(JONC du 8 octobre 1978)


Destinataires : Préfets.

La législation des installations classées a pour objet de soumettre à une police spéciale les installations qui, si des dispositions particulières d'aménagement ou d'exploitation n'étaient adoptées, pourraient être à l'origine de dangers ou d'inconvénients sérieux pour le voisinage et l'environnement. Cette police particulière introduit pour les exploitants des contraintes juridiques et pratiques : obligations d'autorisation ou de déclaration, possibilité pour l'autorité préfectorale d'imposer toutes prescriptions techniques nécessaires, Iors de la création de l'établissement ou en cours d'exploitation, recours à la juridiction administrative sous le régime du plein contentieux, assujettissement à des taxes et redevances et droit d'accès permanent des inspecteurs des installations classées.

L'existence de cette réglementation particulière a pour conséquence que les pouvoirs généraux des maires ne s'appliquent pas aux installations classées, sauf en cas d'urgence.

Compte tenu à la fois des contraintes que ce régime fait peser sur les exploitants et du transfert de responsabilité du maire à l'Etat qu'il entraîne, il apparaît essentiel de veiller à ce que la nomenclature des installations classées ne vise que les activités dont l'importance des dangers ou inconvénients potentiels justifient effectivement l'intervention d'une police technique de ce type. Telle devra être l'orientation des modifications de cette nomenclature qui sont actuellement préparées par mes services.

J'appelle cependant votre attention sur les dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 qui vous permettent d'utiliser les pouvoirs que vous donne cette législation pour intervenir contre les inconvénients ou dangers graves que pourraient créer des installations non visées à la nomenclature. Cet article est ainsi libellé :

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le préfet, après avis, sauf cas d'urgence. du maire et du conseil départemental d'hygiène, met l'exploitant en demeure de prendre des mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou Ies inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il va de soi que ces situations devraient être exceptionnelles dès lors que la nomenclature, dont je vous rappelle qu'elle n'est édictée qu'après avis du conseil supérieur des installations classées et du Conseil d'Etat, correspond bien à l'intention du législateur en la matière. Dans ces conditions, les pouvoirs que vous donne cet article doivent être utilisés afin de faire face aux situations exceptionnelles que l'intervention du maire n'aurait pas permis de régler, mais en veillant à éviter une interprétation extensive qui ne manquerait pas d'être perçue comme une limitation des pouvoirs de l'autorité municipale.

A cet égard. je vous rappelle que la loi prévoit que votre intervention au titre de cet article doit être précédée d'un avis du maire; il conviendra que ces pouvoirs ne soient mis en oeuvre que si l'utilisation par le maire des moyens dont il dispose, notamment en application des articles L. 131-1 et suivants du code des communes, a été infructueuse, par exemple lorsque malgré un procès-verbal dressé à ce titre, les dangers ou inconvénients en cause n'auront pas été supprimés par l'exploitant. De même, il conviendra que vous déterminiez si les réclamations du voisinage dont vous pourrez être saisis concernent une installation classée ou non, Ia suite à donner relevant, selon le cas, de l'inspection des installations classées ou du magistrat municipal.

Dans le même esprit, vous vous attacherez bien entendu à ce que, pour les décisions relevant de votre autorité, Ies dispositions du décret du 21 septembre 1977 prévoyant la consultation et l'information des autorités municipales soient scrupuleusement respectées. Je vous demande en outre de veiller à informer le magistrat municipal de la transmission au procureur de la République de tout procès-verbal.

Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés qui pourraient survenir dans l'application des présentes instructions.

MICHEL D'ORNANO.

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