Texte abrogé par l'arrêté du 24 décembre 2002 (JO n° 35 du 11 février 2003)

Introduction

Le Ministre de l'Environnement à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

Cette circulaire a pour but de vous présenter l'ensemble du nouveau dispositif réglementaire mis en place pour les élevages bovins et porcins afin d'assurer une meilleure protection de l'environnement et notamment des eaux superficielles et souterraines.

Ce dispositif comprend les textes suivants qui sont parus au Journal officiel ou qui vous ont été déjà envoyés par circulaire :

- le décret n° 92-185 du 25 février 1992 modifiant la nomenclature des installations classées (JO du 27);

- l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation (JO du 24 mars);

- l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation (JO du 25 mars);

- l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs (JO du 25 mars);

- la circulaire n° 92-10 du 24 février 1992 comprenant les arrêtés types pour les élevages bovins et porcins soumis à déclaration.

Ces textes sont le résultat du travail mené pendant plus d'un an en concertation avec les organisations professionnelles et techniques agricoles concernées, les agences de l'eau et le ministère de l'Agriculture (DERF, DEPSE, DGAL). Ils seront complétés prochainement par une actualisation des instructions relatives aux élevages de volailles.

Cette nouvelle réglementation s'intègre dans une démarche plus globale que le ministère de l'Environnement mène en vue de lutter contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Vous avez en effet déjà reçu ma circulaire relative à la transcription de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Toutes ces actions visent à réduire les pollutions et nuisances dues aux élevages bovins et porcins et sont essentielles, en particulier dans les zones de forte concentration où il vous appartiendra de renforcer, en cas de nécessité, les prescriptions techniques prévues dans les textes précédemment cités.

A ce titre, certains préfets ont d'ailleurs déjà fixé des normes en matière d'apport azoté qui sont plus sévères que celles fixées dans les normes nationales afin d'assurer une meilleure protection des eaux dans des zones vulnérables à forte concentration en élevages intensifs. Il va de soi que ces normes plus sévères ne sont pas remises en cause par l'adoption de textes nationaux qui pourraient avoir pour effet de réduire les mesures déjà prises en matière de protection de l'environnement dans votre département. Vous pourrez ainsi être amenés à renforcer dans certains cas les prescriptions des arrêtés types.

Dans le même esprit, à chaque demande de création ou d'extension d'un nouvel élevage autorisé, l'étude d'impact devra vous préciser les conditions de traitement et d'évacuation des déjections animales en conformité avec les normes fixées par ces arrêtés. Si aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée, et en particulier si la superficie du plan d'épandage est insuffisante, il vous appartiendra de refuser l'autorisation d'exploiter. Dans ces zones critiques, une possibilité sera d'inciter à mettre en place des systèmes de traitements des lisiers et des fumiers collectifs ou individuels qui permettraient de traiter les excédents de déjections.

Sur un plan pratique, les explications techniques des textes sont présentées sous forme de fiches afin d'en faciliter l'utilisation.

Pour les arrêtés types, je vous rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 29 du décret du 21 septembre 1977, il vous appartient de me soumettre pour avis les projets d'arrêtés préfectoraux que vous souhaitez prendre dans votre département et de me transmettre une ampliation de ces arrêtés après leur signature.

Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence dans l'application de ces textes entre les différents départements, je ne souhaite pas voir prolonger de façon générale les délais fixés dans ma circulaire du 24 février 1992. Par contre, il me paraît possible de prévoir une étude au cas par cas des dossiers comme pour les établissements soumis à autorisation, avec présentation d'une étude technico-économique et avis du conseil départemental d'hygiène selon la procédure prévue à l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. La prolongation accordée ne pourra pas excéder trois ans.

Enfin, un décret du 7 juillet 1992 modifie la nomenclature des installations classées et les délais prévus à l'article 36 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. L'exploitant d'une installation nouvellement soumise à la réglementation des installations classées dispose désormais d'un délai d'un an pour vous signaler son existence.

