(BO min. Int., n° 2000-4, 4e trim. 2000)


NOR : INTE0000267C

Objet : mise en place d'un dispositif d'application des arrêtés du 5 septembre 2000.

Références :

Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 (JO du 14 juillet 1982), codifiée aux articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances ;

Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 (JO du 27 juin 1990) ;

Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 (JO du 17 juillet 1992) ;

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (JO du 3 février 1995), codifiée aux articles L. 562-I et suivants du Code de l'environnement ;

Ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 (JO du 22 avril 2000), codifié à l'article L. 111-5 du Code des assurances ;

Décret n° 82-705 du 10 août 1982 (JO du 11 août 1982) ;

Décret n° 82-706 du 10 août 1982 (JO du 11 août 1982) ;

Arrêtés du 5 septembre 2000 (JO du 12 septembre 2000) ;

Circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifiée ;

Circulaire n° 111 C du 19 mai 1998.

Annexes :

Liste arrêtée au 1er novembre 2000, des communes de votre département ayant bénéficié d'au moins deux reconnaissances de l'état de catastrophes naturelles pour un même risque et sur lesquelles un plan de prévention des risques naturels n'a pas été prescrit ;

Copie des arrêtés du 5 septembre 2000.

Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; le ministre de l'Intérieur ; la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement ; la secrétaire d'État au Budget ; le secrétaire d'État à l'Outre-mer :

Mesdames et Messieurs les préfets (métropole, départements et collectivités territoriales d'outre-mer) ; à Monsieur l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire.

La loi mixte n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée a mis en place un dispositif mixte faisant appel à la fois à la solidarité nationale et aux compagnies d'assurance, pour indemniser les dommages résultant des catastrophes naturelles. Ce dispositif législatif permet l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. En outre, le règlement des sinistres causés par les catastrophes naturelles s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat d'assurance de dommages aux biens, sauf en ce qui concerne la franchise catastrophes naturelles, qui est spécifique à cette garantie d'assurance.

La garantie que l'État accorde au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles mis en place par la loi précitée a été appelée pour la première fois en 1999 depuis la création de ce dispositif en 1982, pour un montant de 3 milliards de francs. Cet appel en garantie a mis en évidence la fragilité de l'équilibre financier de ce régime d'indemnisation, menacé par la multiplication des arrêtés interministériels pris au titre de la sécheresse depuis 1989, puis par la survenance, au cours de la même année, d'événements naturels tels que les inondations du Grand Sud, ainsi que des intempéries qui ont accompagné les cyclones Lenny et José aux Antilles et les tempêtes de la fin décembre 1999 (inondations, mouvements de terrain et autres événements relevant de ce régime d'indemnisation).

C'est dans ce contexte qu'a été décidé par l'État, en 1999, un renforcement du lien prévu par l'article 1er de la loi précitée entre l'indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles et les mesures habituelles à prendre pour les prévenir. Ces mesures de prévention et de cartographie des risques naturels passent par l'accélération de la mise en oeuvre des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) sur les communes les plus exposées. Cette accélération est nécessaire dans la mesure où les PPR, moyens privilégiés de la politique de prévention des risques naturels, permettent à la fois de maîtriser l'urbanisme et d'adapter les constructions dans les zones à risques.

La présente circulaire vise, en premier lieu, à expliciter les conséquences financières pour les sinistrés de la publication des arrêtés du 5 septembre 2000 pris par le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Elle a également pour objet la mise en place du dispositif permettant l'application de ces arrêtés ainsi que la comptabilisation par la commission interministérielle des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.

I. Les arrêtés du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 5 septembre 2000

Ces arrêtés ont notamment pour objet l'augmentation et la modulation des franchises applicables à l'indemnisation des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles.

1. La réactualisation des franchises de base

En ce qui concerne l'augmentation de la franchise, celle-ci est portée à 2 500 francs pour les biens à usage d'habitation ainsi que les véhicules terrestres à moteur et à 10 % des dommages avec un minimum de 7 500 francs pour les biens à usage professionnel. Cette augmentation correspond à l'évolution du coût de la vie depuis 1983, dernière date à laquelle le montant de la franchise a été modifié.

2. La création d'une franchise spécifique à la sécheresse

Une franchise spécifique est créée à compter du 2 janvier 2001 pour les dommages consécutifs à la sécheresse, à savoir de 10 000 francs pour les biens à usage d'habitation des particuliers et 20 000 francs pour les biens à usage professionnel, afin de distinguer les dommages mineurs des dommages qui remettent en cause l'utilisation du bien ou qui affectent sa structure.

L'objectif des départements ministériels concernés est de reprendre l'instruction des dossiers sécheresse en attente d'une décision depuis septembre 1999, représentant près de mille communes, à l'occasion d'une commission interministérielle exceptionnelle qui interviendra avant la fin de l'année 2000. L'avis sera rendu au regard des conclusions de l'expertise de Météo-France, qui identifiera à l'échelon communal les périodes pendant lesquelles la sécheresse a revêtu une intensité anormale, entre 1989 et 1999. S'agissant des premières demandes, cet avis prendra également en considération les conclusions de l'expertise géotechnique quant à la sensibilité des sols au phénomène de sécheresse.

