La Ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police

L’arrêté ministériel modifié du 02 février 1998 et les arrêtés de prescriptions générales relatifs aux secteurs industriels utilisateurs de solvants permettent pour les industries émettant des composés organiques volatils (COV) la mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions. Ce schéma leur permettra, au lieu de respecter les valeurs limites fixées pour chaque point d’émission canalisée et pour les émissions diffuses, de se conformer à une valeur limite équivalente fixée sur le flux total de COV émis, appelée émission cible.

L’application de ces dispositions a pour but essentiel de favoriser la mise en œuvre de techniques de réduction à la source, lorsque ces techniques permettent de réduire les émissions à un niveau équivalent ou inférieur au niveau obtenu en installant des équipements de réduction sur les rejets.

Des discussions ayant pour but d’établir les modalités de calcul de l’émission cible ont été engagées avec les fédérations professionnelles. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire la présentation détaillée de ces modalités, les définitions utiles pour la mise en œuvre des schémas et les informations que devront fournir les exploitants.

Je vous serais obligé de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

Pour la Ministre et par délégation
Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs.
Thierry TROUVE   

Annexe

1.Définitions

La présente circulaire fait référence aux dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dénommé ci-après « l’arrêté » et aux arrêtés de prescriptions générales concernant les installations soumises à déclaration émettrices de COV.

Elle a pour but de présenter les modalités de calcul de l’émission cible pour chacune des activités concernées par le schéma de maîtrise des émissions.

1.1.Schéma de maîtrise des émissions

(REF : Article 27 Paragraphe 7° d) et e) de l'arrêté et point 6.2.b.2.VI des arrêtés de prescriptions générales)

Le schéma de maîtrise des émissions garantit, lorsque les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses ne sont pas appliquées, que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte de ces valeurs limites. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.

Le schéma ne concerne que les activités pour lesquelles l’arrêté fixe une valeur limite pour les émissions canalisées et une valeur limite exprimée en pourcentage de la quantité de solvant utilisée pour les émissions diffuses. A titre d’exemple, la construction automobile, pour laquelle il n’existe que des valeurs limites globales en flux spécifique, ne peut faire l’objet d’un schéma de maîtrise.

Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, si ces substances sont utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, elles restent soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales.

Lorsque sont présentes deux ou plusieurs installations dans le même établissement dont l’une au moins est soumise à autorisation, l’exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions concernant l’ensemble des installations, garantissant que le flux total d'émissions de COV provenant de ces installations ne dépasse pas le total des flux qui serait atteint par une application des valeurs limites à ces installations.

1.2.Installation de référence

Installation sur laquelle aucune mesure de réduction n’est mise en œuvre.

Pour les installations existantes, on pourra définir une année de référence, qui sera par défaut l’année 2000. Le choix d’une année antérieure devra être justifié par un effort réel ayant permis de réduire les émissions de COV. A titre d’exemple, la réduction progressive de la teneur en COV dans les solvants mis sur le marché et utilisés ne doit pas être prise en compte.

1.3.Emission annuelle de référence (EAR)

Emission annuelle de l’installation de référence.

1.4.Emission annuelle cible (EAC)

Emission annuelle équivalente à celle obtenue en appliquant à l’installation de référence les valeurs limites de l’arrêté concernant les émissions canalisées et diffuses.

1.5.Extraits secs

On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans le revêtement qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.

1.6.Autres définitions

Les définitions des termes « composés organiques volatils », « solvant organique », « consommation de solvants organiques », « réutilisation », « utilisation », « émission diffuse de COV » figurant à l’annexe III de l’arrêté et au point 6.2.b.1 des arrêtés de prescriptions générales ne sont pas rappelées dans la présente annexe.

Toutefois, une précision doit être apportée concernant la définition des émissions diffuses. Pour l’application des formules de calcul de la présente annexe, on considère que les flux rejetés par la ventilation générale, naturelle ou forcée des ateliers sont des émissions diffuses.

2.Cas général

On appliquera la formule définie ci-dessous pour tous les schémas de maîtrise des émissions concernant les activités visées aux paragraphes 19° à 36° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 concernées par le schéma de maîtrise des émissions, sauf si ces activités sont visées au point 3 de la présente annexe.