Les éleveurs nouvellement concernés par la nomenclature profitent de ces dispositions et bénéficient de six mois supplémentaires (jusqu'au 27 février 1993) pour vous communiquer les informations prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977.

Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous pourrez rencontrer pour l'application de ces dispositions.

Décret de modification de la nomenclature bovine

Ce décret introduit dans la nomenclature les élevages de vaches laitières et de vaches allaitantes et modifie le seuil d'autorisation pour les veaux de boucherie et bovins à l'engraissement.

Définitions générales :

- Vache : femelle de l'espèce bovine ayant vêlé ou avorté, les génisses ne sont donc pas comptabilisées pour le classement.

- Bovins à l'engraissement : tout animal de l'espèce bovine mis à l'engraissement aussi bien les génisses, les taurillons, les boeufs ou les vaches de réforme.

Interprétation :

- rubrique 58-1 a) Veaux de boucherie et (ou) bovins à l'engraissement.

On additionne pour déterminer le classement l'ensemble des veaux de boucherie et des bovins à l'engraissement présents sur l'exploitation. Les broutards ne sont pas comptabilisés.

- rubrique 58-1 b) et 58-1 c)

* Pour les élevages de 40 à 80 vaches :

- entre 40 et 80 vaches laitières : déclaration dans la rubrique 58-1 b);

- entre 40 et 80 vaches nourrices : déclaration dans la rubrique 58-1 c);

- entre 40 et 80 vaches, en troupeau mixte (c'est-à-dire comprenant un mélange de vaches laitières, nourrices ou mixtes) : déclaration dans la rubrique 58-1 b).

* Pour les élevages de plus de 80 vaches :

- plus de 80 vaches laitières : autorisation au titre de la rubrique 58-1 b);

- plus de 80 vaches nourrices : déclaration au titre de la rubrique 58-1 c);

- plus de 80 vaches en troupeau mixte (c'est-à-dire comprenant un mélange de vaches laitières, nourrices ou mixtes) :

Le critère retenu pour le choix de la rubrique est la part de production laitière du cheptel.

Si la production laitière est inférieure à 120 000 kilogrammes de lait par an, la prédominance allaitante du troupeau sera reconnue, et l'élevage sera en déclaration au titre de la rubrique 58-1 c).

Si la production laitière est supérieure ou égale à 120 000 kilogrammes de lait par an, le troupeau sera classé en autorisation au titre de la rubrique 58-1 b).

Résumé

  Laitières Nourrices Mixtes
40-80 vaches D 58-1 b) D 58-1 c) D 58-1 b)
> 80 vaches A 58-1 b) D 58-1 c) <120 000 kg lait D 58-1 c)
      > 120 000 kg lait A 58-1 b)

Pour permettre d'apprécier la quantité de lait produite, l'exploitant doit fournir dans son dossier, sa référence de production laitière.

Il doit aussi joindre sa déclaration pour l'obtention de la prime à la vache allaitante pour déterminer la rubrique de classement.

Les établissements de vente régulièrement exploités dès lors qu'ils hébergent des animaux en nombre supérieur au seuil de classement, sont concernés par la réglementation des installations classées. Les expositions ou regroupements exceptionnels d'animaux sont, par contre, exclus du champ de la réglementation.

Enfin, les élevages de génisses reproductrices (exploitations qui vendent des génisses amouillantes) ou de taureaux reproducteurs (cas des centres d'insémination artificielle) ne sont pas visés par la nomenclature. Pour ces élevages, en cas de danger ou d'inconvénients graves au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, vous pouvez imposer les mesures nécessaires en application de l'article 26 de cette même loi.

Pour les installations existantes et entrant dans le champ d'application de la loi, elles ne doivent vous fournir que les éléments cités à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 pour bénéficier de leur antériorité. Vous ne devez donc pas refaire l'ensemble de la procédure de déclaration ou d'autorisation. En particulier, vous ne devez pas soumettre à enquête publique ces installations existantes ; elles bénéficient automatiquement de leur antériorité.

Par contre, au cas par cas, vous pouvez demander des éléments complémentaires d'information en application du 1er alinéa de l'article 37.

