(Texte non paru au JO)


Texte abrogé par l'arrêté du 7 février 2005, article 27 (JO n° 126 du 1er juin 2005)

La ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et messieurs les préfets

La nomenclature a été récemment modifiée notamment pour les rubriques concernant les élevages de porcs et de volailles.

Vous trouverez dans cette circulaire quelques éléments de réponse à des situations que vous pourriez rencontrer.

Animaux équivalents

La référence aux trente jours d'âge pour les poulets a été supprimée dans le nouveau texte. Il faut donc considérer maintenant qu'un volatile âgé d'un jour compte pour autant d'équivalent que l'adulte de même espèce.

Dossiers en cours d'instruction

Il s'agit du cas des dossiers de déclaration d'installations relevant du régime déclaratif selon l'ancienne nomenclature (et se trouvant sous le régime de l'autorisation selon la nouvelle) déposés en préfecture avant le 31/12/99 et dont le récépissé n'a pas été délivré à cette date. Si le dossier est recevable en la forme, la modification de la nomenclature n'entraîne pas de consignes.

Si le dossier n'est pas recevable en l'état (il manque des pièces...) il est retourné au pétitionnaire. Dans ce cas, le demandeur se retrouve sous le coup de la nouvelle nomenclature et il doit donc déposer un nouveau dossier qui sera un dossier de demande d'autorisation.

Rayon d'affichage

Le nouveau texte prévoit 3 km de rayon d'affichage pour l'enquête publique concernant les poulaillers sous autorisation alors que l'ancien texte ne prévoyait que 1 km.

Pour les procédures en cours pour lesquelles le rayon a été signalé comme étant de 1 km dans l'arrêté de nomination du commissaire enquêteur et l'avis du tribunal administratif, alors que l'enquête n'est toujours pas commencée, il convient de reprendre la procédure de telle façon que les 3 km réglementaires soient pris en compte.

Antériorité

Elle concerne les installations dont le régime juridique change en fonction de la nouvelle nomenclature :

  • passage du régime relevant du RSD à celui de la déclaration,
  • passage du régime de déclaration à celui d'autorisation.

Ces installations ont, conformément à l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, un an à compter de la date de parution du décret modifiant la nomenclature pour se déclarer au service chargé de l'inspection des installations classées et signalant leur changement de régime juridique. Les pièces à fournir en préfecture sont celles visées à l'article 35 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, avec, pour le cas des installations nouvellement soumises à déclaration, les éléments figurant à l'article 25 du décret n° 77-1133.

Il appartient au préfet de juger au cas par cas de l'opportunité d'imposer des mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1 de la loi n° 76-663 dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 37 du décret.

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