(JO du 22 juillet 1976)


Texte abrogé par la Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation des risques et des distances d’effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés (Non publiée)

Destinataires : Préfets.

J'ai l'honneur de vous adresser une instruction relative aux dépôts d'hydrogène liquide.

Cette instruction, qui a été approuvée par le conseil supérieur des établissements classés lors de ses séances des 4 novembre et 13 décembre 1974, réunit l'ensemble des prescriptions d'ordre technique que je vous demande d'imposer à toutes les installations nouvelles de 1ère et 2e classe relevant du paragraphe B de la rubrique n° 236 bis nouvellement créée (Dépôts et centrales d'hydrogène) (1) de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont l'autorisation vous sera demandée en application de la loi du 19 décembre 1917.

Je vous demande de bien vouloir me faire part des difficultés qui pourront surgir dans l'application de cette instruction.

(1) Décret du 26 avril 1976 (JO du 23 mai 1976)

Instruction technique relative aux dépôts d'hydrogène liquide

Domaine d'application et définitions

Article 1er de l'instruction technique du 24 mai 1976

La présente instruction est applicable aux dépôts d'hydrogène liquide constitués de réservoirs fixes ou mi-fixes.

On entend par dépôt un emplacement affecté à cet usage à l'intérieur duquel sont installés un ou plusieurs réservoirs et éventuellement d'autres éléments annexes tels que : groupes de vaporisation et de réchauffage, pompes de transfert ainsi que la cuvette de rétention. À un dépôt constitué d'un ou plusieurs "évaporateurs froids" pourra être associé également un stockage d'hydrogène gazeux comprimé, à condition que ce dernier soit destiné exclusivement à pallier une défaillance éventuelle du ou des évaporateurs froids .

Dans ce cas, la quantité stockée sous forme gazeuse sera ajoutée à la quantité stockée sous forme liquide en considérant que 1 litre d'hydrogène liquide en se réchauffant donne 830 litres de gaz comptés à 15° C et à la pression de 1 013 millibars.

Le dépôt d'hydrogène gazeux sera soumis à ses règles propres. Toutefois, aucune distance d'isolement ne sera à imposer vis-à-vis du dépôt d'hydrogène liquide si ces deux dépôts sont séparés par un mur plein, sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristiques coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres ou dépassant de 0,50 mètre le point le plus haut du stockage d'hydrogène gazeux. Ce mur devra être prolongé, de part et d'autre, et du côté du dépôt d'hydrogène gazeux par des murs de retour, de mêmes caractéristiques, sur une longueur de 2 mètres au moins.

Implantation

Article 2 de l'instruction technique du 24 mai 1976

Le dépôt devra être situé en plein air et ne pas être au-dessous du niveau du sol. Il devra être entièrement clôturé, et la hauteur de la clôture sera d'au moins 2 mètres.

La distance séparant deux réservoirs devra être au moins égale à 1,50 mètre.

Toutes dispositions devront être prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager les réservoirs et leurs installations annexes.

Clôture

Article 3 de l'instruction technique du 24 mai 1976

La clôture du dépôt devra être placée à une distance au moins égale à :

  • 1 mètre des réservoirs, des groupes de réchauffage, des pompes et de tout élément du dépôt;
  • 10 mètres de la limite de l'établissement;
  • 30 mètres des dépôts d'oxygène liquide.

Pour un dépôt de capacité inférieure ou égale à 2 500 kg d'hydrogène liquide

30 mètres des immeubles habités, de toutes activités extérieures à l'établissement classées en 1ère classe dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes pour le risque d'incendie ou d'explosion.

Pour un dépôt de capacité supérieure à 2 500 kg d'hydrogène liquide

d = 0,6 C mètres des mêmes activités, C étant la capacité nominale du ou des réservoirs, exprimée en kilogramme d'hydrogène liquide, et d pouvant être limité à 100 mètres pour les immeubles habités et les établissements classés.

Quelle que soit la capacité du dépôt

d/2  mètres des écoles, des hôpitaux et des autres établissements recevant du public correspondant aux quatre premières catégories définies par le décret n° 73-1003 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

d /2 mètres des lignes de chemin de fer, des routes à fort trafic et, en agglomération, de toutes les voies publiques, de toutes les installations de combustion, de tout bâtiment dont les murs, revêtements et ossature ne seraient pas tous incombustibles, ainsi que de toutes activités intérieures à l'établissement classé en 1ère et 2e classe pour le risque d'incendie ou d'explosion.

d /3 mètres de toutes les autres activités classées en 3e classe pour le risque d'incendie ou d'explosion.