EAC = EACc +EACd = Qref x VLEc  +  VLEd x (I1ref+I2ref)

Avec

EACc : émission annuelle cible canalisée.

EACd : émission annuelle cible diffuse.

Qref : débit annuel des émissions canalisées de référence (en l’absence de mesures de réduction).

VLEc : valeur limite d’émission appliquée aux émissions canalisées.

VLEd : valeur limite d’émission appliquée aux émissions diffuses.

I1ref : La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée annuellement dans l’installation de référence.

I2ref : La quantité annuelle de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité), dans l’installation de référence.

EAC est définie pour un niveau de production identique à celui de l’année de référence. Afin de définir un flux spécifique cible indépendant de la production, EAC peut être rapportée à un paramètre  représentatif de la production de l’année de référence p.

FLUX SPECIFIQUE CIBLE (FSC) = EAC /p = { Qref x VLEc  +  VLEd x (I1ref+I2ref)} / p

Pour les activités émettrices de COV visées à l’article 27 7°a de l’arrêté du 2 février 1998, pour lesquelles la valeur limite pour les émissions canalisées est égale à 110 mg/Nm3 et la valeur limite pour les émissions diffuses est fixée par l’arrêté préfectoral, on pourra utiliser également la formule ci-dessus. Toutefois le calcul du terme EACd devra être adapté en fonction de la valeur limite annuelle des émissions diffuses fixée par l’arrêté préfectoral. En effet, dans certains cas, cette valeur limite peut être basée sur des paramètres autres que l’utilisation du solvant.

La fabrication en moule ouvert de produits composites fait l’objet d’un paragraphe spécifique (3.11)

Lorsque sont présentes deux ou plusieurs installations dans le même établissement, on calcule l’émission annuelle cible (EAC) pour chaque installation. On additionne ensuite toute les émissions annuelles cibles pour obtenir l’émission annuelle cible de l’ensemble des installations.

Dans certains cas, le calcul peut conduire à ce que l’émission annuelle cible canalisée de l’installation (EACc) soit supérieure à l’émission annuelle canalisée actuelle. Dans ce cas, c’est cette dernière qui sera retenue comme l’émission annuelle cible canalisée.

De même, le calcul peut conduire à ce que l’émission annuelle cible diffuse de l’installation (EACd) soit supérieure à l’émission annuelle diffuse actuelle. Dans ce cas, c’est cette dernière qui sera retenue comme l’émission annuelle cible diffuse.

Pour les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, ces substances peuvent entrer dans le calcul de l’émission cible. Elles restent toutefois soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales.

3.Cas particuliers

L’application de la formule type utilisée dans le cas général est remplacée dans certains cas (certains procédés d’impression, l’application de revêtements, le laquage en continu, la retouche automobile) par un calcul basé sur des émissions de référence moyennes pour un secteur donné et pour une quantité d’extraits secs donnée. Ces émissions ont été évaluées au niveau européen et font l’objet d’un exemple décrit dans l’annexe IIB de la directive du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Une possibilité supplémentaire, autorisée par la directive, a été introduite pour les installations existantes, permettant à l’exploitant de recourir à l’évaluation de ses émissions de référence par la méthode du plan de gestion de solvant lorsque ces données sont disponibles pour l’année choisie comme année de référence.

On applique ensuite aux émissions de référence calculées selon l’une ou l’autre de ces méthodes un taux de réduction correspondant à une approche forfaitaire des quantités de COV rejetées sous forme canalisée.

Dans un souci de simplification, ces étapes ne sont pas détaillées ci-dessous. L’émission cible est exprimée directement en unité de masse de COV rapportée à la masse d’extraits secs utilisé dans l’année en cours afin de s’affranchir des variations de production.

Cette approche est basée sur l’hypothèse d’une quantité d’extrait sec déposé par unité de surface constante. Les taux de réduction calculés par cette méthode s’appliquent aux émissions. Ils ne peuvent être appliqués directement aux produits de revêtement utilisés car la quantité d’extrait sec présente dans ces produits est susceptible de varier.

Lorsqu’il existe dans l’arrêté du 2 février 1998 une alternative entre le respect des valeurs limites distinctes concernant les émissions canalisées et diffuses, et le respect d’une valeur limite en flux spécifique applicable aux émissions totales (chimie fine, fabrication de peinture, préservation du bois), c’est cette dernière qui est retenue comme émission cible dans le cadre du SME.

