La Ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
Larrêté ministériel modifié du 02 février 1998 et les arrêtés de prescriptions générales relatifs aux secteurs industriels utilisateurs de solvants permettent pour les industries émettant des composés organiques volatils (COV) la mise en uvre dun schéma de maîtrise des émissions. Ce schéma leur permettra, au lieu de respecter les valeurs limites fixées pour chaque point démission canalisée et pour les émissions diffuses, de se conformer à une valeur limite équivalente fixée sur le flux total de COV émis, appelée émission cible.
Lapplication de ces dispositions a pour but essentiel de favoriser la mise en uvre de techniques de réduction à la source, lorsque ces techniques permettent de réduire les émissions à un niveau équivalent ou inférieur au niveau obtenu en installant des équipements de réduction sur les rejets.
Des discussions ayant pour but détablir les modalités de calcul de lémission cible ont été engagées avec les fédérations professionnelles. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire la présentation détaillée de ces modalités, les définitions utiles pour la mise en uvre des schémas et les informations que devront fournir les exploitants.
Je vous serais obligé de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication des présentes instructions.
Pour la Ministre et par délégation
Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs.
Thierry TROUVE
Annexe
1.Définitions
La présente circulaire fait référence aux dispositions de larrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dénommé ci-après « larrêté » et aux arrêtés de prescriptions générales concernant les installations soumises à déclaration émettrices de COV.
Elle a pour but de présenter les modalités de calcul de lémission cible pour chacune des activités concernées par le schéma de maîtrise des émissions.
1.1.Schéma de maîtrise des émissions
(REF : Article 27 Paragraphe 7° d) et e) de l'arrêté et point 6.2.b.2.VI des arrêtés de prescriptions générales)
Le schéma de maîtrise des émissions garantit, lorsque les valeurs limites démissions canalisées et diffuses ne sont pas appliquées, que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte de ces valeurs limites. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en uvre sur l'installation.
Le schéma ne concerne que les activités pour lesquelles larrêté fixe une valeur limite pour les émissions canalisées et une valeur limite exprimée en pourcentage de la quantité de solvant utilisée pour les émissions diffuses. A titre dexemple, la construction automobile, pour laquelle il nexiste que des valeurs limites globales en flux spécifique, ne peut faire lobjet dun schéma de maîtrise.
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en uvre une ou plusieurs des substances visées au point 27 7°c de larrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, si ces substances sont utilisées dans l'installation malgré la mise en uvre du schéma de maîtrise des émissions, elles restent soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c de larrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales.
Lorsque sont présentes deux ou plusieurs installations dans le même établissement dont lune au moins est soumise à autorisation, lexploitant peut mettre en uvre un schéma de maîtrise des émissions concernant lensemble des installations, garantissant que le flux total d'émissions de COV provenant de ces installations ne dépasse pas le total des flux qui serait atteint par une application des valeurs limites à ces installations.
1.2.Installation de référence
Installation sur laquelle aucune mesure de réduction nest mise en uvre.
Pour les installations existantes, on pourra définir une année de référence, qui sera par défaut lannée 2000. Le choix dune année antérieure devra être justifié par un effort réel ayant permis de réduire les émissions de COV. A titre dexemple, la réduction progressive de la teneur en COV dans les solvants mis sur le marché et utilisés ne doit pas être prise en compte.
1.3.Emission annuelle de référence (EAR)
Emission annuelle de linstallation de référence.
1.4.Emission annuelle cible (EAC)
Emission annuelle équivalente à celle obtenue en appliquant à linstallation de référence les valeurs limites de larrêté concernant les émissions canalisées et diffuses.
1.5.Extraits secs
On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans le revêtement qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
1.6.Autres définitions
Les définitions des termes « composés organiques volatils », « solvant organique », « consommation de solvants organiques », « réutilisation », « utilisation », « émission diffuse de COV » figurant à lannexe III de larrêté et au point 6.2.b.1 des arrêtés de prescriptions générales ne sont pas rappelées dans la présente annexe.
Toutefois, une précision doit être apportée concernant la définition des émissions diffuses. Pour lapplication des formules de calcul de la présente annexe, on considère que les flux rejetés par la ventilation générale, naturelle ou forcée des ateliers sont des émissions diffuses.
