(Non parue au Journal Officiel)


A Messieurs les préfets,

Un décret du 18 janvier 1943, inséré au Journal officiel du 23 janvier 1943, a abrogé et remplacé le décret du 11 août 1943 réglementant les appareils à pression de gaz. L'expérience acquise dans l'application de ce dernier y avait révélé des lacunes assez importantes, et l'évolution dans la technique avait été depuis lors assez marquée, pour qu'il paraisse nécessaire de procéder à une refonte complète du texte sans se borner à des modifications fragmentaires.

Article premier

Appareils soumis à la réglementation

Sauf en ce qui concerne la déclaration et l'enquête en cas d'accident, le décret de 1931 réglementait exclusivement les appareils ne faisant pas l'objet d'un transport par fer, par route ou voie de navigation intérieure, et laissait par suite entièrement aux règlements sur les transports le soin de fixer les règles applicables à des appareils fort nombreux, dont la plus grande partie de l'existence, et en particulier les périodes d'utilisation, s'écoulait cependant en dehors des transports. Il a paru préférable d'assujettir tous les appareils à une réglementation générale, spécialement conçue pour leurs conditions d'emploi les plus habituelles, dans lesquelles les transports ne sont que l'exception, quitte à l'adapter d'assez près, pour les appareils non installés à demeure, aux règles en vigueur lors des transports, de façon que la coexistence des deux réglementations n'entraînant ni gêne sensible, ni contradiction. Le décret du 18 janvier 1943 est donc applicable en vertu de l'article premier, aux appareils à pression à gaz, aussi bien en cours des transports par fer, route ou navigation intérieure qu'en dehors de ces transports, étant entendu que ceux d'entre eux qui sont utilisés à un tel transport devront, en outre, ainsi que le spécifieront les arrêtés d'application, satisfaire aux règlements spéciaux le régissant c'est-à-dire notamment à l'arrêté du 12 novembre 1897 pour les transports par fer, au décret du 19 juillet 1937 pour les transports par route ou navigation intérieure, à l'arrêté du 28 janvier 1941 pour les véhicules automobiles utilisant le gaz de ville et à l'arrêté du 20 février 1941 modifié par l'arrêté du 10 avril 1941 pour les générateurs d'acétylène montés à bord des véhicules automobiles.

Les seuls appareils auxquels ne s'applique pas le décret sont ceux qui sont à bord des aéronefs ou des bateaux de navigation maritime. Il n'y a pas de difficulté d'interprétation pour ceux d'entre eux qui y seraient installés à poste fixe, ou plus exactement pour ceux qui ne seraient jamais mis en pression qu'une fois installés à bord ; mais il faut préciser en ce qui concerne les appareils qui, mis en pression à terre ou sur un bateau de navigation intérieure, seraient ensuite transportés à bord ; le décret du 18 janvier 1943 leur est intégralement applicable pendant tout le temps qu'ils ne sont pas à bord ; ces appareils devront satisfaire à la fois aux règles dudit décret et à celles qui leur seraient imposées par les règlements spéciaux à la navigation maritime ou à la navigation aérienne ; si ces règles sont différentes sur certains points, on appliquera dans chaque cas la plus sévère, et les constructeurs ou usagers auront à provoquer à cet égard les solutions d'accommodement sans que le service des mines ou les experts aient aucune initiative à prendre que de veiller à l'exécution des règles du présent décret. En cas de contradiction entre les deux réglementations, il appartiendra aux ingénieurs en chef des mines de m'en saisir en proposant toutes solutions qui leur paraîtront opportunes ; je leur ferai connaître ma décision après accord avec les départements ministériels intéressés.

Ces précisions étant données sur le champ d'application du règlement par rapport aux transports, passons en revue la nomenclature des catégories d'appareils réglementés en vertu du texte de l'article premier.

