(non publiée au JO)


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques

à

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Monsieur le chef du service technique d'inspection des installations classées

Les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux s'appliqueront aux installations existantes à compter du 28 décembre 2005. En vue de cette échéance, l'arrêté prévoit la remise d'une étude de mise en conformité aux préfets avant le 28 juin 2003.

Afin de faciliter l'examen par l'inspection des installations classées de ces études de mise en conformité, un aide-mémoire, que vous trouverez ci-joint, listant, de manière non exhaustive, les principales modifications réglementaires apportées par l'arrêté du 20 septembre 2002 pour ce qui concerne les ordures ménagères par rapport à l'arrêté du 25 janvier 1991 a été préparé par mes services.

Ce document, rédigé en réponse aux sollicitations de certains inspecteurs, doit être considéré comme l'un des outils à la disposition de l'inspection des installations classées, permettant de mettre en évidence les principaux changements. Bien entendu, dans tous les cas, il faudra procéder à un examen détaillé et individualisé de chacune des études de mise en conformité.

Mes services restent à votre disposition pour tout échange complémentaire sur cet aide-mémoire, disponible sous forme informatique sur demande auprès de Madame Berthier.

Aide-mémoire relatif aux principales modifications réglementaires apportées par l'arrêté du 20 septembre 2002 pour ce qui concerne l'incinération des ordures ménagères par rapport à l'arrêté du 25 janvier 1991.

1. Conditions d'admission des déchets incinérés

- Nécessité de déterminer la masse des déchets au moment de leur réception : pesée ou autre mode d'estimation des quantités reçues (Article 8) ;

- Obligation de disposer d'un équipement de détection de la radioactivité (Article 8) ;

- Application de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques aux locaux d'entreposage des conteneurs contenant des déchets d'activités de soins (Article 8) ;

2. Conditions d'exploitation

- Obligation formulée de manière plus claire d'installer des brûleurs d'appoint (Article 9 c) ;

- Nécessité de posséder et d'utiliser un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets pendant la phase de démarrage, chaque fois que la température de 850 oC n'est pas maintenue et chaque fois que les mesures en continu montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration (Article 9 e) ;

- Réduction des durées pendant lesquelles les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées (Article 10) ;

- Nécessité d'aménager un accès principal et unique pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Obligation de surveiller les issues des installations d'entreposage et d'incinération par tous les moyens adaptés et de fermer les issues en dehors des heures de réception (Article 14) ;

3. Prévention des risques

- Nécessité d'établir un plan de lutte contre un sinistre et des consignes relatives à la prévention des risques (Article 15) ;

- Obligation de revêtir les sols des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets de béton ou de bitume, ou de matériaux ayant un niveau d'étanchéité similaire et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles (Article 15) ;

- Obligation d'équiper l'installation d'un bassin qui doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction (Article 15) ;

4. Prévention de la pollution de l'air

- Abaissement des valeurs limites d'émission dans l'air et introduction de valeurs limites sur les NOx, les dioxines et certains métaux lourds (Article 17) ;

- Changement des conditions d'appréciation du respect des valeurs limites pour les polluants mesurés en continu (Article 18) ;

5. Prévention de la pollution de l'eau

- Nécessité d'équiper les installations de prélèvement d'eau d'un dispositif de mesure totalisateur (Article 20) ;

- Changement dans les valeurs limites de rejet dans l'eau (Article 21) ;

- Introduction de conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'eau (Article 25) ;

6. Surveillance des rejets et de l'impact sur l'environnement

- Introduction d'obligations en matière de contrôle et d'étalonnage des appareils de mesure en continu (Article 27) ;

- Renforcement du contrôle des rejets atmosphériques : mesures en continu supplémentaires et mesures ponctuelles supplémentaires (des mesures de dioxines devront notamment être réalisées au moins deux fois par an) (Article 28) ;

- Nécessité de mettre en place un programme de surveillance des rejets aqueux (mesures en continu, mesures ponctuelles) (Article 29) ;

- Nécessité de mettre en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement (Article 30) ;

7. Informations sur le fonctionnement de l'installation

- Nécessité de calculer le taux annuel de l'énergie récupérée et de présenter le bilan énergétique global prenant en compte le flux de déchets entrant, l'énergie sorte chaudière et l'énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers (Article 31 c).

Par ailleurs, il convient de noter qu'en cas d'extension dans une installation existante, l'ensemble de l'installation devient une installation nouvelle et le ou les fours existants doivent donc être mis en conformité avant le 28 décembre 2005, au moment de la construction du ou des nouveaux fours. En cas de difficultés techniques pour le respect par le ou les fours existants dans une installation faisant l'objet d'une extension des conditions de combustion définies à l'article 9 b (850 °C, 2 s), la possibilité ouverte par l'article 9 f  d'autoriser des conditions alternatives pourra être utilisée.

Il convient enfin de rappeler qu'une installation est considérée comme existante si elle a été autorisée avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 28 décembre 2003. Si la mise en service intervient au-delà de cette date, l'installation est considérée comme nouvelle.

 

 

 

 

 

 

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