Pièces à fournir au dossier de demande d'autorisation pour les créations ou les extensions

Ce sont les éléments prévus à l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces documents devront en particulier comporter :

a) Le plan à l'échelle du 1/2500 matérialisant :

- dans un rayon de 300 m, toute habitation ou tout local habituellement occupé par des tiers, les terrains de camping, les stades, les zones destinées à l'urbanisation;

- le bâtiment d'élevage et ses annexes, en particulier les fosses de stockage du lisier ou du purin, l'aire de stockage du fumier, les aires de stockage d'ensilage;

- l'installation de traitement des effluents et le point de rejet dans le milieu naturel, le cas échéant;

b) Le plan d'épandage :

- la liste des parcelles cadastrales qui sera utilement complétée par une carte au 1/25000 pour faciliter leur localisation (l'échelle pourra être augmentée pour plus de précision);

- sur cette carte figureront les sources, cours d'eau, zones de protection de captages, lieux de baignade, plages, établissements conchylicoles et piscicultures, ainsi que les habitations des tiers;

- les contrats passés avec des tiers pour la mise à disposition de terres pour l'épandage (il vous appartiendra de vérifier que ces terres ne sont pas mises à disposition de plusieurs exploitations) ou pour l'enlèvement des déjections;

- le bilan global de fertilisation azotée qui sera détaillé dans la fiche sur l'épandage;

- l'étude d'aptitude des sols à l'épandage basée, notamment, sur les informations disponibles localement, en particulier auprès des DDAF, chambres d'agricultures, BRGM, DDASS...

Notion d'installation et capacité

Pour le classement de l'installation, on ne retient que le nombre d'animaux présents simultanément sur l'exploitation et pas le nombre de places existant.

Au titre de la nomenclature, on ne compte que les porcs de plus de 30 kg, les vaches, les veaux de boucherie et les bovins à l'engraissement. Mais, pour permettre d'apprécier le volume des effluents produits, il est nécessaire de connaître catégorie par catégorie le nombre total d'animaux susceptibles d'être hébergés dans l'exploitation. L'arrêté d'autorisation devra donc fixer la capacité maximale de l'installation en nombre d'animaux de chaque catégorie (reproducteurs, animaux à l'engraissement, élèves pour les bovins, porcelets en post-sevrage, etc.). Dans le dossier de déclaration de ces types d'élevage doit également figurer le décompte des animaux par catégorie.

L'ensemble des bâtiments présents sur un même site constitue une installation soumise à déclaration ou à autorisation en fonction du nombre d'animaux présents. Si deux installations soumises à autorisation se trouvent sur le même site, elles peuvent faire l'objet d'une seule enquête publique sur l'ensemble des bâtiments et d'un seul arrêté d'autorisation. Cet arrêté peut être au nom d'une personne physique ou d'une personne morale telle qu'un GAEC ou une EARL.

Si les bâtiments ne sont pas sur le même site, l'unité d'installation doit s'étudier au cas par cas, en fonction de la distance les séparant et de la communauté de moyens de fonctionnement (même compteurs d'eau ou d'électricité, ouvrage de stockage des effluents communs, plan d'épandage commun). Cette communauté est importante à examiner quand des bâtiments proches sont déclarés au nom de différentes personnes d'une même famille (père et fils, mari et femme) et que chacun est inférieur au seuil d'autorisation alors que l'ensemble dépasse le seuil.

Aménagement des bâtiments

1. Le compteur d'eau

La dilution des déjections par des eaux d'origine diverse conduit à des volumes d'eaux résiduaires importants et excessifs. Cette situation résulte le plus souvent d'un gaspillage d'eau claire (lors des opérations de nettoyage, par des fuites, etc.) dont l'exploitant n'a pas toujours conscience.

Pour connaître les volumes d'eau utilisés réellement et pouvoir, d'une part, remédier à un éventuel gaspillage et, d'autre part, déterminer le volume des eaux résiduaires produites, la pose d'un compteur sur la conduite d'alimentation en eau a été rendue obligatoire.