3. La modulation de la franchise

S'agissant de la modulation des franchises, la modulation s'appliquera :

- à toute mise en jeu de la garantie d'assurance des catastrophes naturelles résultant d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel après le 1er janvier 2001 ;

- dans les communes sur lesquelles un PPR n'aura pas été prescrit pour le risque faisant l'objet de cet arrêté ;

- ou dans les communes sur lesquelles un PPR pour le risque faisant l'objet de cet arrêté n'aura pas fait l'objet d'une approbation dans le délai de cinq ans suivant la date de sa prescription.

Cette modulation de franchise cessera dès la prise de l'arrêté prescrivant un PPR pour le risque entraînant l'application de la modulation. La modulation de la franchise reprendra lorsque le PPR prescrit n'aura pas été approuvé dans le délai de cinq ans à compter de sa date de prescription.

La modulation s'appliquera selon les modalités suivantes :

- premier et second arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même risque : application de la franchise ;

- troisième arrêté pris pour le même risque : doublement de la franchise ;

- quatrième arrêté pris pour le même risque : triplement de la franchise ;

- cinquième arrêté et arrêtés suivants pris pour le même risque : quadruplement de la franchise.

Aussi, pour l'application de ces arrêtés, il vous appartiendra de prendre les mesures suivantes.

II. Dispositif à mettre en œuvre pour l'application des arrêtés du 5 septembre 2000

Vous jugerez de l'opportunité de prendre un arrêté de prescription d'un PPR sur les communes signalées en annexe dans la mesure où elles ont bénéficié d'au moins deux reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle pour un même type d'événement, tout particulièrement lorsque les communes en feront la demande. Ces communes sont en effet susceptibles d'être affectées par la modulation de la franchise applicable, lorsqu'un PPR n'aura pas été prescrit. Vous veillerez à accélérer la prescription de PPR sur les communes dont les études préalables sont engagées. Vous trouverez ci-joint, pour la cohérence du dispositif, la liste des communes de votre département qui pourraient être concernées par l'application de l'arrêté du 5 septembre 2000 selon les informations sur les PPR communiquées par vos services.

De même, vous veillerez désormais à ce que soit indiquée dans chaque dossier que vos services adressent à la direction de la défense et de la sécurité civiles, au titre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la situation des communes au regard de la prévention et notamment des PPR.

Ces informations, qui feront l'objet d'un tableau annexé à votre rapport circonstancié, devront faire apparaître, pour chaque commune, l'existence ou non d'un arrêté de prescription d'un PPR, ainsi que la date de prescription de cet arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté d'approbation du plan. En outre, vos services signaleront par télex tout arrêté de prescription qui serait pris par une commune, entre l'envoi de son dossier et sa date de présentation à l'examen de la commission interministérielle.

Vos services adresseront systématiquement copies des arrêtés de prescription et des arrêtés d'approbation à la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement dans les meilleurs délais, afin de tenir à jour la base de données centrale sur les PPR.

III. Comptabilisation des arrêtés interministériels portant constatation de l'état de catastrophe naturelle

Les reconnaissances dont auront bénéficié les communes seront prises en compte depuis le 2 février 1995, date de création des PPR par la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement. Il convient à ce titre de préciser que l'arrêté du 29 décembre 1999 a été comptabilisé pour l'ensemble des communes des 69 départements métropolitains qui ont bénéficié d'une reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles suite aux intempéries de décembre 1999. Par ailleurs, lorsque, dans un même arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, une même commune figurera plusieurs fois au titre d'événements de même type s'étant produits à des dates différentes, chacun de ces événements vaudra pour une reconnaissance différente.

La comptabilisation des reconnaissances sera conforme aux terminologies suivantes (qui figurent dans les arrêtés interministériels) :

- inondations et coulées de boue (cette rubrique regroupe les inondations par ruissellement en secteur urbain, les inondations de plaines, les inondations par crues torrentielles ainsi que les coulées de boue) ;

- inondations par remontées de nappe phréatique ;

- inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues :

- mouvements de terrain (cette rubrique regroupe les affaissements et effondrements de terrain, éboulements et chutes de blocs de pierre, glissements et coulées boueuses associées et laves torrentielles) ;

- mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;

- avalanches ;

- séismes.

Vos services sont invités à prendre toutes les dispositions permettant de développer les mesures de prévention dans votre département, en appelant tout particulièrement votre attention sur les conséquences financières que l'application des arrêtés du 5 septembre 2000 ne manquera pas d'entraîner après le 1er janvier 2001 pour les sinistrés, en l'absence de mise en oeuvre des dispositions nécessaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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