2.Cas général
On appliquera la formule définie ci-dessous pour tous les schémas de maîtrise des émissions concernant les activités visées aux paragraphes 19° à 36° de larticle 30 de larrêté du 2 février 1998 concernées par le schéma de maîtrise des émissions, sauf si ces activités sont visées au point 3 de la présente annexe.
EAC = EACc +EACd = Qref x VLEc + VLEd x (I1ref+I2ref)
Avec
EACc : émission annuelle cible canalisée.
EACd : émission annuelle cible diffuse.
Qref : débit annuel des émissions canalisées de référence (en labsence de mesures de réduction).
VLEc : valeur limite démission appliquée aux émissions canalisées.
VLEd : valeur limite démission appliquée aux émissions diffuses.
I1ref : La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée annuellement dans linstallation de référence.
I2ref : La quantité annuelle de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité), dans linstallation de référence.
EAC est définie pour un niveau de production identique à celui de lannée de référence. Afin de définir un flux spécifique cible indépendant de la production, EAC peut être rapportée à un paramètre représentatif de la production de lannée de référence p.
FLUX SPECIFIQUE CIBLE (FSC) = EAC /p = { Qref x VLEc + VLEd x (I1ref+I2ref)} / p
Pour les activités émettrices de COV visées à larticle 27 7°a de larrêté du 2 février 1998, pour lesquelles la valeur limite pour les émissions canalisées est égale à 110 mg/Nm3 et la valeur limite pour les émissions diffuses est fixée par larrêté préfectoral, on pourra utiliser également la formule ci-dessus. Toutefois le calcul du terme EACd devra être adapté en fonction de la valeur limite annuelle des émissions diffuses fixée par larrêté préfectoral. En effet, dans certains cas, cette valeur limite peut être basée sur des paramètres autres que lutilisation du solvant.
La fabrication en moule ouvert de produits composites fait lobjet dun paragraphe spécifique (3.11)
Lorsque sont présentes deux ou plusieurs installations dans le même établissement, on calcule lémission annuelle cible (EAC) pour chaque installation. On additionne ensuite toute les émissions annuelles cibles pour obtenir lémission annuelle cible de lensemble des installations.
Dans certains cas, le calcul peut conduire à ce que lémission annuelle cible canalisée de linstallation (EACc) soit supérieure à lémission annuelle canalisée actuelle. Dans ce cas, cest cette dernière qui sera retenue comme lémission annuelle cible canalisée.
De même, le calcul peut conduire à ce que lémission annuelle cible diffuse de linstallation (EACd) soit supérieure à lémission annuelle diffuse actuelle. Dans ce cas, cest cette dernière qui sera retenue comme lémission annuelle cible diffuse.
Pour les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en uvre une ou plusieurs des substances visées au point 27 7°c de larrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, ces substances peuvent entrer dans le calcul de lémission cible. Elles restent toutefois soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales.
3.Cas particuliers
Lapplication de la formule type utilisée dans le cas général est remplacée dans certains cas (certains procédés dimpression, lapplication de revêtements, le laquage en continu, la retouche automobile) par un calcul basé sur des émissions de référence moyennes pour un secteur donné et pour une quantité dextraits secs donnée. Ces émissions ont été évaluées au niveau européen et font lobjet dun exemple décrit dans lannexe IIB de la directive du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Une possibilité supplémentaire, autorisée par la directive, a été introduite pour les installations existantes, permettant à lexploitant de recourir à lévaluation de ses émissions de référence par la méthode du plan de gestion de solvant lorsque ces données sont disponibles pour lannée choisie comme année de référence.
On applique ensuite aux émissions de référence calculées selon lune ou lautre de ces méthodes un taux de réduction correspondant à une approche forfaitaire des quantités de COV rejetées sous forme canalisée.
Dans un souci de simplification, ces étapes ne sont pas détaillées ci-dessous. Lémission cible est exprimée directement en unité de masse de COV rapportée à la masse dextraits secs utilisé dans lannée en cours afin de saffranchir des variations de production.
Cette approche est basée sur lhypothèse dune quantité dextrait sec déposé par unité de surface constante. Les taux de réduction calculés par cette méthode sappliquent aux émissions. Ils ne peuvent être appliqués directement aux produits de revêtement utilisés car la quantité dextrait sec présente dans ces produits est susceptible de varier.
