(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)
NOR : DEVO0813949C
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire et le ministre de lagriculture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, issu de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 complété par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, instaure et définit lobjectif dune gestion équilibrée de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition.
Aussi, les installations, ouvrages, travaux et activités sexerçant dans ces zones sont soumis aux régimes de déclaration ou autorisation au titre de la loi sur leau (art. L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de lenvironnement).
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permet de préciser les critères de la définition des zones humides pour les délimiter par arrêté préfectoral, lorsque cela est nécessaire dans le cadre de lapplication du régime de déclaration ou dautorisation des installations, ouvrages, travaux et activités, au titre de la loi sur leau. Le décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007, codifié à larticle R. 211-108 du code de lenvironnement, ainsi que larrêté interministériel du 24 juin 2008, explicitent ces critères. La présente circulaire en précise les modalités de mise en uvre.
Il convient de souligner que cette délimitation des zones humides vise à mieux asseoir la mise en uvre de la réglementation au titre de police de leau. Pour autant, lapplication de la police de leau nest en aucun cas subordonnée à lexistence darrêtés de délimitation. Aussi, la délimitation des zones humides na pas vocation à être réalisée sur lensemble du territoire.
Il appartient donc aux services de police de leau, sur leur domaine de compétence, dapprécier lopportunité de procéder à la délimitation de zones humides, en fonction notamment des conflits locaux dintérêts ou dusages. Pour la mise en uvre méthodologique et le pilotage des études nécessaires, les services de police de leau pourront sappuyer sur les DIREN, les agences de leau ou lOffice national de leau et des milieux aquatiques, selon les capacités disponibles localement.
En outre, la délimitation par arrêté préfectoral des zones humides a pour but déviter la dégradation des zones concernées. Elle constitue un support pour les services de police de leau pour linstruction de nouvelles demandes dautorisation ou déclarations ou pour le constat dinfractions nouvelles, mais elle ne conduit pas à remettre en cause les activités ou aménagements existants au moment de la délimitation.
Par ailleurs, lapplication de la méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de leau, décrite dans larrêté interministériel sus-mentionné et la présente circulaire, nest pas requise dans le cadre des autres dispositions relatives aux zones humides, quil sagisse, par exemple, des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti, des zones humides dintérêt environnemental particulier, des zones stratégiques pour la gestion de leau ou des zones humides relevant dun site Natura 2000. Les modalités précises de mise en uvre de ces dispositifs font lobjet de circulaires dapplication particulières, à lexception de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de leau, qui sont décrites en annexe de la présente circulaire.
Nous vous demandons de veiller à lapplication de la présente circulaire, qui sera complétée en tant que de besoin en fonction des résultats obtenus et de lévolution du contexte réglementaire national ou européen.
Vous voudrez bien nous faire part de vos difficultés éventuelles dans son application.
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
P. Berteaud
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales,
V. Metrich-Hecquet
1. Contexte
La préservation et la gestion durable des zones humides sinscrivent dans le cadre des politiques européennes de gestion durable des ressources naturelles et de préservation de la biodiversité (directive-cadre 2000/60/CE sur leau, réseau " Natura 2000 " issu des directives 92/43/CEE " habitats " et 79/409 /CEE " oiseaux ", notamment). Leur mise en uvre au niveau national se traduit par la recherche dun développement équilibré des territoires.
Larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, qui instaure et définit lobjectif dune gestion équilibrée de la ressource en eau, vise en particulier la préservation des écosystèmes aquatiques et humides. La définition des zones humides est apportée au I. 1° de larticle L. 211-1 du code de lenvironnement.
Cette définition est le socle sur lequel se fondent les différents inventaires et cartographies réalisés dans le but de répondre aux objectifs de préservation promus par la loi. Ces inventaires sont ainsi le support de stratégies dintervention et de la réalisation dactions contractuelles ou réglementaires, notamment au travers des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux.
Pour autant, le manque de précision des critères pratiques de définition des zones humides, et en particulier de leur délimitation, a pu nuire à leur préservation. En effet, elle a notamment pu conduire à renvoyer aux juges la charge de statuer sur la nature humide ou non de la zone et, en conséquence, sur les procédures administratives applicables ou non, en particulier la rubrique 3.3.1.0 " assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais " du régime de déclaration ou autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la loi sur leau (art. L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de lenvironnement.
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux réaffirme lintérêt général que constituent la préservation et la gestion durable des zones humides, ainsi que la nécessaire cohérence des politiques publiques de lEtat et des collectivités territoriales. Elle complète notamment les articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de lenvironnement et permet de :
préciser les critères de la définition des zones humides, donnée par la loi sur leau du 3 janvier 1992 et reprise à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement ;
délimiter les zones humides, sur la base de ces critères et par arrêté préfectoral, dans le cadre de lapplication des régimes de déclaration et dautorisation des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la loi sur leau (1).
Le décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007, codifié à larticle R. 211-108 du code de lenvironnement, ainsi que larrêté du 24 juin 2008 explicitent ces critères. La présente circulaire en précise les modalités de mise en uvre.
