000 Colmar.
Service communal d'hygiène et de santé de Mulhouse, hôtel de ville, 68062 Mulhouse cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Lyon, hôtel de ville, 60, rue de Sèze, 69006 Lyon.
Service communal d'hygiène et de santé de Vénissieux, hôtel de ville, 69200 Vénissieux.
Service communal d'hygiène et de santé de Villefranche-sur-Saône, hôtel de ville, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Service communal d'hygiène et de santé de Villeurbanne, hôtel de ville, 69100 Villeurbanne.
Service communal d'hygiène et de santé de Chalon-sur-Saône, hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône.
Service communal d'hygiène et de santé de Mâcon, hôtel de ville, 71000 Mâcon.
Service communal d'hygiène et de santé de Montceau-les-Mines, hôtel de ville, 71300 Montceau-les-Mines.
Service communal d'hygiène et de santé du Mans, hôtel de ville, 72017 Le Mans cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Chambéry, hôtel de ville, 73000 Chambéry.
Service communal d'hygiène et de santé d'Annecy, hôtel de ville, 74000 Annecy.
Service communal d'hygiène et de santé d'Evian, hôtel de ville, 74500 Evian.
Service communal d'hygiène et de santé de Passy, hôtel de ville, 74190 Passy.
Service communal d'hygiène et de santé de Thonon-les-Bains, hôtel de ville, 74200 Thonon-les-Bains.
Service communal d'hygiène et de santé de Dieppe, hôtel de ville, 76200 Dieppe.
Service communal d'hygiène et de santé de Fécamp, hôtel de ville, 76400 Fécamp.
Service communal d'hygiène et de santé du Havre, hôtel de ville, 76600 Le Havre.
Service communal d'hygiène et de santé de Rouen, hôtel de ville, 76037 Rouen.
Service communal d'hygiène et de santé de Sotteville-lès-Rouen, hôtel de ville, 76301 Sotteville-lès-Rouen.
Service communal d'hygiène et de santé du Chesnay, hôtel de ville, 78150 Le Chesnay.
Service communal d'hygiène et de santé de Houilles, hôtel de ville, 78800 Houilles.
Service communal d'hygiène et de santé de Mantes-la-Jolie, hôtel de ville, 78201 Mantes-la-Jolie CEDEX.
Service communal d'hygiène et de santé des Mureaux, hôtel de ville, 78130 Les Mureaux.
Service communal d'hygiène et de santé de Poissy, hôtel de ville, 78303 Poissy cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Germain-en-Laye, hôtel de ville, 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Sartrouville, hôtel de ville, 78500 Sartrouville.
Service communal d'hygiène et de santé de Versailles, hôtel de ville, 78011 Versailles cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Niort, hôtel de ville, 79022 Niort.
Service communal d'hygiène et de santé d'Amiens, hôtel de ville, 10, passage du Bayage, 80027 Amiens cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Albi, hôtel de ville, 81010 Albi cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Castres, hôtel de ville, 81108 Castres cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Montauban, hôtel de ville, 82013 Montauban cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Fréjus-Saint-Raphaël, hôtel de ville, 83608 Fréjus-Saint-Raphaël cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Hyères, hôtel de ville, 17, avenue Ernest-Reyer, 83412 Hyères cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de La Seyne-sur-Mer, hôtel de ville, 83504 La Seyne-sur-Mer.
Service communal d'hygiène et de santé de Toulon, hôtel de ville, boulevard Dutafka, 83086 Toulon.
Service communal d'hygiène et de santé d'Avignon, hôtel de ville, 84022 Avignon.
Service communal d'hygiène et de santé de Châtellerault, hôtel de ville, 5, rue du Souci, 86106 Châtellerault cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Poitiers, hôtel de ville, 86021 Poitiers cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Limoges, hôtel de ville, 4, rue Jean-Pierre-Timbaud, 87000 Limoges.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Dié, hôtel de ville, 88107 Saint-dié cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Auxerre, hôtel de ville, 89010 Auxerre cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Belfort, hôtel de ville, 90020 Belfort cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Massy, hôtel de ville, 91305 Massy cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Antony, hôtel de ville, 92161 Antony cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Asnières, hôtel de ville, 92602 Asnières cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Bagneux, hôtel de ville, 92220 Bagneux.
Service communal d'hygiène et de santé de Bois-Colombes, hôtel de ville, 92270 Bois-Colombes.
Service communal d'hygiène et de santé de Boulogne-Billancourt, hôtel de ville, 92100 Boulogne-Billancourt.
Service communal d'hygiène et de santé de Châtenay-Malabry, hôtel de ville, 92290 Châtenay-Malabry.
Service communal d'hygiène et de santé de Chaville, hôtel de ville, 92370 Chaville.
Service communal d'hygiène et de santé de Clamart, hôtel de ville, 92140 Clamart.
Service communal d'hygiène et de santé de Clichy, hôtel de ville, 92110 Clichy.
Service communal d'hygiène et de santé de Colombes, hôtel de ville, 92701 Colombes.
Service communal d'hygiène et de santé de Courbevoie, hôtel de ville, 92401 Courbevoie.
Service communal d'hygiène et de santé de Garches, hôtel de ville, 92380 Garches.
Service communal d'hygiène et de santé de La Garenne-Colombes, hôtel de ville, 92250 La Garenne-Colombes.
Service communal d'hygiène et de santé de Gennevilliers, hôtel de ville, 92230 Gennevilliers.
Service communal d'hygiène et de santé d'Issy-les-Moulineaux, hôtel de ville, 92131 Issy-les-Moulineaux.