Lorsquil existe dans larrêté du 2 février 1998 une alternative entre le respect des valeurs limites distinctes concernant les émissions canalisées et diffuses, et le respect dune valeur limite en flux spécifique applicable aux émissions totales (chimie fine, fabrication de peinture, préservation du bois), cest cette dernière qui est retenue comme émission cible dans le cadre du SME.
En ce qui concerne les installations nouvelles, linstallation de référence ne peut être définie par des méthodes simples. Le schéma de maîtrise des émissions consiste dans certains cas à appliquer une émission cible (canalisées+diffuses) définie par un pourcentage des solvants utilisés dans lannée en cours.
La formule du cas général visée au paragraphe 2 nest pas adaptée pour les activités visées ci-dessous.
3.1.Imprimerie
3.1.1.héliogravure dédition
3.1.1.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à 0,6 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.1.1.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes.
Méthode 1 :
Lémission annuelle cible est égale à 0,8 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
Méthode 2 :
Lexploitant détermine lémission annuelle cible comme ci-dessous, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à (0,2 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.1.2.Autres ateliers dhéliogravure, flexographie, contrecollage ou vernissage associe a un procède dimpression
3.1.2.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à:
- 1,2 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes
- 1 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes
3.1.2.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.1.2.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à:
- (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;
- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.
3.1.3.impression sérigraphique en rotative ( sauf sur textile et cartons)
3.1.3.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à:
- 0,45 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;
- 0,375 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.
3.1.3.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.1.3.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à:
- (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;
- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.
3.1.4.Impression sérigraphique en rotative sur textile et cartons
3.1.4.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à 0,375 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.1.4.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.1.4.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.2.Application de revêtement adhésif sur support quelconque
3.2.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à:
- 1,2 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;
- 1 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.
3.2.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.2.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à:
- (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;
- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.
3.3.Application de revêtement sur un support en bois
3.3.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à:
- 1,6 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;
- 1 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.
3.3.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.3.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à:
- (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;
- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.
3.4.Mise en oeuvre d'un produit de préservation du bois
Lémission cible est égale à 11 kg de COV par m3 de bois imprégné.
3.5.Application de revêtement, notamment sur un support métal, plastique, textile, carton, papier
Ce paragraphe ne concerne pas limprimerie et lapplication de revêtement adhésif.
3.5.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à :
- 0,4 y kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;
- 0,25 y kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.
Le coefficient y est donné dans le tableau ci-dessous :
activité |
Facteur de multiplication utilisé pour le point |
revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier |
4 |
Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans laérospatiale |
2,33 |
Revêtement sur plastique |
3 |
Autres revêtements |
1,5 |
3.5.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.5.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à:
- (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;
- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.
3.6.Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles
Lémission annuelle cible est égale à :
- 5% de la quantité de solvants utilisée dans lannée en cours, si celle-ci est inférieure ou égale à 1000 tonnes par an
- 3% de la quantité de solvants utilisée dans lannée en cours, si celle-ci est supérieure à 1000 tonnes par an
3.7.Utilisation de solvant dans la chimie fine pharmaceutique
3.7.1.Cas général
Lémission annuelle cible est égale à :
- 5% de la quantité de solvants utilisée dans lannée en cours, pour les installations autorisées à compter du 1er janvier 2001
- 15% de la quantité de solvants utilisée dans lannée en cours, pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001
3.7.2.Installation de fabrication de forme sèche (galénique)
Lémission annuelle cible est égale à :
- 5% de la quantité de solvants utilisée dans lannée en cours, pour les installations autorisées à compter du 1er janvier 2001
- 15% de la quantité de solvants utilisée dans linstallation de référence, pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 : EAC = 0,15 (I1ref+I2ref)
3.8.Laquage en continu
3.8.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à 0,3 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.8.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes.
Méthode 1 :
Lémission annuelle cible est égale à 0,45 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
Méthode 2 :
Lexploitant détermine lémission annuelle cible comme ci-dessous, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à (0,15 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.9.Atelier de réparation et d'entretien de véhicule à moteur
3.9.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à 1,2 kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.9.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lexploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine lémission annuelle cible comme au point 3.8.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, sil dispose des données pertinentes pour le calcul :
a) On détermine lémission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur lannée de référence et la masse dextraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.
b) L'émission cible est égale à (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg dextraits secs utilisé dans lannée en cours.