En ce qui concerne les installations nouvelles, l’installation de référence ne peut être définie par des méthodes simples. Le schéma de maîtrise des émissions consiste dans certains cas à appliquer une émission cible (canalisées+diffuses) définie par un pourcentage des solvants utilisés dans l’année en cours.

La formule du cas général visée au paragraphe 2 n’est pas adaptée pour les activités visées ci-dessous.

3.1.Imprimerie

3.1.1.héliogravure d’édition

3.1.1.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à 0,6 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.1.1.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 

L’exploitant a le choix entre deux méthodes.

Méthode 1 :

L’émission annuelle cible est égale à 0,8 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

Méthode 2 :

L’exploitant détermine l’émission annuelle cible comme ci-dessous, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à (0,2 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.1.2.Autres ateliers d’héliogravure, flexographie, contrecollage ou vernissage associe a un procède d’impression

3.1.2.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

- 1,2 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes

- 1 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes

3.1.2.2. Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.1.2.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à:

- (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.1.3.impression sérigraphique en rotative ( sauf sur  textile et cartons)

3.1.3.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

- 0,45 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

- 0,375 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.1.3.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.1.3.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à:

- (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.1.4.Impression sérigraphique en rotative sur textile et cartons

3.1.4.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à 0,375 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.1.4.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001 

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.1.4.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.2.Application de revêtement adhésif sur support quelconque

3.2.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

- 1,2 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

- 1 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

3.2.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.2.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à:

- (0,3 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

3.3.Application de revêtement sur un support en bois

3.3.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à:

- 1,6 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

- 1 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.3.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.3.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à:

- (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 25 tonnes ;

- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 25 tonnes.

3.4.Mise en oeuvre d'un produit de préservation du bois

L’émission cible est égale à 11 kg de COV par m3 de bois imprégné.

3.5.Application de revêtement, notamment sur un support métal, plastique, textile, carton, papier

Ce paragraphe ne concerne pas l’imprimerie et l’application de revêtement adhésif.

3.5.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à :

- 0,4  y kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

- 0,25 y kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

Le coefficient y est donné dans le tableau ci-dessous :

activité Facteur de multiplication utilisé pour le point
revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier  4
Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l’aérospatiale 2,33
Revêtement sur plastique 3
Autres revêtements 1,5

3.5.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.5.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à:

- (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est inférieure ou égale à 15 tonnes ;

- (0,25 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours pour les installations dont la consommation annuelle de solvant est supérieure à 15 tonnes.

3.6.Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles

L’émission annuelle cible est égale à :

- 5% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, si celle-ci est inférieure ou égale à 1000 tonnes par an

- 3% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, si celle-ci est supérieure à 1000 tonnes par an

3.7.Utilisation de solvant dans la chimie fine pharmaceutique

3.7.1.Cas général

L’émission annuelle cible est égale à :

- 5% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, pour les installations autorisées à compter du 1er janvier 2001

- 15% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001

3.7.2.Installation de fabrication de forme sèche (galénique)

L’émission annuelle cible est égale à :

- 5% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, pour les installations autorisées à compter du 1er janvier 2001

- 15% de la quantité de solvants utilisée dans l’installation de référence, pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 : EAC = 0,15 (I1ref+I2ref)

3.8.Laquage en continu

3.8.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à 0,3 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.8.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes.

Méthode 1 :

L’émission annuelle cible est égale à 0,45 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

Méthode 2 :

L’exploitant détermine l’émission annuelle cible comme ci-dessous, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à (0,15 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.9.Atelier de réparation et d'entretien de véhicule à moteur

3.9.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à 1,2 kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.9.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’exploitant a le choix entre deux méthodes. Il détermine l’émission annuelle cible comme au point 3.8.1 ci-dessus ou selon la méthode suivante, s’il dispose des données pertinentes pour le calcul :

a) On détermine l’émission annuelle de référence (EAR) au moyen du plan de gestion de solvant établi sur l’année de référence et la masse d’extraits secs (ESR) utilisée au cours de la même année.

b) L'émission cible est égale à (0,4 EAR/ESR) kg de COV par kg d’extraits secs utilisé dans l’année en cours.