2. Gouttières

La pose de gouttières ne concerne que les parties de toit, dont les eaux sont susceptibles de ruisseler sur des surfaces souillées.

3. Stockage des effluents

Un cahier de recommandation technique intitulé Stockage des effluents d'élevage - Recommandations et exigences pour la conception et la réalisation des fosses a été publiée par le ministère de l'Agriculture et de la forêt (DEPSE). Il conviendra de s'y référer pour le contrôle des fosses de stockage et leur conception.

Si le stockage est prévu à même le sol, l'exploitant doit fournir l'avis de l'hydrogéologue agréé sur les risques de pollution des eaux souterraines. A la suite des observations qui seront ainsi formulées, l'arrêté d'autorisation pourra imposer la mise en place d'un revêtement d'étanchéité (butyl par exemple, ou tout autre matériau similaire) dont la pose devra se faire sur un sol correctement préparé, notamment les cailloux seront enlevés pour éviter de percer le revêtement. De plus, le système de reprise du lisier devra être aménagé de façon à ne pas entraîner de déchirure de la bâche. En l'absence de ce revêtement, la mise en place d'une couche d'argile compactée pourra permettre de se prémunir contre les risques de fuite lors de la mise en service de la capacité de stockage. Cela ne pourra être autorisé qu'avec l'accord explicite de l'hydrogéologue agréé.

Distances d'implantation

A qui s'appliquent-elles ?

Les distances d'implantation prévues dans les arrêtés s'appliquent pour les constructions de nouveaux bâtiments en cas de création ou d'extension d'un élevage mais aussi en cas de réaffectation d'un bâtiment agricole déjà construit non utilisé pour l'élevage ou hébergeant une espèce différente.

Par contre, la réaffectation d'un bâtiment d'élevage pour une même espèce mais pour un type d'élevage différent (par exemple, passage d'un atelier d'engraissement de porcs à un atelier de naissage) n'est pas concernée par ces nouvelles mesures de distance s'il n'y a pas augmentation de l'effectif.

Ces distances ne s'appliquent pas pour les travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité des élevages existants aux nouvelles prescriptions s'il n'y a pas augmentation de l'effectif (par exemple, extension d'un bâtiment sans extension de capacité, création d'une fosse à lisier, d'une aire à fumier).

Dans le cas des exploitations bovines qui rentrent dans la nomenclature, les distances ne s'appliquent pas car elles bénéficient de leur antériorité à condition qu'elles se déclarent avant le 27 février 1993.

Pour les exploitations déjà couvertes par la nomenclature et en situation administrative irrégulière (défaut de déclaration ou d'autorisation), les nouvelles dispositions en matière de distance s'appliquent.

Quelques interprétations :

Les terrains de golf ou les bases de loisirs ne sont pas considérés comme des stades.

Pour les distances d'implantation par rapport aux piscicultures et aux établissements conchylicoles, il est prévu une dérogation possible pour des conditions spéciales de topographie. Cela vise en particulier les implantations qui ne sont pas faites sur le bassin versant qui se dirige vers la pisciculture ou la zone de conchyliculture tout en étant à une faible distance comme dans le cas des petits rias bretons.

Pour tenir compte des spécificités de l'élevage bovin dans les zones de montagne définies par l'article 2 du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, il est possible de prévoir pour les élevages sur litière une distance d'implantation inférieure à 50 mètres (cf . art. 2 des arrêtés types bovins). Cette distance ne pourra toutefois pas être inférieure à 25 mètres. Elle ne sera accordée qu'après application de la procédure prévue à l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Vous pouvez donc modifier vos arrêtés préfectoraux dans ce sens.

Les logements des salariés de l'exploitation, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes sont considérés comme faisant partie de la capacité normale d'accueil de l'exploitation et ne sont pas considérés comme des locaux occupés par des tiers.

Les parents de l'exploitant (père et mère) ayant eux-mêmes exploité l'élevage et habitant sur le site peuvent ne pas être considérés comme des tiers sous réserve qu'ils s'engagent par écrit à autoriser la poursuite de l'exploitation par leurs enfants en deçà des distances réglementaires.

