(Texte non paru au JO)
Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie
à
Messieurs les Commissaires de la République
Référence : Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Pour certaines installations industrielles, notamment dans le secteur agroalimentaire, le traitement des effluents peut s'effectuer soit dans une station autonome, soit dans une station d'épuration collective.
Dans le second cas, la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée dans le traitement de ses effluents avant rejet au milieu naturel n'est plus seule en cause. De plus, un certain nombre d'exemples montrent que cette solution n'est pas forcément la plus efficace ni la plus avantageuse aussi bien pour l'industriel que pour la collectivité.
Il convient donc, avant le raccordement d'une installation classée à un réseau public d'assainissement de vérifier très soigneusement, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, que cette solution est bien la meilleure et, dans l'affirmative, de prendre certaines précautions.
1) Le déversement d'effluents industriels dans un réseau public d'assainissement n'est acceptable que si les cinq critères suivants sont respectés :
- l'effluent industriel, éventuellement prétraité, est compatible avec le réseau d'assainissement public et la station d'épuration et ne fait pas courir de risques aux travailleurs ;
- le flux de pollution industrielle est nettement minoritaire ;
- la pollution industrielle résiduelle rejetée au milieu naturel n'est pas plus importante que dans le cas d'une station autonome correctement conçue ;
- sa composition ne s'écarte pas trop de celle d'effluents domestiques correctement traités ;
- en cas d'extension de la capacité de production de l'installation classée, le surplus de pollution pourra être traité convenablement et sans retard.
2) Si, après cet examen, la solution du raccordement au réseau public d'assainissement a pu être retenue, il y a lieu de prendre les précautions suivantes :
- dans le cadre de la législation des Installations classées pour la protection de l'environnement, le recours à une sous-traitance ne modifie en rien les obligations d'un exploitant. Dans le cas d'espèce, le raccordement ne limite pas l'obligation pour l'industriel de connaître et de maîtriser le flux de pollution déversé de son fait au milieu naturel.
Le dossier soumis à enquête publique, en cas d'extension ou de création, doit décrire, sous la responsabilité de l'exploitant, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires. L'étude d'impact devra comparer les performances du procédé envisagé à celles des meilleures techniques disponibles de prévention et d'épuration.
- au plan technique, l'expérience montre que la meilleure efficacité de traitement est atteinte lorsque l'exploitant a mis en uvre toutes les mesures internes qui sont à sa disposition pour réduire les pollutions et les débits à leur source et lorsque les effluents émis par les diverses étapes du processus font l'objet d'un prétraitement, - ou même d'un traitement spécifique, - adapté à leurs caractéristiques particulières. Une telle pratique est une garantie de fiabilité et permet le plus souvent de valoriser les boues, déchets et sous-produits.
- lors de la rédaction des prescriptions techniques, vous veillerez à faire référence à la totalité du dispositif et à ce que l'industriel mette bien en place les meilleures techniques disponibles compte tenu de leur économie.
Le flux de rejet au milieu naturel du fait de l'industriel est un élément-clef de votre décision ; il doit donc figurer à titre de référence dans votre arrêté. Bien entendu, la collectivité devra être autorisée au titre de la police des eaux pour l'intégralité de son rejet.
L'arrêté d'autorisation de l'exploitant au titre de la législation des installations classées devra fixer une norme de rejet au raccordement en fonction de l'activité de l'établissement et conçue de façon à garantir la compatibilité des différentes natures d'effluents résiduaires. L'exploitant sera ainsi conduit à mettre en place une filière technologique peu polluante ou à effectuer un prétraitement de son effluent. Il est souvent judicieux de faire appel à la notion de rejet spécifique, c'est-à-dire de flux rapporté à la production - par exemple en terme de kilogramme/tonne. L'arrêté prescrira systématiquement dans l'aménagement du rejet les dispositions permettant le contrôle du flux de pollution et il fixera la fréquence des prélèvements et analyses. L'exploitant prendra également les dispositions nécessaires pour être en mesure d'informer l'inspecteur des Installations Classées des conditions globales de traitement de son effluent.
Si une modification venait à être apportée aux conditions initiales de votre autorisation, notamment en cas de dégradation de l'efficacité du traitement collectif, vous seriez conduit à fixer de nouvelles prescriptions (par arrêté complémentaire ou à l'issue d'une procédure complète si la modification doit être considérée comme notable) imposant un effort complémentaire à l'exploitant afin de préserver le milieu naturel.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions réglementaires évoquées ci-dessus, il est souhaitable que les relations bilatérales entre l'industriel et la collectivité soient clarifiées notamment par le biais d'une convention.
Je vous demande d'être particulièrement vigilant dans l'application de ces dispositions, car il est indispensable, au moment où l'assainissement des collectivités locales est une des priorités de la politique de l'eau, d'assurer par la cohérence des moyens mis en uvre une protection efficace du milieu naturel.
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de mon Cabinet, des difficultés que vous rencontreriez dans l'application des présentes instructions.