(non parue au JO)
Depuis quelques années des cabines de peinture mobiles ou repliables sont apparues sur le marché du matériel industriel. Les fabricants vantent les commodités d'emploi de ce type de matériel qui paraît rencontrer un succès croissant. Malheureusement, certaines de ces cabines sont conçues et réalisées d'une manière qui ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre du décret du 23 août 1947, modifié, concernant les mesures particulières à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture par vernissage et par pulvérisation.
Il paraît nécessaire, devant une telle situation, d'appeler votre attention sur certains points particuliers de cette réglementation dont le respect est essentiel pour assurer la sécurité du personnel.
Éléments constitutifs
L'alinéa 3 de l'article 3 ainsi que l'article 9 dans son alinéa premier précisent que les parois, sol et plafond doivent être lisses et construits en matériaux imperméables. Pourquoi lisses ? Pour éviter que n'y adhèrent les pigments de peinture ; en effet, ce dépôt de particules très finement divisées et d'origine organique dans la majorité des cas forme une couche aisément inflammable. Si les parois doivent être imperméables, c'est naturellement aux gaz et aux vapeurs de solvants. Ceux-ci constituent en effet le risque redoutable et pour la santé des travailleurs et pour leur sécurité que la réglementation a voulu couvrir à travers le décret du 23 août 1947.
L'alinéa 1er de l'article 9 dispose que les cabines ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construits en matériaux résistant au feu. Parmi les types de matériaux utilisés, on rencontre d'une part ceux qui par nature résistent au feu et ceux qui ont été rendus résistants par ignifugation.
Ces derniers matériaux ont des caractéristiques variables dans le temps et voient leur qualité se réduire d'autant plus vite que la matière protectrice est soumise aux vapeurs de solvants. A titre indicatif, il paraît raisonnable de penser que si les éléments ont une résistance au feu d'au moins un quart d'heure suivant les modalités prévues par l'arrêté du 5 janvier 1969, ils répondent aux conditions posées par le législateur.
Ventilation
La ventilation de la cabine est la base de la protection des travailleurs. L'article 3 du décret du 23 août 1947 pose les principes qui ont été explicités par la circulaire n° TR 106/47 du 24 décembre 1947. Il ne peut être question d'avoir des arrivées d'air diffuses dans les cabines de peinture, l'arrivée d'air frais et l'extraction de l'air vicié doivent être bien contrôlées pour assurer un balayage convenable de la cabine. Le système le plus rationnel est l'implantation au sol des bouches d'aspiration et dans la plage centrale du plafond de la cabine de celle d'arrivée d'air. C'est cette technique qui avait d'ailleurs été préconisée indirectement dans la circulaire du 24 décembre 1947.
Entretien et nettoyage
L'article 13 fait obligation de nettoyer les systèmes d'évacuation de l'air pollué et fixe des normes minimales permettant d'assurer effectivement cet entretien du matériel.
Il convient de veiller là aussi à ce que le système d'aspiration présente bien toutes facilités pour son nettoyage et son entretien, faute de quoi il est à craindre que ces opérations ne soient pas exécutées convenablement.
Je pense qu'il était utile de vous rappeler ces points essentiels qui paraissent avoir été perdus de vue. J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que ces dispositions sont d'ordre public. Si la circulaire du 24 décembre 1947 donnait une grande souplesse pour l'application de ce texte et laissait le soin aux inspecteurs de n'exiger l'application stricte de certains alinéas que si un risque apparaissait, il s'agissait évidemment de recommandations faites pour une période transitoire pendant laquelle les cabines existant préalablement à la parution du texte devaient être mises progressivement en conformité avec lui.
Vingt-sept ans après sa parution, cette période transitoire est terminée depuis longtemps et il vous revient d'exiger une application stricte de toutes les prescriptions de ce décret auprès des utilisateurs.
Je vous rappelle cependant qu'en ce qui concerne les installations commercialisées qui ne seraient pas conformes aux dispositions du décret du 23 août 1947 mais qui offriraient des garanties au moins équivalentes, le constructeur, conformément à l'article 20 du décret, peut saisir le ministre chargé du travail d'une demande d'homologation de son matériel.