La ministre de l’écologie et

du développement durable

à

Mesdames et messieurs les préfets

de département,

mesdames et messieurs les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés, la collecte des pneumatiques usagés comprend le ramassage, le tri et le regroupement de pneumatiques usagés, ainsi que le transport de ces pneumatiques vers des installations d’élimination. L’article 8 de ce même décret prévoit que cette collecte est soumise à agrément.

L’arrêté interministériel cité en objet relatif à la collecte des pneumatiques usagés décrit les conditions de délivrance des agréments et précise les conditions d’exercice de la collecte.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser certaines modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté précité.

(garages, centres-autos, déchetteries, …) et s’achève au stockage intermédiaire inclus où ont lieu le regroupement et le tri des pneumatiques usagés. L’arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés distingue deux catégories de collecteurs : - ceux qui n’effectuent que le ramassage des pneumatiques usagés auprès des détenteurs, (cahier des charges n°1 en annexe de l’arrêté du 8 décembre 2003)

II.1 La prestation de ramassage

Cette opération est soumise au respect des mesures prévues à l’annexe I de l’arrêté et n’appelle pas de commentaire particulier.

II.2. Les opérations de regroupement et de tri

Ces opérations sont soumises, outre le respect des mesures prévues à  l’annexe II de l’arrêté relatif à la collecte, à la législation sur les installations classées pour les dépôts correspondants.

Ces dépôts relèvent de la rubrique 98 bis de la nomenclature des installations classées : « Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères, polymères ». Toutefois, l’usage de ce classement est à effectuer de façon nuancée. En effet, échappent notamment à cette obligation de classement les dépôts de pneumatiques usagés sur le lieu même des chantiers de travaux publics, de génie civil ou de remblaiement, sur le carreau des carrières devant être comblées par ce moyen, ou dans les installations agricoles où les pneumatiques usagés sont utilisés pour l’ensilage.

J’appelle votre attention sur le fait qu’un collecteur qui effectue aussi des opérations d’élimination (broyage…) sur le site de l’installation de regroupement et de tri qu’il exploite doit en outre obtenir un agrément distinct pour les opérations d’élimination comme prévu à l’article 10 du décret du 24 décembre 2002. Cet agrément est délivré selon la procédure prévue à l’article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

II.3. Cas particulier des détenteurs ou distributeurs qui pourvoient eux-mêmes à l’élimination de leurs pneumatiques usagés

L’article 6 du décret n° 2002-1563 prévoit que les détenteurs ou les distributeurs peuvent remettre leurs stocks de pneumatiques usagés à des personnes ou des entreprises qui les utilisent pour l’ensilage, les travaux publics, de génie civil, ou de remblaiement. Ces utilisations sont des procédés de valorisation prévues par l’article 3 du décret du 24 décembre 2002 et ne sont pas soumises à l’obligation d’agrément préfectoral au titre du ramassage, du regroupement et du tri. Vous noterez cependant que rien n’empêche que les pneus ainsi utilisés aient été préalablement broyés.

II.4. Responsabilité des producteurs

La responsabilité des producteurs de pneumatiques ne se limite pas à collecter leurs pneumatiques usagés et à les remettre à des éliminateurs, comme précisé à l’article 7 du décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002. Cet article prévoit en effet qu’ils sont tenus de les valoriser ou de les détruire. La valorisation et la destruction ne sont pas réalisées par la seule remise des pneumatiques usagés à un collecteur ou à une installation de broyage et d’élimination. Par ailleurs, la transformation des pneumatiques usagés en poudrette ou en plaquettes par broyage n’est en général qu’un élément du processus de valorisation et d’élimination. Il conviendra de bien veiller à l’utilisation ou à l’élimination effective de ces matériaux. Les producteurs sont par ailleurs bien responsables en cas de défaillance du collecteur (le cas échéant résultant de difficultés liées à l’installation d’élimination). L’article 9 de l’arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés prévoit la procédure à suivre dans les cas de défaillance des collecteurs entraînant la mise en œuvre de la garantie apportée des producteurs.

II.5. Situation transitoire

Compte tenu des délais nécessaires à la délivrance des agréments, et pour permettre la mise en place de la filière de collecte de pneumatiques usagés dans de bonnes conditions, l’arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés prévoit la possibilité de délivrer un ou plusieurs agréments provisoires. La DRIRE pourra vous confirmer rapidement le caractère complet de la ou des demandes d’agrément déposées, notamment pour ce qui concerne les capacités techniques et financières du ou des demandeurs, et vous indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ils exploitent déjà une installation de stockage. Vous veillerez à mentionner dans votre décision que la délivrance d’un agrément provisoire ne préjuge pas de la délivrance de l’agrément définitif.

La transition entre la période actuelle et le système résultant du décret du 24 décembre 2002 susvisé est susceptible d’entraîner des perturbations momentanées dans le bon déroulement des opérations de collecte des pneumatiques usagés, le temps pour le nouveau dispositif de collecte de se mettre en place. Afin de minimiser ces perturbations, je vous demande donc de délivrer le plus rapidement possible des agréments, provisoires si nécessaires.

Les modalités applicables à l’agrément des éliminateurs prévu à l’article 10 du décret du 24 décembre 2002 feront l’objet d’une circulaire distincte qui vous sera communiquée prochainement.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’arrêté relatif à la collecte des pneumatiques usagés.

Pour la ministre,

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

THIERRY TROUVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Date de signature