(BO du MEDDTL n° 2012/3 du 25 février 2012)


NOR : DEVP1200975C

Résumé : la présente circulaire vise à identifier un certain nombre de situations pour lesquelles il est possible d’alléger les procédures en vue d’octroyer des dérogations de longue durée à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses les week-ends et à certaines périodes.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.

Domaine : transport, équipement, logement, tourisme, mer.

Mots clés liste fermée : Transports / Activités Maritimes / Ports / Navigation Intérieure.

Mots clés libres : Marchandises Dangereuses / Interdictions de circulation.

Références :

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit accord « ADR ») (http://live.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentsf.html) ;

Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.
jsp?numJO=0&dateJO=20110719&numTexte=3&pageDebut=12369&pageFin=1271).

Circulaire(s) abrogée(s) : circulaire du 19 décembre 2007 relative à une dérogation à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses les week-ends et à certaines périodes (http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_29533.pdf).

Date de mise en application : à la date de signature.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement aux préfets de département (pour exécution) ; aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL], direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France [DRIEE], direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL], DGITM/DST/TR/Bureaux TR4 et TR5) (pour information)

L’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes a abrogé l’arrêté de même objet daté du 28 mars 2006.

Au 1° de son article 6, cet arrêté institue notamment des possibilités de dérogations d’une durée maximale d’un an, qui, lorsqu’elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ne peuvent être accordées qu’après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD).

La présente circulaire vise à indiquer quelques orientations sur les modalités de saisine de la CITMD, ainsi que quelques orientations de principe.

1. Délivrance de dérogations de longue durée concernant des transports de marchandises dangereuses relevant de cas génériques connus

Par le passé, la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dont l’avis préalable pour la délivrance de telles dérogations avait été demandé, a émis des avis favorables de principe « pour le transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production », dans des cas génériques bien identifiés :
- transports d’hydrocarbures pour assurer la continuité de l’avitaillement de certains types de navires ;
- approvisionnements destinés à certains procédés « industriels » liés à des activités saisonnières ;
- approvisionnements dont la rupture constituerait un risque pour la sécurité.

Ces situations, détaillées ci-dessous, sont regroupées en quatre catégories. Les dérogations de longue durée correspondantes peuvent être octroyées sans nécessiter l’obtention d’un avis individuel préalable de la CITMD.

Toutefois, tout accident ou incident survenant dans le cadre d’un transport dérogatoire effectué au titre de l’une des catégories 1.1 à 1.4 ci-dessous fera l’objet d’un rapport, transmis au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses.

1.1. Transport d’hydrocarbures permettant d’assurer la continuité de l’avitaillement de certains types de navires

Sont visés les transports d’hydrocarbures pour :
a) l’avitaillement des navires à passagers effectuant un service régulier ;
b) l’avitaillement de navires de pêche professionnelle.

Les livraisons se déroulent normalement en semaine, mais certaines contraintes particulières (notamment des aléas météorologiques) peuvent nécessiter des dépannages en période normalement interdite à la circulation.

Outre la matière transportée, identifiée par son numéro ONU, et sa désignation officielle de transport, la dérogation qui sera accordée dans le cadre du a ou du b ci-dessus précisera qu’elle ne s’applique « qu’aux véhicules effectuant ces approvisionnements, tels qu’attestés par le document de transport ».

1.2. Transport d’hydrocarbures assurant l’approvisionnement de machines de récoltes agricoles

Il s’agit d’activités saisonnières (récoltes de céréales, de légumineuses, etc.), dont le fonctionnement en service continu est avéré.

Outre la matière transportée, identifiée par son numéro ONU, et sa désignation officielle de transport, la dérogation qui sera accordée :
- précisera la liste des sites desservis ;
- précisera qu’elle ne s’applique « qu’aux véhicules effectuant ces approvisionnements, tels qu’attestés par le document de transport » ;
- sera limitée à la durée de la récolte considérée, et de l’ordre de quelques semaines ; la durée et la plage plus précises de la validité de la dérogation seront appréciées en fonction des paramètres locaux et saisonniers pertinents (situation géographique, précocité de la récolte, etc.).

1.3. Transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné à certaines unités de séchage

Il s’agit également d’activités saisonnières (séchage de maïs, de fruits [prunes], etc.), dont le fonctionnementen service continu est avéré.

Compte tenu de ce caractère saisonnier, un stockage de GPL sur site en quantités importantes-pourrait présenter des risques pour la sécurité.

La matière transportée sera identifiée comme :
« Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, classe 2 – n° ONU 1965 ».

