(BOMEDD n°15/2003 du 15 août 2003)


NOR : DEVP0320152C

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ; Monsieur le chef du STIIC ; Monsieur le chef de l’inspection des installations classées du contrôle général de armées ; Messieurs les directeurs des services vétérinaires.

Mon attention a régulièrement été appelée sur l’application de la nomenclature des installations classées dans le domaine des déchets. A cette occasion, de nombreuses réponses ont été faites précisant l’interprétation à retenir pour certains points particuliers.

Ces courriers et circulaires apportent des précisions susceptibles d’aider l’inspection des installations classées dans son travail. Aussi, il m’a paru utile de les diffuser plus largement et sous une forme simple d’emploi. Vous voudrez bien trouver ci-joint le recueil de ces différentes réponses accompagné d’un index facilitant la recherche de différents textes.

Ce recueil est susceptible d’être complété par différents textes importants quand ils auront été publiés.

Il me semble également utile de rappeler certains principes et préciser certains points.

Principes

En préambule, et comme explicité dans la note du 9 octobre 2000, seules les activités de traitement de déchets visées par la nomenclature constituent des installations classées. Le fait qu’une installation ne soit pas classée ne signifie pas qu’elle ne puisse pas être réglementée en vertu d’autres législations (code de la santé publique et règlement sanitaire départemental, code de l’urbanisme, pouvoirs de police du maire, protection des eaux,...).

Les dispositions de l’article L. 514-4 du code de l’environnement (ex. art. 26 de la loi du 19 juillet 1976) ne seront mises en œuvre qu’en cas de stricte nécessité. Cet article autorise en effet les préfets à imposer, après avis du maire de la commune concernée et du Conseil départemental d’hygiène, les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou inconvénients dus à l’exploitation d’une installation non prévue à la nomenclature des installations classées, dès lors que ces dangers ou inconvénients présentent un caractère de gravité certain.

Il convient dans la mesure du possible de raisonner en termes de nuisances et d’impact générés par les installations recevant des déchets. Ainsi, dans le cas où deux rubriques sont susceptibles de viser la même activité, dont une rubrique générale concernant le traitement des déchets, il faut prendre en considération la rubrique spécifique la plus proche de l’activité exercée et des nuisances générées (par exemple 329 ou 128 au lieu de 322 A si l’activité concerne respectivement uniquement un dépôt de papiers usagés ou chiffons usagés).

Dans tous les cas, s’agissant de la procédure à suivre sur questions d’interprétation relative à l’application de la nomenclature des installations classées, vous vous référerez à la note du 3 mai 2002 sur le sujet.

Utilisation ou recyclage d’un déchet dans une installation classée (hors traitement thermique)

De nombreux textes concernent l’utilisation d’un déchet dans une installation classée. Pour ce thème, j’appelle plus particulièrement votre attention sur le principe évoqué dans la circulaire du 17 mars 1993, qui précise que, dès lors qu’un déchet est valorisé (hors traitement thermique) dans un processus de production déjà relevant d’une rubrique de la nomenclature (déclaration ou autorisation), l’installation dans ces conditions ne relève pas de la rubrique 167.

Cette règle s’applique en particulier aux installations de recyclage de certains déchets qui sont à classer au titre de leur activité principale, dans la mesure où cette activité relève effectivement de la nomenclature des installations classées. On peut ainsi citer les activités de fabrication de papier recyclé (papeteries), de régénération du plastique, de recyclage de métaux (fonderies ou aciéries).

Dans certains cas, l’emploi de déchets est susceptible d’entraîner un changement notable des éléments du dossier sur la base desquels l’installation a été déclarée ou autorisée. Ce changement doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation en vertu respectivement des articles 31 et 20 du décret du 21 septembre 1977 modifié.

En règle générale, l’emploi sans traitement (autre que mécanique) de matériaux, par exemple des cendres volantes pour la fabrication du ciment, du papier usagé dans une papeterie, de certains déchets métalliques (tournures déshuilées, oxydes de Waëlz...) en fonderies ou aciéries, ne constitue pas un changement notable. En revanche, utiliser certains déchets « bruts » ou souillés (circuits imprimés, copeaux imprégnés d’huiles d’usinage...) comme matière première dans la métallurgie constitue à l’évidence un changement notable. De manière générale, constituent un changement notable les cas pour lesquels le maniement ou l’utilisation du déchet en lieu et place de la matière première à laquelle il se substitue modifie de façon significative l’impact de l’activité sur l’environnement ou induit des risques supplémentaires.

Dans tous les cas, si l’emploi de déchets constitue un changement notable dans l’exploitation de l’installation, il conviendra alors de réexaminer la question du classement de l’installation.

Vous pourrez en tant que de besoin imposer toute prescription utile, par voie d’arrêté complémentaire, selon la procédure indiquée à l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 modifié si l’installation relève du régime de l’autorisation, ou comme le prévoit l’article L. 512-12 du code de l’environnement si l’installation est déclarée. Ces prescriptions complémentaires pourront porter sur les précautions à prendre pour l’entreposage des déchets, qui ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour le fonctionnement normal de l’installation.

Installations de transit, regroupement de déchets

L’interprétation pour les installations de transit pose parfois des difficultés. Je rappelle en premier lieu que les installations de transit de déchets situées dans l’enceinte même de l’établissement qui les produit ne sont pas, sauf cas particulier, à classer en tant que telles, mais il doit être fait usage des dispositions de l’article 19 du décret du 21 septembre 1977 modifié dès lors que cet établissement est autorisé.

Pour les installations qui relèvent de la collecte, c’est-à-dire les installations dans lesquelles le public (particuliers ou professionnels) dépose directement ses déchets, la rubrique 2710 peut s’appliquer, y compris lorsque les utilisateurs sont, pour tout ou partie, des artisans, des PME/PMI et des distributeurs.

La circulaire du 5 juillet 2001 a indiqué que, sous certaines conditions, le transit et l’entreposage de produits usagés chez les professionnels ou prestataires de services qui les reprennent n’est pas à classer sous les rubriques 167 a ou 322 a. Dans les autres cas, sauf si l’activité est visée par une rubrique spécifique (128, 286, 329, 98 bis,...), les installations de transit relèvent d’au moins une de ces deux rubriques de la nomenclature des installations classées. Il convient toutefois de faire preuve de bon sens, notamment pour certaines activités qui ne sont pas réellement assimilables à des activités de transit ou traitement de déchets. C’est le cas, par exemple, des recycleurs de palettes ou des réparateurs de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), qui ne font qu’acquérir des palettes ou des DEEE pour les remettre en circulation en l’état, ou moyennant une simple réparation. De même, il convient d’apprécier au cas par cas de manière adaptée diverses pratiques relativement marginales qui assurent une utilisation judicieuse de matériaux abandonnés (fabrication de nouveaux objets avec des planches de palettes...). Cette position est à adapter si le niveau de l’ensemble des stocks dépasse largement ce qui est nécessaire au fonctionnement courant de l’activité.

Une installation classée sous la rubrique 167 a ou 322 a par laquelle transitent différentes catégories de déchets n’a pas, en règle générale, à être classée en plus sous une rubrique spécifique à une catégorie de ces déchets. En cas d’opérations de tri, le dépôt de matériaux triés peut relever de rubriques spécifiques.

Je rappelle enfin que la durée d’entreposage d’un déchet doit rester inférieure à 1 an avant élimination et 3 ans avant valorisation, sauf cas particuliers, dont l’entreposage des farines animales. Au-delà, l’installation est à considérer comme une installation de stockage, conformément aux arrêtés ministériels du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

 

 

 

 

 

 

 

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