Il convient de souligner que lapplication de cette méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de leau nest pas requise dans le cadre des autres dispositions, quil sagisse par exemple des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (2), des zones humides dintérêt environnemental particulier (3) dont lobjectif est létablissement de programmes daction concertés, des zones stratégiques pour la gestion de leau dont lobjectif est linstauration de servitudes, ou des zones humides relevant dun site Natura 2000. Pour celles-ci, compte tenu de leur objectif, lappréciation de la nature humide de la zone, à savoir la satisfaction à la définition mentionnée à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, est du ressort des autorités locales sur la base des connaissances disponibles, telles que les données dinventaires ou de cartographies de zones humides ou potentiellement humides ou des autres études pertinentes. Les modalités précises de mise en uvre de ces différents dispositifs font lobjet de circulaires dapplication particulières, à lexception de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de leau, qui sont décrites en annexe 6 de la présente circulaire.
(1) Les dispositions relatives à la délimitation des zones humides dans la cadre des régimes dautorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la police de leau sont également applicables dans la cadre de la police des installations classées pour la protection de lenvironnement (art. L. 214-7 du code de lenvironnement), afin de prendre en compte de manière appropriée les incidences de ces installation sur les zones humides.
(2) Circulaire dapplication du décret no 2007-511 du 3 avril 2007 en cours délaboration.
(3) Cf. circulaire du 30 mai 2008 relative à lapplication du décret no 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales dont les zones humides dintérêt environnemental particulier.
2. Délimitation des zones humides dans le cadre de la police de leau (application des art. L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de lenvironnement et de larrêté du 24 juin 2008)
2.1. Initiative de la démarche maîtrise douvrage
La délimitation des zones humides telle que permise par larticle L. 214-7-1 du code de lenvironnement vise prioritairement à conforter la mise en uvre de la réglementation au titre de police de leau. Il appartient donc aux services de police de leau, sur leur domaine de compétence, dapprécier lopportunité de procéder à cette délimitation, en fonction notamment des conflits locaux dintérêts ou dusages. Pour la mise en uvre méthodologique et le pilotage des études nécessaires, les services de police de leau pourront sappuyer sur les DIREN, les agences de leau ou lOffice national de leau et des milieux aquatiques, selon les capacités disponibles localement.
2.2. Validation réglementaire de la délimitation
Dans tous les cas, afin dêtre opposable, la délimitation doit être sanctionnée par arrêté préfectoral pris en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements (art. L. 214-7-1 du code de lenvironnement).
A cet égard, une délibération des instances concernées nest pas formellement requise ; la consultation des acteurs compétents par le préfet au moyen, par exemple, dune réunion portant notamment examen du projet darrêté peut suffire.
Par ailleurs, il convient de veiller à la publication de larrêté selon les règles de droit commun (publication au recueil des actes de la préfecture) et à la bonne informations des acteurs locaux.
2.3. Conséquences de la délimitation des zones humides pour la mise en uvre de la police de leau
La délimitation des zones humides au titre de larticle L. 214-7-1 du code de lenvironnement vise à mieux
asseoir la mise en oeuvre du régime de déclaration ou dautorisation des installations, ouvrages, travaux et activités pour ce qui concerne les zones humides (art. L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de lenvironnement).
Pour autant, il convient de souligner quun arrêté préfectoral de délimitation des zones humides nest pas nécessaire pour appliquer la police de leau ; la délimitation, quelle soit considérée comme lacte technique ou comme lacte juridique, na donc pas vocation à couvrir lensemble du territoire dun département. En dautres termes, labsence darrêté préfectoral de délimitation de zones humides ne remet pas en question la mise en oeuvre de la police de leau, qui ne lui est en aucun cas subordonnée. En pratique, lorsque sur la base des connaissances existantes (inventaires, cartographies ou autres études (1)), les services de police de leau considèrent quun projet est situé en zone humide, ils vérifient la prise en compte de cette dernière dans le dossier de demande dautorisation ou de déclaration du projet. Le cas échéant, ils demandent au maître douvrage de compléter son dossier en matière dévaluation des incidences du projet sur la zone humide.
Aussi, la réalisation technique de la délimitation, puis létablissement consécutif des arrêtés préfectoraux, doivent porter prioritairement sur les zones humides à enjeux actuels ou futurs, soumises à pressions ou à conflits dintérêts ou dusages (2). Cela ne signifie pas que la délimitation doit être effectuée en seule réaction à un projet daménagement ou de travaux ; au contraire, pour être efficace, elle doit pouvoir être arrêtée de façon anticipée. Cest pourquoi, dans la mesure où les inventaires et les cartographies disponibles permettent de localiser des zones humides conformément aux critères pédologiques ou botaniques de larrêté du 24 juin 2008, il serait judicieux que ces zones fassent lobjet darrêtés préfectoraux de délimitation. A cet effet, les services de lEtat peuvent, sils lestiment nécessaire, consulter le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour quil examine les conditions de réalisation des inventaires et cartographies existants de zones humides et quil émette un avis sur leur compatibilité avec la méthodologie décrite dans larrêté (3).
De plus, il convient de ne pas attendre davoir localisé lensemble des zones humides du territoire départemental pour prendre un arrêté de délimitation. A cet égard, une attention particulière doit être portée à la rédaction du premier arrêté, dans le département, afin de ne pas laisser croire que les zones humides notifiées sont les seules du département.
Par ailleurs, la délimitation des zones humides effectuée dans le cadre de la police de leau peut contribuer aux objectifs de cartographie de ces zones à dautres fins (connaissance, planification, ...). Il convient donc de profiter des opportunités existantes, au-delà du strict contexte de la police de leau (élaboration de schémas daménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivière, par exemple), pour effectuer les travaux techniques de délimitation selon la méthodologie décrite dans larrêté et le cas échéant les sanctionner par arrêté préfectoral.
Enfin, il convient de souligner que la délimitation par arrêté préfectoral des zones humides a pour but déviter la dégradation des zones concernées. Elle constitue un support pour les services de police de leau pour linstruction de nouvelles demandes dautorisation ou déclarations ou pour le constat dinfractions nouvelles, mais elle ne conduit pas à remettre en cause les activités ou aménagements existants au moment de la délimitation.
Lannexe 1 présente un mode opératoire simplifié de lutilisation des informations disponibles pour instruire les demandes dautorisation ou de déclarations.
(1) En labsence darrêté de délimitation, les inventaires, cartographies ou autres études disponibles permettant didentifier des secteurs potentiellement humides ou des zones humides répondant à la définition du L. 211-1 du code de lenvironnement (définition " loi sur leau de 1992 "), de même que les données ou cartes pédologiques ou dhabitats permettant de déterminer des secteurs répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation retenus dans larrêté du 24 juin 2008, sont des supports pour les services de police de leau lors de linstruction de demandes dautorisation ou de déclarations ou le constat dinfractions nouvelles.
(2) Lidentification des zones à délimiter prioritairement doit tenir compte notamment de leurs rôles (biologiques, hydrologiques, biogéochimiques...) et des menaces avérés ou potentiels, ainsi que des mesures de préservation. Par exemple, de petites zones humides qui ont un rôle visà- vis de la ressource en eau sont à considérer en priorité en comparaison à des zones patrimoniales bénéficiant déjà de dispositifs de préservation.
(3) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à larticle R. 411-23 du code de lenvironnement.
2.4. Réalisation technique de la délimitation
Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des périodes dengorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. Cest pourquoi, ils sont retenus comme critères permettant de préciser la définition et la délimitation des zones humides dans le cadre de la police de leau, selon les modalités prévues par larticle R. 211-108 du code de lenvironnement et larrêté du 24 juin 2008 explicitées ci-dessous.
Pour permettre lutilisation du maximum dinformations (bases de données et cartes, pédologiques, floristiques ZNIEFF, dhabitats Natura 2000, etc (4) et tenir compte de lévolution des techniques, il nest pas donné de prescriptions strictes en matière dacquisition dinformations, excepté lorsque des investigations de terrain sont nécessaires. Quelle que soit la méthode retenue, celle-ci doit permettre de répondre aux enjeux de la délimitation à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), compte tenu notamment des seuils de 0,1 ha et 1 ha des régimes de déclaration et dautorisation au titre de la police de leau pour la rubrique 3.3.1.0. relative aux zones humides.
Lorsque les limites des zones humides, selon les critères relatifs aux sols et à la végétation énoncés dans larrêté du 24 juin 2008, ne sont ni visibles ni déductibles à partir des informations existantes (par exemple cartographies pédologiques ou dhabitats), des investigations de terrain doivent être menées selon les protocoles décrits en annexe 1 et 2 dudit arrêté.
La phase de terrain na pas pour objectif de faire un inventaire complet des sols ou de la végétation mais didentifier lexistence dune zone humide et plus particulièrement les points dappui sur la base desquels sera ensuite établi le contour de la zone humide.
Lexamen des sols, comme de la végétation doit donc porter prioritairement sur des points à situer de part et dautre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de lhétérogénéité du site.
En chaque point, la vérification de lun des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone. Le choix dutiliser initialement lun ou lautre de ces critères sera fait en fonction des données et des capacités disponibles, ainsi que du contexte de terrain ; par exemple, lorsque la végétation nest pas présente naturellement ou nest pas caractéristique à première vue ou dans des secteurs artificialisés ou des sites à faible pente, lapproche pédologique est particulièrement adaptée ; dans des sites à fortes variations topographiques ou avec une flore très typée (zones de marais ou de tourbières par exemple), lapproche à partir de la végétation est à privilégier.
Les investigations de terrain doivent être réalisées à une période de lannée permettant lacquisition dinformations fiables. Pour lexamen du sol, la fin de lhiver et le début du printemps sont des périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès deau, mais lobservation des traits dhydromorphie peut être réalisée toute lannée ; pour la végétation, la période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.
Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation nest pas vérifié, il convient dexaminer le critère pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique nest pas vérifié, le critère relatif à la végétation doit être examiné (cf. arbre de décision simplifié présenté en annexe 2 de la présente circulaire).
Sil est nécessaire de réaliser des relevés de terrain, les agents de ladministration ou les personnes
auxquelles elle délègue ses droits sont habilités à pénétrer dans des parcelles privées, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par lexécution des travaux publics (arrêté préfectoral indiquant les communes concernées affiché en mairie de ces communes au moins 10 jours avant et représenté notamment à toute réquisition) (cf. extraits de la loi en annexe III).
(4) Sources de données, à titre indicatif et non exhaustif :
pour les sols : unité Infosol de lInstitut national de la recherche agronomique (INRA, centre de recherche dOrléans),
pour les habitats et la flore : les conservatoires botaniques nationaux.
2.4.1. Critères et méthodes relatifs aux sols
Les sols caractéristiques des zones humides sont identifiés, à partir dun sondage dune profondeur de lordre de 1 mètre, par la présence de traces dhydromorphie débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou sintensifiant en profondeur, ce qui se traduit par (1) :
des horizons histiques (tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et dune épaisseur dau moins 50 centimètres ;
ou des traits réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer réduit) ou grisâtre (en labsence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
ou des traits rédoxiques, taches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol puis se prolongeant ou sintensifiant en profondeur (sur au moins 50 centimètres dépaisseur).
(1) Pour la reconnaissance des types de sols et des traces dhydromorphie, on pourra sappuyer sur le Référentiel pédologique de lAssociation Française pour lEtude des Sols (D. Baize et M.C. Girard, INRA, 1995 et 2008) ou le Guide pour la description des sols (Baize et Jabiol, 1995, INRA Editions)
Lapparition dhorizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon la figure inspirée des classes dhydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la présente circulaire. La morphologie des classes IV b, c et d, V et VI caractérisent des sols de zones humides.
Dans le cas de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux, et en présence dune nappe circulante ou oscillante très oxygénée, ou dans le cas des podzosols humiques et humoduriques, les traits dhydromorphie habituels ne peuvent pas se développer. Lexamen du seul profil pédologique ne peut pas être concluant et il est nécessaire davoir recours à une expertise soit :
des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée dengorgement en eau) pour apprécier la saturation prolongée par leau dans les 50 premiers centimètres du sol ;
du critère relatif à la végétation.
La liste des types de sols donnée en annexe I.1.1 de larrêté du 24 juin 2008 suit la nomenclature des sols reconnue actuellement en France, à savoir celle du référentiel pédologique de lAssociation française pour létude des sols (D. Baize et M.C. Girard, 1995 et 2008). Les bases de données et documents cartographiques, notamment ceux antérieurs à 1995, pouvant utiliser dautres classifications ou terminologies, la correspondance entre les dénominations du Référentiel pédologique et celles de la Commission de pédologie et de cartographie des sols (CPCS, 1967) est indiquée en annexe I.1.3 de larrêté. Une correspondance stricte des types de sols selon les diverses autres dénominations employées couramment ne peut pas être établie.
Lorsque des données ou cartes pédologiques sont utilisées, il est nécessaire de prendre en compte non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités dapparition des traits histiques, réductiques ou rédoxiques mentionnées précédemment (informations à rechercher dans la notice de la carte ou dans la base de données).
2.4.2. Critère et méthodes relatifs à la végétation
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, soit des habitats. Lapproche par les habitats est utilisable notamment lorsque des données ou cartes dhabitats sont disponibles.
Pour les espèces :
Lexamen de la végétation seffectue sur des placettes situées de part et dautre de la frontière supposée de la zone humide en suivant des transects perpendiculaires à cette frontière et en localisant une placette par secteur homogène du point de vue des conditions de milieu.
Sur chacune des placettes, il sagit de vérifier si la végétation est composée despèces dominantes indicatrices de zones humides, en suivant le protocole décrit à lannexe II.1.1 de larrêté et en référence à la liste despèces fournie à lannexe II.1.2 de larrêté. Dans cette liste, la mention dun taxon de rang spécifique dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les taxons de rang sub-spécifique sont indicateurs de zones humides.
Il est à noter que certaines espèces, qui nont pas un caractère hygrophile marqué ou systématique à léchelle de lensemble de la France métropolitaine et de la Corse nont pas été intégrées dans cette liste nationale. Pour autant ces espèces sont, à lévidence, caractéristiques de zones humides dans certains contextes géographiques et leur prise en compte est indispensable pour pouvoir statuer de façon fiable sur la nature humide ou non de la zone daprès le critère végétation. Cest pourquoi, la liste figurant à lannexe II.1.2 de larrêté peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive despèces, arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel consulté à cet effet (1). Cette liste additive peut, le cas échéant, comporter des adaptations par territoire biogéographique (2). En labsence de complément, la liste de lannexe II.1.2 de larrêté est à utiliser ; lapproche par les habitats peut également être privilégiée.
(1) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à larticle R. 411-23 du code de lenvironnement.
(2) Il convient de rappeler quil ne sagit pas de dresser une liste exhaustive des espèces susceptibles dêtre présentes dans les zones humides de la région, mais de sélectionner celles ayant un caractère indicateur de la nature humide de la zone (espèces hygrophiles ou mésohygrophiles) en tenant compte de leur fréquence dapparition et de leurs capacités de recouvrement vu les modalités de relevé de terrain. A ce titre, les espèces rares ou protégées en particulier lorsquelles ont de faibles capacités de recouvrement nont pas vocation à être incluses systématiquement dans la liste additive ; a contrario, des espèces exotiques envahissantes peuvent être pertinentes. Les services de lEtat veilleront à rappeler ces éléments aux CSRPN pour les orienter lors de lélaboration des listes additives. Dans certains cas, des adaptations par territoire biogéographique peuvent être proposées (par exemple pour la région Rhône-Alpes, on pourrait distinguer une liste additive despèces pour les territoires sous influences méditerranéennes et une autre pour ceux à caractère alpin).
Lexemple suivant illustre lapplication du protocole de terrain : ripisylve à peuplier blanc dominant dans laquelle sont distinguées trois strates :
- En gras : espèces prise en compte comme espèce dominante car à taux de recouvrement cumulés permettant d'atteindre le seuil de 50%.
- En italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement supérieur ou égal à 20%.
- Les espèces à très faible recouvrement ne sont pas relevées.
Pour les habitats :
Lexamen des habitats consiste à déterminer à partir des données ou cartographies disponibles ou à défaut de relevés phytosociologiques, conformément aux éléments méthodologiques indiqués en annexe II.2.1 de larrêté, si les habitats correspondent à un ou des habitats caractéristiques des zones humides, cest-à-dire à un ou des habitats cotés " 1 " dans lune des listes figurant à lannexe II.2.2 de larrêté, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées (CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France) (1).
Il est à noter que la mention, dans ces listes, dun habitat coté " H " signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. La limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides daprès le critère relatif aux sols.
Dans certains cas, lhabitat dun niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquementou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce quil nexiste pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés " p " (pro parte) dans les listes données à lannexe II.2.2 de larrêté, il nest pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément aux modalités énoncées dans larrêté et dans les paragraphes II.4.1 et II.4.2 de la présente circulaire.
De même, lorsque les habitats de la zone étudiée ne figurent pas dans les listes données à lannexe 2.2.2. de larrêté, cest-à-dire ne sont pas caractéristiques de zones humides, une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément aux modalités énoncées dans larrêté et aux paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la présente circulaire.
1) Pour la cartographie des habitats et des espèces, on pourra sappuyer sur les documents suivants :
Bissardon M., Guibal L. & Rameau J.-C. (dir.), 1997. CORINE biotopes. Version originale. Types dhabitats français. ENGREF Nancy & ATEN Montpellier. 175 p. ;
Clair M., Gaudillat V., Herard K., et coll. 2005. Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. Muséum national dhistoire naturelle, Paris, avec la collaboration de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, 66 p. ;
Cahiers dhabitats Natura 2000 ; connaissance et gestion des habitats et des espèces communautaires. La Documentation française. Tome 1 " Habitats forestiers ", tome 2 " Habitats côtiers ", tome 3 " Habitats humides ", tome 4 " Habitats agro-pastoraux ", , tome 6 " Espèces végétales " ;
Flore électronique référentiel à utiliser sur http ://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/inpn/index.htm (onglet " Ressources téléchargeables ") ;
Atlas floristiques des Conservatoires botaniques nationaux.
2.4.3. Tracé de la limite de la zone humide
Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. Et, lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de terrain, ce périmètre sappuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique ou de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante (cf. croquis présenté en annexe II). Compte tenu de la diversité des types de zones humides et de leur situation géographique, la fréquence associée à cette cote de crue ou ce niveau de nappe ou de marée varie selon les milieux ; il ne peut donc pas être donné de fréquence type a priori, qui serait applicable aux divers contextes.
Lors de lutilisation de données ou de cartographies surfaciques, relatives aux sols ou aux habitats, la limite de la zone humide se déduit directement de ces informations : elle correspond au contour des espaces dont soit les sols, soit les habitats, satisfont aux critères énoncés aux annexes I et II de larrêté du 24 juin 2008.
3. Cohérence avec les autres dispositifs territoriaux relatifs aux zones humides
Comme indiqué au chapitre I, la définition des zones humides donnée à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement est une définition unique à laquelle doivent répondre les différents inventaires et cartographies de zones humides, quils soient établis à des fins de connaissance, de localisation pour la planification, ou daction à titre contractuel ou réglementaire. Ces cartographies sont donc, par essence, convergentes. Néanmoins, elles répondent à des objectifs et des procédures particuliers ; elles peuvent donc sappuyer sur des données diverses relatives aux sols, à la végétation et à lhydrologie, appréhendées de manière plus ou moins directe (position topographique, occupation du sol...) et à une échelle plus ou moins précise.
En outre, les critères de délimitation des zones humides, définis à larticle R. 211-108 du code de lenvironnement et à larrêté du 24 juin 2008, visent à conforter lapplication de la police de leau par la délimitation de ces zones, par arrêté préfectoral, en particulier lorsquelles sont sujettes à conflits dintérêts (cf. chapitre II).
Il convient de souligner que lapplication de cette méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de leau nest pas requise :
pour linventaire de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de laction ; dans ce cadre, une souplesse en matière de méthodologie et de mise en uvre est possible selon le contexte local ;
pour lidentification ou la délimitation de zones humides dans un cadre juridique autre que celui de lapplication de la police de leau, quil sagisse notamment de zones humides dintérêt environnemental particulier, de zones stratégiques pour la gestion de leau ou de zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (cf. annexe V rappelant les dispositifs territoriaux récents relatifs aux zones humides, ainsi que lannexe 6 présentant le cas des zones stratégiques pour la gestion de leau, ce dernier ne faisant pas encore lobjet de circulaire dapplication). Pour ces différents dispositifs, lappréciation de la nature humide de la zone, à savoir la satisfaction à la définition donnée à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, est du ressort des autorités locales sur la base des connaissances disponibles (données dinventaires ou autres études pertinentes).
A cet égard, les divers inventaires et cartographies de zones humides ou de secteurs potentiellement humides, réalisés à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de laction, sont des bases à partir desquelles un travail complémentaire peut être réalisé, si nécessaire, pour délimiter les zones sur lesquelles appliquer les dispositifs juridiques cités précédemment, conformément aux modalités prévues dans chacun des cas.
Lensemble de ces démarches est complémentaire.
Par ailleurs, afin daméliorer la convergence des divers inventaires et délimitations de zones humides, bien que la méthodologie décrite dans larrêté du 24 juin 2008 ne soit pas requise, il convient dencourager son utilisation par les différents services de lEtat et leurs partenaires (collectivités locales et leurs établissements publics notamment), lorsque cela est pertinent, et le cas échéant après lavoir adaptée en fonction de lobjectif et du degré de connaissance recherchés et des moyens disponibles.
Annexes
Annexe I : Mode opératoire simplifié de lutilisation des informations disponibles pour linstruction de demandes dautorisation ou de déclarations en zones humides ou potentiellement humides
Annexe II : Arbre de décision simplifié de la délimitation des zones humides dans le cadre de lapplication de la police de leau
Rassembler et analyser les informations disponibles (inventaires, cartographies, autres études permettant didentifier des territoires potentiellement humides ou des zones humides répondant à la définition de larticle L. 211-1).
Choisir le critère à examiner initialement en fonction des données et des capacités disponibles, ainsi que du contexte de terrain (par exemple, en milieu à fortes variations topographiques ou à végétation typée, privilégier lexamen de la végétation ; en milieu à faible pente ou artificialisé, privilégier lexamen pédologique).
Procéder à lexamen des critères relatifs aux sols et à la végétation.
(1) Voir également les informations données dans la typologie accompagnant la carte qui précise la nature des groupements végétaux décrits Puis établir les limites de la zone :
lorsque des informations surfaciques (cartes pédologiques ou dhabitats) ont permis de qualifier des espaces dhumides, tracer le contour de lensemble constitué des espaces répondant au critère relatif aux sols et des espaces répondant au critère habitats ;
lorsque des relevés de terrain ont été effectués, relier les espaces qualifiés dhumides sur la base des critères " sols " ou " végétation ", en suivant la cote hydrologique pertinente ou la courbe topographique correspondante.
Annexe III : Extraits de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par lexécution des travaux publics
Article 1er
" Les agents de ladministration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à létude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de lEtat, des départements et des communes, quen vertu dun arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. Larrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
Lintroduction des agents de ladministration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée à lintérieur des maisons dhabitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court quà partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre laccès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec lassistance du juge du tribunal dinstance.
Il ne peut être abattu darbres fruitiers, dornement ou de haute futaie, avant quun accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou quà défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour lévaluation des dommages. "
Annexe IV : Illustration des caractéristiques des sols de zones humides
Annexe V : Rappel des objectifs et procédures relatifs aux principaux dispositifs territoriaux récents en zones humides
Les zones humides dintérêt environnemental particulier (art. L. 211-3 du code de lenvironnement et décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 codifié dans les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural) : outre leur nature de zone humide, leur intérêt pour la gestion intégrée du bassin-versant, la ressource en eau, la biodiversité, les paysages, la valorisation cynégétique ou touristique justifie une délimitation et la mise en oeuvre dun programme daction (mesures de gestion par les exploitants agricoles ou les propriétaires fonciers, aménagements par les collectivités territoriales ou leurs groupements ou établissements...). La délimitation de ces zones et les programmes daction qui sy appliquent sont arrêtés par le préfet après une procédure particulière de concertation avec les acteurs locaux. La délimitation relève alors de larrêté préfectoral pris en application de larticle R. 114-3 du code rural (1) ;
Les zones stratégiques pour la gestion de leau (2) (art. L. 212-5-1 du code de lenvironnement) : outre leur nature de zone humide, la préservation ou la restauration de ces zones contribuent aux objectifs de qualité et de quantité deau déclinés dans les SDAGE (objectifs de bon état requis par la directive-cadre européenne sur leau...). Ceci justifie, pour limiter les risques de non-respect de ces objectifs liés notamment à de fortes pressions, linstauration de servitudes dutilité publique (interdiction de drainage, remblaiement ou retournement de prairies par exemple, en vertu de larticle L. 211-12 du code de lenvironnement) ou la prescription par les propriétaires publics dans les baux ruraux de modes dutilisation du sol spécifiques (art. L. 211-3 du code de lenvironnement).
De nombreuses consultations sont indispensables avant de parvenir à ce stade : identification du secteur concerné dans le cadre dun SAGE, puis délimitation dune zone humide dintérêt environnemental particulier, et enfin instauration de servitudes. Cette délimitation a un double usage : létablissement dun programme daction (art. R. 114-3 du code rural) et linstauration de servitudes (après enquête publique menée conformément au code de lexpropriation pour cause dutilité publique).
La délimitation relève alors de larrêté préfectoral au titre de la déclaration dutilité publique, tel que prévu par larticle L. 211-12 du code de lenvironnement.
(1) Cf. circulaire du 30 mai 2008 relative à lapplication du décret no 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales dont les zones humides dintérêt environnemental particulier.
(2) Cf. annexe VI ci-après.
Les zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) (art. 1395 D et E du code général des impôts et décret n° 2007-511 du 3 avril 2007 (1)) : outre leur nature de zone humide, les parcelles doivent :
être classées dans les catégories 2 ou 6 de nature de culture selon linstruction ministérielle du 31 décembre 1908 (prés et prairies naturels, herbages, pâturages, landes, marais, pâtis de bruyères, terres vaines et vagues) ;
figurer sur une liste dressée par le maire ;
faire lobjet dun engagement de gestion portant sur la conservation du caractère humide des parcelles, ainsi que le maintien en nature de culture précitée.
Dans ce cas, il ny a pas délimitation mais établissement dune liste de parcelles par le maire.
Lexonération de 50 % est portée à 100 % lorsque les parcelles sont situées dans des espaces bénéficiant de mesures de protection ou de gestion particulières tels que, par exemple, les zones humides dintérêt environnemental particulier, les terrains gérés par le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres, ou dans des parcs naturels, des réserves naturelles, des sites Natura 2000, sous réserve du respect des chartes et documents de gestion ou dobjectifs approuvés au titre des réglementations concernées.
Les zones humides relevant dun site Natura 2000 (art. L. 414-1 et suivants du code de lenvironnement) : les annexes I et II de la directive " Habitat " (92/43/CE) et lannexe I de la directive " Oiseaux " (79/409/CE) comptent un certain nombre dhabitats et despèces inféodés aux milieux humides qui justifient la désignation de sites Natura 2000. Les milieux les plus spécifiquement concernés sont : eaux stagnantes, communautés des sources et des suintements carbonatés, eaux courantes, landes humides, mégaphorbiaies et lisières forestières hygrophiles,
tourbières et marais. La délimitation des sites repose sur la présence des habitats et des espèces visés par la désignation.
Chaque site désigné est doté dun document de planification (document dobjectifs) de la gestion durable et intégrée de la biodiversité et des activités anthropiques. Les projets susceptibles daffecter de façon notable les habitats naturels et les espèces dintérêt communautaire présents sur un site Natura 2000 doivent faire lobjet dune évaluation des incidences. Les opérations, plans, programmes, aménagements ou travaux soumis à cette évaluation sont principalement les opérations relevant du régime dautorisation prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement (régime issu de larticle 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur leau), les opérations relevant du régime dautorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés, et les opérations relevant de tout autre régime dautorisation ou dapprobation administrative et devant faire lobjet dune étude dimpact au titre de larticle L. 122-1 du code de lenvironnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1997 modifié. Le préfet, pour les opérations ne relevant pas des précédents régimes, dresse la liste des opérations soumises à lévaluation des incidences. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de cette procédure dévaluation.
Annexe VI : Zones stratégiques pour la gestion de leau
1. Définition et finalités des zones stratégiques pour la gestion de leau
Les zones stratégiques pour la gestion de leau (ZSGE), définies à larticle L. 212-5-1 du code de lenvironnement, correspondent à des espaces :
dont la nature de zone humide répond à la définition donnée à larticle L. 211-1 du code de lenvironnement ;
dont la préservation ou la restauration contribue aux objectifs de qualité et de quantité deau fixés dans les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en particulier ceux garantissant :
le bon état ou le bon potentiel écologique et chimique des eaux douces de surface ;
le bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines ;
la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
la prévention des risques dinondation ;
des exigences particulières issues de lapplication dune législation communautaire relative à la protection des eaux, à la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de leau, ou à la protection de zones de captage deau potable actuelles ou futures ;
sur lesquelles, pour limiter les risques de non-respect des objectifs mentionnés précédemment, il est indispensable dinstaurer des servitudes dutilité publique (interdiction de drainage, de remblaiement ou de retournement de prairie, par exemple), en vertu de larticle L. 211-12 du code de lenvironnement. En outre, des modes dutilisation spécifiques des sols peuvent être prescrits dans les baux ruraux attribués par des propriétaires publics, selon les termes de larticle L. 211-13 du code de lenvironnement.
2. Procédure de délimitation dune zone stratégique pour la gestion de leau
La procédure de délimitation dune zone stratégique pour la gestion de leau doit suivre plusieurs étapes successives :
identification du secteur concerné dans le plan daménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques dun schéma daménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans le cas où la mobilisation de loutil ZSGE savère pertinente alors quun SAGE est déjà établi, lobligation didentification de la ZSGE dans le SAGE (2) exige de le réviser selon les dispositions prévues à cet effet (art. L. 212-9 et L. 212-6 du code de lenvironnement) ;
(1) Circulaire dapplication en cours délaboration.
(2) Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas la constitution dune ZSGE hors SAGE (art. L. 212-5-1 du code de lenvironnement).
délimitation par arrêté préfectoral dune zone humide dintérêt environnemental particulier, selon la procédure prévue par les articles R. 114-1 et suivants du code rural (1) ;
délimitation de la zone stratégique pour la gestion de leau et instauration de servitudes, par arrêté préfectoral au titre de la déclaration dutilité publique après enquête publique conformément au code de lexpropriation pour cause dutilité publique (cf. art. R. 211-96 et suivants du code de lenvironnement, renvoyant aux articles R. 11-4 et suivants du code de lexpropriation pour cause dutilité publique).
