Références : Décret n° 93-1410 du 23 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à Mesdames et Messieurs les préfets de département; Monsieur le Préfet de police de Paris.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises par des représentants du monde associatif sur les difficultés liées à la création de commissions locales d'information et de surveillance pour certaines installations de traitement de déchets.
Dans la plupart des cas, ces difficultés ont pour origine une lecture jugée trop restrictive des conditions définies à l'article 5 du décret n° 93-140 du 23 décembre 1993 pour la création de telles commissions.
La jurisprudence n'ayant pas encore statué sur les conditions de réaction des commissions locales d'information et de surveillance en application de cet article, je vous demande de prendre en compte, lorsque vous serez saisis d'une demande de création d'une telle commission, les éléments suivants :
1° Le premier alinéa indique que vous pouvez créer, par arrêté, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, une commission locale d'information et de surveillance.
Ainsi, la création d'une commission locale d'information et de surveillance est possible quel que soit :
- le type de déchets traités (déchets ménagers, déchets industriel, ...)
- le mode de traitement (regroupement, stockage, incinération,...)
- le statut de l'exploitant (public ou privé, personne morale ou physique)
- le statut de l'installation (collective ou réservée aux déchets d'une entreprise), dès lors que l'installation est ou sera sous le régime de l'autorisation au regard de la loi du 19 juillet 1976.
2° Vous êtes tenu de créer cette commission dans deux cas :
a) Pour tout centre collectif de stockage de déchets destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux,
b) Pour toute installation, quel que soit le type de déchets traités, le mode de traitement et le statut de l'exploitant, lorsque la demande est présentée par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation.
Dans ce dernier cas, il vous appartient d'apprécier les conditions et la justification de la demande au regard notamment de l'importance de l'installation (localisation, capacité, type de déchets traités, ...) et des nuisances réelles dont elle peut être l'origine.
Vous voudrez bien me faire part, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, des conditions d'application des présentes instructions et des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur mise en uvre.
Dominique Voynet