Les distances d'implantation ne visent pas les hangars servant au stockage des matériels agricoles ou au fourrage.

Epandage

1. Distances

La gradation dans les distances imposées pour l'épandage par rapport aux habitations des tiers vise à favoriser les exploitants mettant en oeuvre des techniques atténuant les odeurs que ce soit par un enfouissement rapide ou une méthode physique ou chimique de traitement. Ces méthodes permettent un épandage plus proche des habitations sans gêne olfactive supplémentaire tout en gagnant ainsi des surfaces d'épandage appréciables et en diminuant ainsi la charge d'azote à l'hectare.

Pour les terres nues, l'enfouissement est obligatoire dans un délai maximal de 24 heures. Sur les terres en culture et les prairies, cette obligation n'existe évidemment pas.

Pour les lisiers, la distance minimale de 50 m ne peut être réduite à cause des problèmes sanitaires que pourrait créer la diffusion d'aérosols de lisiers vers les habitations trop proches. Il n'existe pas par contre de mesures similaires pour les fumiers qui peuvent être épandus près des habitations sous réserve d'enfouissement sous vingt-quatre heures. Au cas par cas, vous pourrez accorder des dérogations à cette obligation d'enfouissement des fumiers ou litières stabilisés si la technique vous paraît apporter une réelle amélioration en matière d'odeur et que les fermentations ont bien été stabilisées et ne risquent pas de redémarrer à la première pluie. Vous pourrez autoriser ces techniques après une évaluation sur site. Celles qui seront validées par des organismes techniques officiels, pourront être autorisées systématiquement.

2. Bilan global de fertilisation azotée

C'est la pièce maîtresse du dispositif qui doit faire réfléchir l'exploitant sur la meilleure utilisation de ses lisiers et fumiers pour lui permettre d'une part, de réaliser des économies sur ses achats en engrais minéraux et d'autre part, d'éviter d'apporter un excès d'azote préjudiciable pour l'environnement et en particulier pour les eaux superficielles et les nappes phréatiques.

Ce bilan est établi pour la production d'azote par les animaux à partir des données chiffrées figurant dans la brochure Le bilan de l'azote à l'exploitation établie par le CORPEN et acceptées par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Ces données seront complétées par une circulaire conjointe des ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement.

Pour le calcul des exportations par les plantes, les seuils de 350 kilogrammes d'azote par hectare de prairie et de 200 kilogrammes d'azote par hectare de culture (sauf légumineuses) ne peuvent être dépassés.

Ce bilan doit tenir compte de la totalité des apports azotés qui sont envisagés (effluents du ou des élevages de l'exploitation, boues de station d'épuration, effluents d'industries agroalimentaire, achat d'engrais minéraux) et des surfaces disponibles pour l'épandage avec les productions prévues (cultures céréalières, prairies, légumineuses...).

La connaissance des terres mises à disposition faisant l'objet de contrat est importante. Il faut connaître les apports qui y sont réalisés par les deux parties.

Ce bilan se fait globalement au niveau de l'exploitation et non à la parcelle.

A partir de ce bilan, l'arrêté d'autorisation fixera la surface minimale nécessaire à l'épandage en précisant la superficie en terres labourables et en prairies.

Le plan d'épandage vous sera fourni par l'exploitant chaque année comme cela a été demandé par le Conseil supérieur des installations classées afin que vous soyez informés des modifications éventuelles dans la superficie des terres disponibles ou le rapport terres labourables/prairies. Dès lors qu'il n'y aura pas de nouvelles parcelles concernées par l'épandage, seule la liste des parcelles avec leur type de production sera exigée.

Vous devez aussi être informés dans les plus brefs délais quand des terres mises à dispositions par des tiers sont retirées du plan d'épandage. Si l'exploitant ne peut pas trouver de nouvelles terres ou une autre solution pour l'exportation de ses effluents, il vous appartient de limiter l'effectif de l'installation en fonction de la quantité de terre restant disponible pour l'épandage.