Cuvette de rétention

Article 4 de l'instruction du 24 mai 1976

Chaque réservoir devra être associé à une cuvette de rétention qui pourra être commune à plusieurs réservoirs.

Dans ce cas, la capacité de la cuvette devra être au moins égale à la moitié de la capacité du plus grand réservoir.

Les eaux recueillies dans la cuvette devront pouvoir être évacuées sans pompage.

Construction et équipement des réservoirs

Article 5 de l'instruction du 24 mai 1976

Les réservoirs, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application du décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, devront être construits et équipés conformément aux dispositions de ce décret et des textes pris pour son application.

Article 6 de l'instruction du 24 mai 1976

Dans le cas de réservoirs à double enveloppe sous vide, l'interparoi devra être protégée contre toute montée en pression par un organe de sécurité.

Article 7 de l'instruction du 24 mai 1976

Tout réservoir devra comporter en plus des dispositifs imposés par la réglementation des appareils à pression de gaz :

  • Un indicatif de niveau;
  • Un indicateur de remplissage avec alarme permettant d'éviter le dépassement du taux de remplissage maximum fixé par construction;
  • Un dispositif (au moins) de mise à l'atmosphère en phase gazeuse à commande manuelle.

Article 8 de l'instruction du 24 mai 1976

Les soupapes, dispositifs de mise à l'atmosphère ou de purge devront être reliés, sans possibilité d'obstruction accidentelle, à une cheminée située à l'intérieur de la clôture.

Cette cheminée, qui devra être équipée d'un robinet coupe-flamme à commande aisée du sol, devra déboucher à 1 mètre au moins au-dessus de tout élément du dépôt et à 7,5 mètres au moins au-dessus du niveau du sol.

Article 9 de l'instruction du 24 mai 1976

Pour chaque réservoir, les circuits de remplissage devront être indépendants des circuits de soutirage. Le circuit de remplissage devra comporter un clapet anti-retour placé à proximité immédiate du réservoir, sur la phase liquide.

Le circuit de soutirage de liquide devra comporter un dispositif limiteur de débit placé immédiatement à la sortie du réservoir.

Article 10 de l'instruction du 24 mai 1976

La protection contre la corrosion de toutes les parties métalliques extérieures des réservoirs et de leurs annexes devra être constamment assurée.

Tuyauteries

Article 11 de l'instruction du 24 mai 1976

Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries, vannes et raccords pouvant être soumis à des basses températures doivent avoir une résilience suffisante pour être, en toutes circonstances, exempts de fragilité.

Article 12 de l'instruction du 24 mai 1976

Les tuyauteries d'hydrogène liquide et d'hydrogène gazeux froid seront isolées thermiquement.

Article 13 de l'instruction du 24 mai 1976

Les tuyauteries réunissant plusieurs réservoirs devront comporter des robinets permettant d'isoler chaque réservoir.

Article 14 de l'instruction du 24 mai 1976

Les liaisons entre réservoirs et entre réservoirs et installations fixes devront être réalisées avec des tuyauteries rigides.

Les liaisons entre les réservoirs du dépôt et des réservoirs mi-fixes ou mobiles pourront être réalisées avec des tuyauteries flexibles, d'un seul tenant, spécialement conçues pour l'hydrogène liquide.

Article 15 de l'instruction du 24 mai 1976

Avant sa mise en service, chaque tuyau flexible devra avoir subi avec succès une épreuve hydraulique à une pression égale à une fois et demie la pression maximale de service.

La pression calculée d'éclatement de ces tuyaux devra être au moins égale au triple de la pression maximale en service.

Article 16 de l'instruction du 24 mai 1976

Les tuyaux flexibles devront être manipulés et entreposés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun dommage compromettant leur sécurité d'emploi.

Ils devront périodiquement être examinés par une personne compétente. Les tuyaux dont l'état ne pourra plus être considéré comme satisfaisant devront immédiatement être rebutés.

Protection contre l'incendie

Article 17 de l'instruction du 24 mai 1976

Une zone de danger sera définie par le volume de deux cylindres superposés à axe vertical : le premier aura pour base le sol, pour hauteur celle de la cheminée, et pour génératrices les droites verticales situées à 5 mètres à l'extérieur de la clôture; le deuxième, de révolution, dont l'axe sera confondu avec celui de la cheminée, aura un rayon de 12 mètres et une hauteur de 12 mètres à partir du sommet de la cheminée.

Le sol de cette zone sera soigneusement nettoyé et débarrassé de toutes herbes sèches, matières combustibles ou déchets inflammables. À l'extérieur de la clôture, cette zone sera entièrement dégagée.

