Texte Abrogé par par la Circulaire n° BPSPR/2006-77/LO du 8 février 2007

Destinataires : Préfets.

L'article 23 (4e alinéa) de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a introduit, sous la forme d'une procédure de consignation, un type de sanction administrative que ne prévoyait pas la loi du 19 décembre 1917 modifiée. L'objet des présentes instructions est de préciser les modalités d'application pratique de ces nouvelles dispositions.

Sur un plan général, je vous rappelle que vous disposez, pour obtenir le respect des prescriptions réglementaires, de deux voies indépendantes, celle des poursuites pénales et celle des sanctions administratives.

En ce qui concerne ces dernières, leur mise en oeuvre nécessite l'intervention préalable d'une mise en demeure effectuée par arrêté préfectoral. Cette mise en demeure doit spécifier le délai sous lequel il devra être satisfait aux prescriptions imposées. En cas d'inobservation de cette mise en demeure, vous avez la possibilité de déclencher les sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi précitée, c'est-à-dire l'exécution d'office, la consignation d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser et la suspension du fonctionnement de l'installation. Compte tenu de l'existence de ces trois types de sanctions, il sera opportun que l'arrêté de mise en demeure rappelle qu'en cas d'inobservation "les sanctions administratives prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 pourront être appliquées", sans donner à ce stade d'indications sur la procédure que vous adopteriez dans cette hypothèse.

Vous n'aurez ainsi pas à renouveler la mise en demeure dans le cas où, après avoir engagé l'une des trois procédures de sanction administrative, vous souhaiteriez recourir à une autre des possibilités dont vous disposez.

Je tiens à vous rappeler que vous pourrez opportunément déclencher simultanément les poursuites pénales et les procédures de sanction administrative.

I. Procédure de consignation. Evaluation de la somme

Le législateur a prévu que la somme à consigner doit "répondre" du montant des travaux à effectuer. Cette formulation entraîne que vous n'êtes pas dans l'obligation de procéder à une évaluation précise du montant des travaux, évaluation qui vous serait rendue difficile par suite de l'absence probable de coopération de la part de l'exploitant.

La rédaction de l'article 23 sera à même de vous garantir contre des contestations abusives de l'exploitant dès lors que la somme à consigner aura été fixée à un montant raisonnable, proportionné à l'ampleur des travaux à réaliser. Ainsi, même dans le cas où vous disposeriez de devis que l'exploitant aurait pu faire établir, la rédaction adoptée par le législateur vous permettra notamment de ne pas retenir le montant porté sur ce devis s'ils vous apparaissaient contestables.

L'octroi de facilités de paiement pourra être parfois justifié. Dans l'hypothèse où, dès l'émission du titre, vous estimerez souhaitable que des délais de paiement soient accordés, il vous appartiendra de l'indiquer sur le titre en faisant mention de la durée du plan de règlement que vous aurez retenue.

Des facilités pourront aussi être octroyées par les comptables sous réserve bien entendu que l'étalement décidé n'aboutisse pas à vider la procédure de tout effet contraignant.

Dans un cas comme dans l'autre, le non-respect de deux échéances successives rendra caduc le plan de règlement et le recouvrement de la totalité de la somme due sera poursuivi par le comptable.

II. Mise en oeuvre de la procédure

Le recouvrement de la somme qui devra être consignée ne pourra être entrepris qu'après l'émission par vos soins d'un titre de perception.

Vous émettrez ce titre, qui devra être rendu immédiatement exécutoire, à l'expiration du délai que vous aurez fixé à l'exploitant pour satisfaire aux conditions imposées.

Vous adresserez au trésorier-payeur général, en triple exemplaire, les états exécutoires récapitulés sur un bordereau journalier d'émission, lui-même transmis en double exemplaire.

Les états exécutoires devront être numérotés dans une série ininterrompue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de même que les bordereaux journaliers d'exécution.

III. Surveillance des opérations de recouvrement

Il appartient au comptable public d'adresser par lettre recommandée à l'exploitant, un exemplaire de l'état exécutoire, pour l'informer d'avoir à se libérer dans les moindres délais du montant de la consignation.

Il est prévu que trois mois après qu'il aura reçu l'état exécutoire, le comptable chargé de l'opération, devra avertir le trésorier-payeur général de l'état des poursuites. Il précisera le cas échéant, les raisons qui expliquent l'absence de recouvrement, et indiquera dans quelle mesure, la somme consignée pourra être versée.

Le trésorier-payeur général vous avisera de cette situation.

Dans cette hypothèse vous pourrez décider l'abandon total ou partiel du recouvrement forcé de la consignation. Si vous prenez une telle décision, vous adresserez au trésorier-payeur général, un titre de réduction.

Dans le cas contraire, vous ferez, en tout état de cause, connaître au trésorier-payeur général, qu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement ; la situation sera à nouveau examinée selon les mêmes modalités dans un nouveau délai de trois mois.

Dans le cas d'impossibilité du recouvrement, il vous parviendra d'apprécier si la procédure de travaux d'office peut être mise en oeuvre, ou s'il convient d'imposer la suspension provisoire de l'installation nuisante, compte tenu de la nouvelle situation créée.

La concertation prévue entre le préfet et le trésorier-payeur général, apparaît de nature à éviter tout blocage dans la mise en oeuvre de la procédure de consignation.

IV. Restitution des sommes consignées

L'article 23 de la loi prévoit que la somme consignée est restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Il vous appartiendra de fixer dans un arrêté, que vous adresserez au trésorier-payeur général, le montant de la somme à restituer en vous basant sur tous les éléments utiles, dont notamment, la constatation de l'avancement physique des travaux ou la production par l'exploitant, des factures correspondantes.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des présentes instructions.

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