Par ailleurs, la dérogation accordée :
- précisera la liste des sites desservis et l’usage de la matière transportée ;
- précisera qu’elle ne s’applique « qu’aux véhicules effectuant ces approvisionnements, tels qu’attestés par le document de transport » ;
- sera limitée à la durée de la campagne considérée (à titre d’exemple, de l’ordre de trois mois pour du séchage de maïs) ; la durée et la plage plus précises de la validité de la dérogation seront appréciées en fonction des paramètres locaux et saisonniers pertinents.

1.4. Transport de gaz liquéfiés réfrigérés ou comprimés destinés à l’inertage de sites industriels fonctionnant à feu continu

Certaines unités de production fonctionnant à feu continu utilisent des gaz inertes afin d’éviter les risques d’explosion, que ce soit dans le cadre d’opérations de réparation lors d’arrêts accidentels, ou dans le cadre du déroulement normal de leur processus de fabrication.

Pour faire face à ces besoins, ces unités de production disposent de réservoirs de stockage de gaz liquéfiés réfrigérés, ou de « mini-usines » de production de gaz, sur le site.

Dans les deux cas des problèmes d’approvisionnement peuvent se poser :
- les possibilités de stockage des gaz liquéfiés réfrigérés étant relativement limitées, l’augmentation de la température provoque une augmentation de la pression des réservoirs, entraînant des dégazages importants. La pression du stockage est en général maintenue par la livraison régulière de produit neuf qui permet une régulation de la température et de la pression ;
- d’autre part, les « mini-usines » de production fonctionnant sur les sites peuvent connaître des pannes.

Pour des raisons de sécurité, liées aux risques d’explosion ou d’incendie, l’approvisionnement de ces sites industriels ne peut être interrompu. D’autre part, le caractère imprévisible des pannes peut nécessiter de procéder à une livraison de ces gaz à tout moment.

Afin d’éviter tout abus, et après examen du dossier justificatif accompagnant la demande, la dérogation mentionnera :
- la (ou les) matière(s) transportée(s), prise(s) exclusivement dans la liste suivante :
- azote comprimé – classe 2 – 1A – n° ONU 1066 ;
- azote liquide réfrigéré – classe 2 – 3A – n° ONU 1977 ;
- dioxyde de carbone – classe 2 – 2A – n° ONU 1013 ;
- dioxyde de carbone liquide réfrigéré – classe 2 – 3A – n° ONU 2187 ;
- argon comprimé – classe 2 – 1A – no ONU 1006 ;
- argon liquide réfrigéré – classe 2 – 3A – n° ONU 1951 ;
- la liste des établissements industriels concernés, et l’usage de la matière ;
- qu’elle ne s’applique « qu’aux véhicules effectuant ces approvisionnements, tels qu’attestés par le document de transport ».

2. Renouvellement des dérogations de longue durée accordées après avis de la CITMD sur des cas génériques autres que ceux cités ci-dessus

La mise en oeuvre des dispositions de l’arrêté du 28 mars 2006 a montré que le renouvellement d’une dérogation de longue durée s’est révélé assez fréquemment nécessaire.

La sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux » de la CITMD, dans sa session du 8 juillet 2009, a émis un avis favorable de principe au renouvellement des dérogations accordées sans nouvelle saisine de la CITMD, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- l’avis initial de la CITMD n’indique pas de délai de validité ;
- les conditions « techniques » de la nouvelle demande de dérogation (matière transportée, transporteur, itinéraire, mesures compensatoires, etc.) sont inchangées par rapport aux conditions initiales.

Les dispositions du 1° de l’article 6 de l’arrêté du 11 juillet 2011 étant strictement identiques à celles de l’arrêté du 28 mars 2006, les « simplifications sous condition » décrites ci-dessus demeurent applicables, ne nécessitant ainsi qu’une instruction allégée du dossier, basée sur la vérification des conditions « techniques », sans avoir à soumettre à nouveau la demande à l’avis de la CITMD.

3. Limitation des dérogations pour les sites industriels fonctionnant en service continu

L’objet des dérogations visées au 1° de l’article 6 de l’arrêté du 11 juillet 2011 vise des impératifs en matière de sécurité pour les sites industriels qui en bénéficient.

Il n’est pas souhaitable que de telles dérogations soient accordées pour permettre de réduire les quantités stockées sur site, ou pour faciliter des approvisionnements en flux tendus, que ce soit pour passer sous des seuils ICPE/Seveso ou pour réduire l’impact de démarches de type PPRT (plan de prévention des risques technologiques).

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 25 janvier 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
 

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Circulaire
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