Article 18 de l'instruction du 24 mai 1976

A l'intérieur de la zone de danger, il sera interdit de fumer, d'apporter ou d'installer des feux nus ou toute autre source d'ignition et d'entreposer toute matière combustible autre que l'hydrogène ainsi que toute matière comburante. Cependant, les véhicules ravitailleurs pourront pénétrer dans la zone de danger.

Les travaux d'entretien pourront être effectués à l'intérieur de cette zone, au besoin sous réserve de l'observation des consignes prévues à l'article 23.

Des plaques fixées à la clôture porteront en caractères d'au moins 8 centimètres pour les lettres en majuscules :

  • Hydrogène liquide gaz inflammable défense de fumer feux nus interdits
  • L'entrée du dépôt est interdite aux personnes non autorisées.

Article 19 de l'instruction du 24 mai 1976

À l'intérieur de la zone de danger, le matériel électrique devra être agréé pour l'emploi en atmosphère explosive d'hydrogène dans l'air dans les conditions prévues par le décret n° 60-295 du 28 mars 1960.

Toutes les installations électriques du dépôt devront être vérifiées annuellement par un organisme agréé.

Article 20 de l'instruction du 24 mai 1976

Toutes les masses métalliques de l'installation devront être reliées électriquement par un circuit d'interconnexion intégrale.

Tout le matériel fixe de l'installation ainsi que la clôture devront être mis à la terre.

Les prises de terre prévues pour les véhicules ravitailleurs devront être distinctes des prises de terre de l'installation et se trouver hors de la zone de danger sauf si le dispositif de connexion est agréé pour l'emploi en atmosphère explosive. Dans tous les cas, les terres devront être reliées au circuit d'interconnexion des masses métalliques.

La résistance de chaque prise de terre devra être inférieure à 20 ohms.

Lutte contre l'incendie

Article 21 de l'instruction du 24 mai 1976

Pour la protection contre l'incendie, chaque dépôt relevant de la 2e classe devra, hors de la zone de danger et à moins de 100 mètres du dépôt, disposer de :

  • Un poteau d'incendie normalisé de 100 mm de diamètre avec le matériel nécessaire pour mettre en batterie une grosse lance et deux petites;
  • Un extincteur à poudre de 50 kg sur roues;
  • Deux extincteurs à poudre de 9 kg;
  • Un extincteur CO 2 de 6 kg.

Si le dépôt relève de la 1ère classe, ces moyens devront être doublés.

On devra pouvoir disposer, en outre, à proximité du dépôt d'un téléphone permettant de donner l'alerte en cas d'incendie dans les conditions fixées par la consigne prévue à l'article 23.

Article 22 de l'instruction du 24 mai 1976

On devra disposer à l'intérieur ou à proximité du dépôt :

  • De lunettes et de gants de protection;
  • De deux couvertures antifeu;
  • D'une douche permettant l'arrosage du personnel qui aurait reçu des projections d'hydrogène;
  • De deux équipements complets d'approche du feu.

Le personnel devra être familiarisé avec l'usage de ce matériel qui devra être maintenu en bon état.

Consignes

Article 23 de l'instruction du 24 mai 1976

Les consignes pour le service et l'entretien du dépôt devront être affichées sur la clôture, à proximité de l'entrée, et remises au personnel responsable de l'exploitation.

Les consignes pour le cas d'incendie ou d'accident devront être établies par l'exploitant en liaison avec les autorités locales compétentes.

Ces consignes devront être affichées de façon apparente et inaltérable :

  • Sur la clôture du dépôt;
  • Dans les locaux contenant les équipements de sécurité;
  • Aux principaux postes de travail.

Elles devront être disponibles à l'entrée de l'établissement.

Commentaires

Article 1er

Les réservoirs d'hydrogène liquide visés par la présente instruction permettent d'assurer selon leur destination :

Soit une alimentation en hydrogène sous sa forme liquide;

Soit une alimentation en hydrogène sous sa forme gazeuse, après vaporisation et réchauffage (un tel ensemble est appelé couramment évaporateur froid ).

Article 2

Clôture

La clôture a pour but d'empêcher des éléments indésirables d'accéder aux réservoirs. Elle est à exiger même si le dépôt se situe dans un établissement lui-même clôturé. Elle doit cependant être conçue de façon que la ventilation du dépôt ne soit pas affectée et que le personnel, qui pourrait se trouver près d'un réservoir, puisse s'éloigner rapidement en cas d'accident.

La clôture, d'une hauteur minimale de 2 mètres, sera pourvue de portes de type antipanique fermant à clef au nombre d'une au moins si le dépôt relève de la 2e classe et de deux au moins si le dépôt relève de la 1re classe.