Service communal d'hygiène et de santé de Levallois-Perret, hôtel de ville, 92300 Levallois-Perret.
Service communal d'hygiène et de santé de Malakoff, hôtel de ville, 92240 Malakoff.
Service communal d'hygiène et de santé de Meudon, hôtel de ville, 92190 Meudon.
Service communal d'hygiène et de santé de Montrouge, hôtel de ville, 92120 Montrouge.
Service communal d'hygiène et de santé de Nanterre, hôtel de ville, 92014 Nanterre cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Neuilly-sur-Seine, hôtel de ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Service communal d'hygiène et de santé du Plessis-Robinson, hôtel de ville, 92350 Le Plessis-Robinson.
Service communal d'hygiène et de santé de Rueil-Malmaison, hôtel de ville, 92500 Rueil-Malmaison.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Cloud, hôtel de ville, 92210 Saint-Cloud.
Service communal d'hygiène et de santé de Suresnes, hôtel de ville, 92150 Suresnes.
Service communal d'hygiène et de santé de Vanves, hôtel de ville, 92170 Vanves.
Service communal d'hygiène et de santé de Villeneuve-la-Garenne, hôtel de ville, 92390 Villeneuve-la-Garenne.
Service communal d'hygiène et de santé d'Aubervilliers, hôtel de ville, 93300 Aubervilliers.
Service communal d'hygiène et de santé d'Aulnay-sous-Bois, hôtel de ville, 93600 Aulnay-sous-Bois.
Service communal d'hygiène et de santé de Bagnolet, hôtel de ville, 93170 Bagnolet.
Service communal d'hygiène et de santé du Blanc-Mesnil, hôtel de ville, 93150 Le Blanc-Mesnil.
Service communal d'hygiène et de santé de Bobigny, hôtel de ville, 93009 Bobigny.
Service communal d'hygiène et de santé de Bondy, hôtel de ville, 93140 Bondy.
Service communal d'hygiène et de santé de Drancy, hôtel de ville, 93700 Drandy.
Service communal d'hygiène et de santé d'Epinay-sur-Seine, hôtel de ville, 93800 Epinay-sur-Seine.
Service communal d'hygiène et de santé de Livry-Gargan, hôtel de ville, 93190 Livry-Gargan.
Service communal d'hygiène et de santé de Montreuil, hôtel de ville, 93105 Montreuil cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Noisy-le-Sec, hôtel de ville, 93130 Noisy-le-Sec.
Service communal d'hygiène et de santé de Pantin, hôtel de ville, 93500 Pantin.
Service communal d'hygiène et de santé de Romainville, hôtel de ville, 93230 Romainville.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Denis, hôtel de ville, 93205 Saint-Denis cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Ouen, hôtel de ville, 93400 Saint-Ouen.
Service communal d'hygiène et de santé de Tremblay-lès-Gonesse, hôtel de ville, 93290 Tremblay-lès-Gonesse.
Service communal d'hygiène et de santé d'Alfortville, hôtel de ville, 94140 Alfortville.
Service communal d'hygiène et de santé d'Arcueil, hôtel de ville, 94110 Arcueil.
Service communal d'hygiène et de santé de Cachan, hôtel de ville, 94230 Cachan.
Service communal d'hygiène et de santé de Champigny-sur-Marne, hôtel de ville, 94500 Champigny-sur-Marne.
Service communal d'hygiène et de santé de Charenton-le-Pont, hôtel de ville, 94220 Charenton-le-Pont.
Service communal d'hygiène et de santé de Choisy-le-Roi, hôtel de ville, 94600 Choisy-le-Roi.
Service communal d'hygiène et de santé de Créteil, hôtel de ville, 94010 Créteil cedex.
Service communal d'hygiène et de santé de Fontenay-sous-Bois, hôtel de ville, 94120 Fontenay-sous-Bois.
Service communal d'hygiène et de santé de L'Ha -les-Roses, hôtel de ville, 94240 L'Ha -les-Roses.
Service communal d'hygiène et de santé d'Ivry-sur-Seine, hôtel de ville, 94200 Ivry-sur-Seine.
Service communal d'hygiène et de santé de Maisons-Alfort, hôtel de ville, 94700 Maisons-Alfort.
Service communal d'hygiène et de santé d'Orly, hôtel de ville, 94310 Orly.
Service communal d'hygiène et de santé de Saint-Maur-des-Fossés, hôtel de ville, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Service communal d'hygiène et de santé de Villejuif, hôtel de ville, 94800 Villejuif.
Service communal d'hygiène et de santé de Villeneuve-le-Roi, hôtel de ville, 94290 Villeneuve-le-Roi.
Service communal d'hygiène et de santé de Villeneuve-Saint-Georges, hôtel de ville, 94190 Villeneuve-Saint-Georges.
Service communal d'hygiène et de santé de Vitry-sur-Seine, hôtel de ville, 20, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine.
Service communal d'hygiène et de santé d'Argenteuil, hôtel de ville, 95107 Argenteuil cedex.
Service communal d'hygiène et de santé d'Enghien-les-Bains, hôtel de ville, 95880 Enghien-les-Bains.
Service communal d'hygiène et de santé de Franconville, hôtel de ville, 95130 Franconville.
Service communal d'hygiène et de santé de Gonesse, hôtel de ville, 95500 Gonesse.
Service communal d'hygiène et de santé de Garges-les-Gonesse, hôtel de ville, 95140 Garges-les-Gonesse.
Service communal d'hygiène et de santé de Sarcelles, hôtel de ville, 95200 Sarcelles.
Service communal d'hygiène et de santé de Fort-de-France, hôtel de ville, 97202 Fort-de-France cedex.