3.10.Nettoyage de surface au moyen de solvants autres que les solvants à phrase de risques R40, R45, R46, R49, R60, R61
3.10.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à :
- 25% de la quantité de solvants utilisée dans lannée en cours, si la consommation de solvant est inférieure ou égale à 10 tonnes par an
- 20% de la quantité de solvants utilisée dans l'année en cours, si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an
3.10.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Pour les installation existantes de nettoyage de surface, le choix est laissé à lexploitant entre lutilisation de la formule du cas général présentée au paragraphe 2 et une approche forfaitaire, conduisant à réduire de 55% les émissions par rapport à la situation de référence.
Le calcul forfaitaire est détaillé ci-dessous :
a) On détermine lémission annuelle de référence au moyen du plan de gestion de solvant établi sur une année de référence, représentative du fonctionnement de linstallation de référence.
b) Lémission annuelle cible est égale à lémission annuelle de référence multipliée par 0,45.
3.11.Nettoyage de surface au moyen de solvants à phrase de risques R40 ,R45, R46, R49, R60, R61
Pour les installations de nettoyage de surface au moyen de solvants à phrase de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61, le schéma de maîtrise des émissions consiste à appliquer une valeur limite pour les émissions totales (canalisées+diffuses) correspondant à la valeur limite définie par larticle 30 36° de larrêté du 2 février 1998 pour les émissions diffuses. Cette approche, justifiée par la nature des solvants, permet de garantir que le flux rejeté sera inférieur au flux rejeté en respectant les valeurs limites. De plus, les émissions cibles canalisées sont en général faibles par rapport aux émissions cibles diffuses (valeurs limites très faibles, débits faibles).
Lémission annuelle cible est égale à :
- 15% de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvant est inférieure ou égale à 5 tonnes par an
- 10% de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an
Les substances visées au point 27 7°c de larrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales peuvent entrer dans le calcul de lémission cible. Elles restent toutefois soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales.
Afin de pas pénaliser les exploitants s'engageant à réaliser un effort important de substitution des substances visées au point 27 7°c de larrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, le calcul de l'émission cible pourra prendre en compte la part des substances que l'exploitant s'engage à substituer ou à supprimer en 2005 en la comptabilisant comme un solvant autre que solvant à phrase de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61 et en appliquant la méthode de calcul définie au paragraphe 3.10.2. Dans ce cas, l'engagement concernant la substitution devra figurer explicitement dans le document établi par l'exploitant à l'attention de l'inspection des installations classées. La quantité de solvant que lexploitant sengage à substituer devra être indiquée.
3.12.Fabrication en moule ouvert de produits composites
Le calcul de lémission cible prend en compte les émissions de COV issues de lutilisation de solvant et les émissions de styrène.
3.12.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à :
30 % de la quantité de composés organiques volatils utilisés dans lannée en cours : EAC = 0,3 (I1+I2)
3.12.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001
Lémission annuelle cible est égale à :
A compter du 30 octobre 2005, 80 % de la quantité émise dans linstallation de référence : EAC = 0,8 EAR
A compter du 1er janvier 2007, 65 % de la quantité émise dans linstallation de référence : EAC = 0,65 EAR
4.Contrôle des installations
Lorsque lexploitant sengage dans la démarche du schéma de maîtrise des émissions, il doit en informer le préfet par un courrier précisant notamment :
- le guide auquel il se réfère et la méthode de calcul des émissions utilisée,
- lannée de référence si elle a été définie,
- lémission de référence si elle a été définie ou à défaut lémission actuelle
- lémission cible
- le pourcentage de réduction obtenu
- l'échéancier de mise en conformité de son installation.
Le contrôle du respect des objectifs de réduction seffectue au moyen du plan de gestion de solvant tel que défini à larticle 28-1 de larrêté et aux paragraphes 6.3.b.I des arrêtés de prescriptions générales, qui consiste à réaliser un bilan matière sur lensemble des COV utilisés dans linstallation.
Pour les secteurs nutilisant pas de solvant, ou lorsque le plan de gestion de solvant conduit à une incertitude sur le résultat inacceptable, il convient de définir des méthodes de quantification appropriées au type démission.