En ce qui concerne les compresseurs de gaz inflammables ou nocifs, le nouveau texte reprend à son compte, pour l'affirmer davantage, la définition des canalisations d'usine attenantes au compresseur, telle qu'elle avait déjà été insérée dans l'arrêté ministériel du 1er février 1939.

Pour les générateurs d'acétylène, et en vue d'exclure les appareils de trop faible importance, le nouveau texte relève à deux kilogrammes la charge de carbure et à 1/2 bar la pression à partir desquelles ils sont réglementés ; au surplus, l'arrêté du 10 septembre 1935 sur les générateurs d'acétylène ne s'appliquait-il déjà qu'au-dessus de cette même pression, quoique le décret permît la réglementation dès que la pression pouvait excéder 1/4 de bar.

L'emmagasinage de l'acétylène est désormais permis sans réglementation pour les pressions effectives inférieures à un bar et demi, pression au-dessous de laquelle la propagation d'une décomposition explosive ne paraît pas à redouter dans les conditions normales d'emploi du gaz.

L'alinéa 5 de l'article premier vise les appareils les plus divers, dont il n'est pas possible de donner une énonciation, même à titre indicatif ; on doit y faire rentrer, sous les conditions de pression et de volume spécifiées, tous les appareils à pression de gaz, y compris ceux qui sont le siège de transformations physiques ou de réactions chimiques, mais à l'exception naturellement de ceux qui rentrent dans les alinéas 1°, 2° et 4° dès lors que leurs parois sont entièrement métalliques, étant bien entendu que cette restriction ne vise pas, par exemple, les matières plastiques des joints. N'en sont exclus que :
1°   Les canalisations de tout diamètre, quelle qu'en soit la pression ;
2°   Les compresseurs de gaz non inflammables ni nocifs ;
3°   Les corps proprement dits des moteurs et des pompes.

Mais toutes les capacités annexes (accumulateurs, réfrigérants, condensateurs, bouteilles de purge ou de lancement, etc.), sont réglementées si elles remplissent à la fois les conditions de pression et de volume spécifiées.

Un appareil, au sens industriel, peut être composé d'un certain nombre de capacités distinctes, reliées entre elles par des canalisations ou organes de communication quelconques. Pour autant que ces organes sont tels que, en cas d'explosion, la déchirure de la paroi d'une capacité ne risque pas de se prolonger par un organe de communication jusque dans la paroi d'une autre capacité, cette première capacité est à considérer isolément comme un appareil distinct, et c'est son volume intérieur qui est à prendre en compte en vue de l'application à lui faire de l'article premier, 5°.

Par contre, si deux ou plusieurs capacités soumises à la même pression communiquent entre elles par des organes ne remplissant pas cette condition d'indépendance, tout leur ensemble, y compris des organes de communication, doit être considéré comme un appareil unique, dont le volume intérieur est égal à la somme des volumes intérieurs des parties constituantes.

L'article premier, 6°, rassemble tous les appareils non soumis à la réglementation en vertu de l'un des alinéas précédents. Ils ne sont assujettis qu'à la déclaration et à l'enquête, en cas d'explosion ou d'accident mortel imputable à l'appareil. Cette catégorie comprend par conséquent d'abord les compresseurs de gaz non inflammables ni nocifs, les canalisations de tout diamètre, quelle que soit leur pression, sauf celles qui sont déjà visées au 1°, les cylindres proprement dits des moteurs et des pompes, puis tous les appareils à pression de gaz, aussi faible qu'en soit la pression effective, ne remplissant pas les conditions de pression ou de volume nécessaires pour qu'ils rentrent dans les catégories visées par les alinéas 1°, 2°, 3° 4°, et 5°.

L'article 5 du décret du 11 août 1931 qui permettait aux préfets d'organiser un contrôle des distributions de gaz inflammables ou nocifs, n'a pas été repris dans le nouveau texte, cet objet étant désormais rempli, au moins pour les gaz combustibles, par le contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature institué par la loi du 15 février 1941.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature