(BO du MEEDDM n° 2010/9 du 25 mai 2010)
NOR : DEVT1004738C
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (pour attribution), Monsieur le président de la SNCF, Monsieur le président de RFF, Monsieur le directeur général de l’EPSF (pour information).
Résumé : l’objet de cette circulaire est de préciser l’articulation du droit communautaire et du droit français pour les projets de tunnels ferroviaires nouveaux.
Catégorie : interprétation à retenir lors de l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires.
Domaines : transport - équipement - logement - tourisme - mer - intérieur.
Mots clés liste fermée : transports- activites maritimes - ports - navigation intérieure.
Mots clés libres : tunnels ferroviaires - sécurité.
Références :
Décision 2008/163/CE du 20 décembre 2007 ;
Instruction interministérielle 98-300 du 8 juillet 1998.
A l’occasion de la réalisation de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse et dans la perspective de lancement de nouvelles infrastructures sur lesquelles des ouvrages souterrains doivent être construits, il nous est apparu nécessaire de vous préciser les conditions dans lesquelles s’articulent les dispositions de la spécification technique d’interopérabilité (STI) relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires annexée à la décision 2008/163/CE du 20 décembre 2007 de la Commission, dite « STI Tunnels », avec l’instruction technique interministérielle française 98-300 du 8 juillet 1998 portant sur le même objet, dénommée « ITI 98-300 ».
En effet, compte tenu de son origine communautaire et de sa portée normative, les dispositions de la STI Tunnels prévalent depuis le 1er juillet 2008, date de son entrée en vigueur, sur celles de l’ITI 98-300 d’origine nationale et dénuée de toute portée réglementaire directe.
Toutefois, il convient de préciser que les dispositions de la STI Tunnels ne sont applicables qu’aux ouvrages compris dans les lignes intégrées dans le réseau transeuropéen de transport (RTE) mentionné par la décision 1692/96/CE du 23 juillet 1996, dont font partie notamment les lignes à grande vitesse annoncées dans le cadre de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement.
Dans ces conditions, l’ITI 98-300 reste le référentiel applicable aux ouvrages nouveaux du réseau ferré national répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- ceux d’une longueur comprise entre 400 m et 10 km ne relevant pas du RTE ;
- ceux d’une longueur comprise entre 400 m et 1 000 m relevant du RTE.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions de la STI ont vocation à fixer les principaux objectifs de sécurité à atteindre et non la méthode et les moyens à mettre en oeuvre, les autorités nationales demeurent compétentes pour préciser ces derniers. Ainsi, les dispositions relatives à l’évacuation des voyageurs et à l’engagement opérationnel des services de secours publics peuvent nécessiter l’indication par les autorités nationales des mesures ou des équipements particuliers à mettre en oeuvre, non détaillés dans la STI.
L’ITI 98-300 constitue, en ce cas, un référentiel pertinent dès lors que les mesures qu’elle contient permettent de couvrir le niveau de risque présenté par le nouveau système et de satisfaire à l’objectif de sécurité fixé par la STI. Toutefois, des solutions différentes des préconisations recommandées par l’ITI peuvent être proposées par le promoteur du projet dès lors que ce dernier démontre qu’elles permettent d’atteindre de façon équivalente les objectifs de sécurité fixés par la STI. Dans ce cas, la consultation des services compétents de la direction des services de transport du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et de la direction de la sécurité civile du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est vivement recommandée pour éviter tout retard ultérieur lors de l’instruction du dossier préliminaire de sécurité (DPS) et du dossier de sécurité requis par l’article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs.
En application de l’article 43 du décret 2006-1279 du 12 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire, l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) recueille l’avis du ministre chargé de la sécurité civile pour les questions relevant de sa compétence. La direction de la sécurité civile, saisie par l’EPSF, organise, en concertation avec les préfets des départements, la consultation des services de secours sur les points évoqués ci-dessus.
En cas de situation dérogatoire aux dispositions de la STI, le promoteur du projet a l’obligation d’obtenir une dérogation à la STI suivant les modalités prévues par le décret du 19 octobre 2006 précité et précisées par la circulaire du 24 avril 2008 relative aux procédures et modalités de délivrance des dérogations aux spécifications techniques d’interopérabilité (publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en date du 25 mai 2008).
Nous vous demandons de nous faire part des difficultés d’application des présentes dispositions qui seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 26 mars 2010.
Pour le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu
Le préfet, secrétaire général,
D. Lallement
Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et par délégation :
Le préfet, directeur de la sécurité civile,
A. Perret