Si le dépôt se trouve dans une usine d'hydrogène, la clôture pourra entourer d'autres installations en même temps que les réservoirs d'hydrogène liquide. En particulier, la clôture de l'établissement pourra servir de clôture au dépôt.

Capacité des réservoirs

Si la capacité utile maximale du réservoir est exprimée en volume, le calcul de la distance d'isolement sera mené en considérant le poids spécifique de l'hydrogène liquide à la température d'ébullition sous la pression atmosphérique. Un litre d'hydrogène liquide pèse dans ces conditions 70,8 grammes.

Etablissements recevant du public

Les établissements de la 5e catégorie, tels qu'ils sont définis par le décret du 31 octobre 1973, seront assimilés à des immeubles habités pour l'application de la présente instruction.

Article 4

Les parois de la cuvette pourront être constituées par des levées de terre. L'étanchéité de la cuvette ne sera pas exigée.

Les cuvettes doivent présenter des dispositifs permettant l'évacuation des eaux de pluie, des eaux de ruissellement... Ces dispositifs doivent être non combustibles et étanches à l'hydrogène liquide. Un siphon peut assurer cette fonction : il permet l'évacuation des eaux mais assure l'étanchéité à l'hydrogène liquide, du fait de la prise en glace de l'eau du siphon en cas d'introduction d'hydrogène liquide.

Article 5

Epreuve des réservoirs

L'inspecteur des établissements classés pourra éventuellement se faire communiquer l'état descriptif et le certificat d'épreuve des réservoirs.

Article 8

La cheminée permet une meilleur diffusion de l'hydrogène. La même cheminée pourra être utilisée pendant les transferts de l'hydrogène liquide, en y raccordant les organes de sécurité et de dégazage du récipient ravitailleur.

Article 12

L'isolation thermique des tuyauteries comme celle des réservoirs est destinée à éviter toute condensation.

En effet, l'air qui se condense au contact de parties froides est plus concentré en oxygène que l'air atmosphérique; et cette concentration pourrait être à l'origine d'un mélange explosif.

De plus, l'isolation thermique évite les brûlures par contact accidentel avec les parties froides.

Article 17

Il faut éviter dans la zone de danger l'installation d'éléments ou de constructions non indispensables à l'exploitation du dépôt qui nuiraient soit à l'aération du dépôt, soit à l'intervention des secours en cas d'incendie ou d'accident.

Nettoyage du sol

Le désherbage du sol à l'aide de produits chloratés est à éviter. Il est conseillé d'effectuer un bon sarclage, les herbes arrachées étant transportées après ratissage hors de la zone de danger.

Article 18

Travaux d'entretien

Les travaux d'entretien qui doivent être effectués sous réserve de l'application de consignes sont notamment ceux qui nécessitent des opérations de soudage ou tout apport de flammes ou de points chauds.

Article 19

Le matériel électrique sera, dans toute la mesure du possible, installé en dehors de la zone de danger; c'est notamment le cas :

  • De l'éclairage qui se fera par projecteurs, dont les lampes seront cependant placées sous double enveloppe;
  • Des commutateurs, coupe-circuits, fusibles.

Article 20

Dans les régions où les risques de foudre sont fréquents, la protection contre l'électricité atmosphérique devra être assurée par des dispositions appropriées.

Article 23

Les consignes d'entretien indiqueront notamment :

  • Les opérations d'entretien périodique, de décontamination et les contrôles d'étanchéité et du vide;
  • Les visites annuelles de l'installation.
  • La date et l'objet de ces opérations ou contrôles seront portés sur un registre sur lequel figureront également les dates et observations de l'organisme agréé qui aura procédé à la vérification des installations électriques en application de l'article 19.

Les consignes d'exploitation devront prévoir :

  • Qu'il est interdit de dépasser le niveau maximal de remplissage indiqué sur chaque réservoir;
  • Qu'avant toute utilisation, les flexibles devront être soigneusement examinés et que, si l'examen décèle un défaut, les flexibles correspondants seront rebutés.

Elles indiqueront également :

  • Le nom du préposé responsable de l'installation;
  • L'utilisation de gants appropriés et de lunettes de protection pour les manipulations;
  • Les dispositions et précautions à prendre pour éviter les contaminations des réservoirs et canalisations par introduction d'air.

Les consignes d'incendie devront prévoir notamment :

  • Les consignes d'alerte prévues à l'article 21;
  • Les emplacements des équipements d'approche prévus à l'article 2;
  • Les exercices périodiques destinés à l'éducation du personnel pour la lutte contre l'incendie.

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