Les textes fixent aussi des quantités d'apport d'azote toutes origines confondues (minérales et organiques). Ces doses sont des maxima.

Vous pourrez dans les zones les plus sensibles fixer des normes inférieures afin de mieux protéger la qualité des eaux superficielles et profondes. Il ne faut donc pas considérer dans les dossiers de demande d'autorisation, que les quantités de 350 kg/ha/an ou 200 kg/ha/an sont des droits acquis. L'application de la directive sur la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole va d'ailleurs nous contraindre à revoir ces chiffres dans les zones définies comme vulnérables au titre de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 et à limiter à terme les apports d'azote d'origine animale à 170 kg/ha/an.

3. Règles d'épandage

Afin de tenir compte de caractéristiques régionales (zones touristiques par exemple), l'épandage peut être interdit pendant certaines périodes de l'année (mois d'été, week-ends).

Le cas échéant, l'épandage des effluents liquides pourra être autorisé par aéro-aspersion si l'appareil ne crée pas de brouillards fins et si un certain nombre de précautions sont prises, en particulier :

- conditions météorologiques favorables (vent faible ou nul) pour éviter la dispersion des gouttelettes de lisiers hors du périmètre d'épandage prévu;

- plan d'épandage groupé et parcelles éloignées des habitations;

- pression basse (2,5 bars en sortie de buse au maximum) pour éviter la formation de brouillards fins;

- brassage du lisier pendant le stockage avant épandage pour le fluidifier ou éventuellement dilution de l'effluent à cette fin;

- emploi d'odorisant ou de désodorisant ou de traitement aéré pour atténuer les odeurs car l'enfouissement est impossible ou éventuellement interdiction d'épandre les week-ends, jours de fêtes et veille de fêtes.

4. Pente

Les textes n'ont pas défini de coefficient de pente. L'opportunité d'utiliser certains terrains en pente devra s'analyser au cas par cas en fonction des risques pour l'environnement.

Pour les élevages en zone de montagne, l'épandage des fumiers pourra être réalisé sur des terrains assez pentus. Le critère d'accès possible par des matériels mécanisés pourra être retenu.

Par contre, pour les lisiers, il conviendra d'être particulièrement vigilant sur les risques de ruissellement.

Autres traitements

1. Traitement en station d'épuration

Pour les élevages qui ont une certaine importance ou qui ne disposent pas de superficies suffisantes pour procéder à un épandage selon les prescriptions de l'article 15, un traitement des eaux résiduaires dans une station d'épuration peut s'envisager. Cependant, la forte teneur en matières polluantes de l'effluent à traiter oblige d'avoir un rendement épuratoire très élevé pour que l'effluent épuré puisse être admis dans le milieu récepteur.

Prescription de rejet :

Le flux résiduel journalier de pollution rejeté par la station d'épuration devra permettre de respecter l'objectif de qualité assigné au milieu récepteur. Il sera exprimé dans l'arrêté d'autorisation en kilogramme par jour de DCO, DBO5, MES et NGL à ne dépasser en aucun cas. Si la valeur limite de certains autres paramètres attachés à l'effluent épuré devait figurer dans l'arrêté d'autorisation, elle serait déterminée localement dans le cadre de l'instruction du dossier.

2. Traitement des effluents sur un site spécialisé

Le traitement des effluents sur un site spécialisé ne dispense pas l'exploitant de connaître et de maîtriser le flux de pollution produit par son activité. Le volume d'effluents produits doit figurer à ce titre dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. La fréquence d'enlèvement doit être compatible avec la capacité de stockage.

L'exploitant tient un registre des enlèvements et conserve toute facture ou bon d'enlèvement permettant de les justifier.

3. Autre solution

Le préfet pourra, au cas par cas, en fonction des progrès technologiques, autoriser de nouvelles techniques de traitement des effluents liquides ou des fumiers.

Les capacités de traitement et les performances attendues seront consignées dans l'arrêté d'autorisation.

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