Prescriptions particulières à imposer aux dépôts d'ammonitrates relevant de la rubrique n° 305 bis-B-2°-3 de la nomenclature des établissements classés, le stock étant fractionné en lots séparés dont la masse est supérieure à 2 500 tonnes

La teneur des ammonitrates en sulfate et phosphate, exprimée respectivement en phosphate bi-calcique et en sulfate de calcium, doit être inférieure à 4 %.

La teneur en chlorure exprimée en chlorure de potassium doit être inférieure à 0,2 %.

Le diamètre apparent moyen de chaque granulé sera compris entre 1 et 3 mm.

Le procédé de fabrication doit assurer une cohésion suffisante des granulés pour éviter qu'ils ne se cassent, tombent en poussière ou se prennent en masse. En toute hypothèse, le mélange granulé ne doit pas laisser passer plus de 5 % au tamis à mailles de 0,5 mm.

Les installations de stockage seront pourvues de moyens fixes ou mobiles d'élimination des poussières, soit par aspiration, soit par tout autre procédé permettant leur évacuation sans remise de poussière en suspens dans l'atmosphère.

Le stock sera fractionné en tas séparés, la masse de chacun d'eux ne devant en aucun cas excéder 10 000 tonnes. Ces lots seront séparés entre eux par des passages formant un quadrillage de 4 m de largeur dans un sens et de 2 m de largeur dans l'autre.

Les écrans-barrières séparant les lots seront constitués par une construction présentant une inertie suffisante (par exemple, une double paroi de briques entre lesquelles on aura disposé de la terre battue). Le murécran aura une épaisseur de 1 m, dont on pourra déduire 50 % de l'épaisseur moyenne des deux murs de retenue. La surface sera au moins égale à la section des lots.

Les lots seront disposés de préférence suivant une projection verticale rectangulaire, leur alignement se faisant par le côté le plus petit de chacun d'eux.

La manutention des ammonitrates se fera exclusivement par voie mécanique. Les engins utilisés à cet effet ne seront pas munis de moteur à explosion ou à combustion. Ils seront pourvus d'un dispositif permettant d'éviter les pertes d'huile.

10° Des dispositifs de relevés de la température à l'intérieur des lots seront aménagés à raison de 4 points de mesure par lot. Lorsque la température intérieure dépassera 50 °C, un système d'avertissement sera immédiatement mis en marche et lorsque la température dépassera 80°, un dispositif d'immersion automatique du lot considéré sera mis en fonctionnement.

11° Le dépôt sera en outre pourvu de bornes d'incendie au nombre de 4 pour un lot ou de 6 par groupe de 2 lots.

Le débit total de ces bornes sera de 150 m3/h pour un lot ou de 200 m3/h par groupe de 2 lots.

12° Des moyens seront prévus pour assurer l'évacuation des gaz de décomposition éventuels des ammonitrates.

13° Des dispositions seront prises pour éviter tout contact entre les ammonitrates et une surface chauffée.

14° On devra observer une distance de 400 m entre les bâtiments de stockage et tout dépôt d'explosifs et de 100 m entre ces bâtiments et tout dépôt d'hydrocarbures. Toutefois, cette dernière distance pourra être réduite à 60 m s'il existe des bâtiments en maçonnerie ou des dispositifs particuliers de sécurité ou si, encore, le dépôt d'hydrocarbure est souterrain.

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