La mobilisation du concept de zones humides dintérêt environnemental particulier permet, outre la " labellisation " comme telle, détablir un programme daction complémentaire aux servitudes, ce qui est souvent pertinent pour répondre aux enjeux locaux à une échelle adaptée (cf. croquis ci-après).
3. Eléments de méthodologie
Lidentification et la délimitation dune zone stratégique pour la gestion de leau reposent sur :
la nature de zone humide de lespace considéré ;
les fonctions ou services rendus ou pouvant être rendus eu égard aux objectifs de qualité et de quantité deau fixés dans le SDAGE ;
limportance de ces fonctions et services, compte tenu des risques de non respect des objectifs et de labsence dautres mesures permettant de les éviter, ce qui justifie la mobilisation de servitudes.
Sagissant de la nature de zone humide de lespace considéré, les méthodes dinventaire ou détude de zones humides employées généralement, en application de la définition donnée par larticle L. 211-1 du code de lenvironnement, suffisent. Il convient de souligner que la délimitation dune zone stratégique pour la gestion de leau nexige pas dappliquer les critères et modalités de larticle R. 211-108 du code de lenvironnement et de son arrêté dapplication du 24 juin 2008, détaillés au chapitre II précédent. En conséquence, lensemble des données disponibles en matière dinventaire, de cartographie ou détude ponctuelle de zones humides (tels que, par exemple, les inventaires réalisés dans le cadre des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux) constituent une base pour identifier les zones stratégiques pour la gestion de leau.
Compte tenu des buts visés, les fonctions et services à considérer sont ceux relatifs aux rôles hydrologiques et biogéochimiques de la zone humide (2), en particulier :
le contrôle des crues et la prévention des inondations (ralentissement, écrêtement stockage par expansion naturelle des eaux de crue) ;
le ralentissement du ruissellement ;
la protection naturelle contre lérosion ;
le soutien naturel létiage (alimentation, recharge, protection des nappes phréatiques) ;
le tampon physique et biogéochimique (rétention de sédiments, matières en suspension et produits polluants ;
recyclage et stockage de ces derniers ; régulation des cycles trophiques de lazote, du carbone et du phosphore).
(1) Les dispositions législatives actuelles stipulent quune ZSGE est nécessairement à lintérieur dune zone humide dintérêt environnemental particulier, doù lobligation de délimitation comme telle.
(2) A la différence des zones humides dintérêt environnemental particulier, dont les intérêts paysagers ou cynégétiques ou touristiques, etc. peuvent justifier leur identification, seuls les rôles vis-à-vis de la préservation du bon état et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux sont à considérer pour mobiliser loutil ZSGE.
Les fonctions dhabitats ou de connexion pour les éléments biologiques indicateurs du bon état écologique des eaux sont également à considérer.
Du fait de la variété des fonctions dont les zones stratégiques pour la gestion de leau peuvent être porteuses et de la diversité des types de zones humides (bordures de cours deau, zones humides de bas fonds en tête de bassin, marais intérieurs ou côtiers, lagunes littorales...), en létat des connaissances actuelles, une méthodologie unique et détaillée dappréciation des rôles hydrologiques et biogéochimiques des zones humides ne peut pas être donnée (1) devra ensuite être confrontée aux enjeux locaux en matière dobjectifs et de risque de non atteinte des objectifs dans chacun des domaines dintérêts mentionnés précédemment, en tenant compte des dispositifs contractuels ou réglementaires en place.
A noter, le " tronc commun national pour les inventaires des zones humides " (IFEN, 2004 (2)) est un outil visant à permettre non seulement de répertorier et de localiser ces zones, mais aussi didentifier leurs fonctions, les menaces et les mesures mises en oeuvre. Les inventaires de zones humides réalisés et renseignés selon ce " tronc commun " sont donc des sources dinformations particulièrement utiles pour lidentification des zones stratégiques pour la gestion de leau.
Dans tous les cas, la délimitation dune zone stratégique pour la gestion de leau doit être effectuée à une échelle spatiale nécessaire et suffisante pour permettre la meilleure expression possible de ses fonctions et la plus grande efficacité des mesures imposées face aux enjeux visés, en tenant compte du degré de contrainte du dispositif.
(1) Des études sont en cours pour élaborer des méthodes didentification et de délimitation des zones humides selon leurs fonctions ; à titre indicatif, voir les études menées par :
lagence de leau Rhône-Méditerranée et Corse, sur la délimitation de lespace de zone humide par fonction et type de zones humides dans le bassin RM&C ;
lagence de leau Seine-Normandie, sur la délimitation des zones stratégiques pour la gestion de leau à partir de leurs fonctions de dénitrification et de régulation des crues sur la base de données hydrogéomorphologiques.
(2) Loutil IFEN est disponible sur le site :
http ://sandre.eaufrance.fr/ftp/sandre/francais/document/zhi/ddd/tronc_ commun_national_v2004-1.pdf.