3.10.Nettoyage de surface au moyen de solvants autres que les solvants à phrase de risques R40, R45, R46, R49, R60, R61

3.10.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à :

- 25% de la quantité de solvants utilisée dans l’année en cours, si la consommation de solvant est inférieure ou égale à 10 tonnes par an

- 20% de la quantité de solvants utilisée dans l'année en cours, si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an

3.10.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

Pour les installation existantes de nettoyage de surface, le choix est laissé à l’exploitant entre l’utilisation de la formule du cas général présentée au paragraphe 2 et une approche forfaitaire, conduisant à réduire de 55% les émissions par rapport à la situation de référence.

Le calcul forfaitaire est détaillé ci-dessous :

a) On détermine l’émission annuelle de référence au moyen du plan de gestion de solvant établi sur une année de référence, représentative du fonctionnement de l’installation de référence.

b) L’émission annuelle cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par  0,45.

3.11.Nettoyage de surface au moyen de solvants à phrase de risques R40 ,R45, R46, R49, R60, R61

Pour les installations de nettoyage de surface au moyen de solvants à phrase de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61, le schéma de maîtrise des émissions consiste à appliquer une valeur limite pour les émissions totales (canalisées+diffuses) correspondant à la valeur limite définie par l’article 30 36° de l’arrêté du 2 février 1998 pour les émissions diffuses.  Cette approche, justifiée par la nature des solvants, permet de garantir que le flux rejeté sera inférieur au flux rejeté en respectant les valeurs limites. De plus, les émissions cibles canalisées sont en général faibles par rapport aux émissions cibles diffuses (valeurs limites très faibles, débits faibles).

L’émission annuelle cible est égale à :

- 15% de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvant est inférieure ou égale à 5 tonnes par an

- 10% de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an

Les substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales peuvent entrer dans le calcul de l’émission cible. Elles restent toutefois soumises au respect des valeurs limites prévues au 27 7°c et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales.

Afin de pas pénaliser les exploitants s'engageant à réaliser un effort important de substitution des substances visées au point 27 7°c de l’arrêté et aux points 6.2.b.2.IV et 6.2.b.2.V des arrêtés de prescriptions générales, le calcul de l'émission cible pourra prendre en compte la part des substances que l'exploitant s'engage à substituer ou à supprimer en 2005 en la comptabilisant comme un solvant autre que solvant à phrase de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61 et en appliquant la méthode de calcul définie au paragraphe 3.10.2. Dans ce cas, l'engagement concernant la substitution devra figurer explicitement dans le document établi par l'exploitant à l'attention de l'inspection des installations classées. La quantité de solvant que l’exploitant s’engage à substituer devra être indiquée.

3.12.Fabrication en moule ouvert de produits composites

Le calcul de l’émission cible prend en compte les émissions de COV issues de l’utilisation de solvant et les émissions de styrène.

3.12.1.Installations autorisées après le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à :

30 % de la quantité de composés organiques volatils utilisés dans l’année en cours : EAC = 0,3 (I1+I2)

3.12.2.Installations autorisées avant le 1er janvier 2001

L’émission annuelle cible est égale à :

A compter du 30 octobre 2005, 80 % de la quantité émise dans l’installation de référence : EAC = 0,8 EAR

A compter du 1er janvier 2007, 65 % de la quantité émise dans l’installation de référence : EAC = 0,65 EAR

4.Contrôle des installations

Lorsque l’exploitant s’engage dans la démarche du schéma de maîtrise des émissions, il doit en informer le préfet par un courrier précisant notamment :

- le guide auquel il se réfère et la méthode de calcul des émissions utilisée,

- l’année de référence si elle a été définie,

- l’émission de référence si elle a été définie ou à défaut l’émission actuelle

- l’émission cible

- le pourcentage de réduction obtenu

- l'échéancier de mise en conformité de son installation.

Le contrôle du respect des objectifs de réduction s’effectue au moyen du plan de gestion de solvant tel que défini à l’article 28-1 de l’arrêté et aux paragraphes 6.3.b.I des arrêtés de prescriptions générales, qui consiste à réaliser un bilan matière sur l’ensemble des COV utilisés dans l’installation.

Pour les secteurs n’utilisant pas de solvant, ou lorsque le plan de gestion de solvant conduit à une incertitude sur le résultat inacceptable, il convient de définir des méthodes de quantification appropriées au type d’émission.

 

 

 

 

 

 

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