Par lettre en date du 13 septembre 1965, j'ai fait connaître à certains d'entre vous que, compte tenu du caractère particulier que présentent, du point de vue technique, les centrales thermiques de production d'électricité, rangées sous la rubrique n° 153 bis de la nomenclature des établissements classés, j'envisageais de fixer les bases de la réglementation à imposer à ces entreprises.

I. Centrales nouvelles (qui doivent faire l'objet d'une autorisation)

Vous trouverez, ci-joint, un modèle d'arrêté qui a reçu un avis favorable du Comité Consultatif des Établissements Classés et qui concerne l'autorisation d'ouverture d'installations thermiques de production d'énergie électrique.

Je crois utile de vous donner les précisions suivantes pour la mise en oeuvre de cette réglementation.

Il est tout d'abord rappelé que le décret n° 63-963 du 17 septembre 1963 a prévu des zones de protection spéciale en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'atmosphère et des odeurs. Des arrêtés ministériels instituent ces zones et réglementent les installations thermiques sises dans le périmètre de protection ; bien entendu, cette réglementation serait, le cas échéant, applicable aux centrales thermiques de production d'électricité. Les dispositions du modèle d'arrêté ci-joint ne concernent donc que les centrales thermiques installées en dehors de ces zones de protection spéciale.

1° Vitesse des gaz de combustion à la sortie des cheminées

Outre la hauteur de la cheminée, l'article 2 de l'arrêté d'autorisation doit mentionner la vitesse des gaz de combustion à la sortie des cheminées (à la charge normale de l'installation). J'appelle votre attention sur l'importance de cette dernière précision ; cette vitesse contribue, en effet, à une surélévation importante du panache des gaz de combustion et permet ainsi d'assurer une meilleure dispersion des polluants.

La vitesse des gaz de combustion, dépendant de plusieurs facteurs, notamment de la section de la sortie des cheminées et de la nature du combustible, est variable suivant les installations. En conséquence, la vitesse minima à inscrire à l'article 2 précité, qui ne devra pas être inférieure à 9 mètres par seconde , devra être proposée par le pétitionnaire, avec toutes justifications utiles, dans la demande d'autorisation relative à l'installation considérée.

2° Puissance de l'installation en thermies par heure

En ce qui concerne la puissance thermique de l'installation qui doit être mentionnée à l'article 3 de l'arrêté d'autorisation, il n'existe pas de corrélation invariable entre la puissance électrique (1) et la puissance thermique (2). Cette dernière puissance dépendant du rendement de l'installation, le pétitionnaire devra donc également donner toutes indications utiles à cet égard dans sa demande d'autorisation.

A titre indicatif, je vous précise que les tranches des paliers techniques actuels, d'une puissance électrique de 250 MW et 600 MW, correspondent à des puissances thermiques qui sont respectivement de 530 et 1 250 milliers de thermies par heure.

3° Teneur en poussières des gaz de combustion

A l'article 3, est prévu le taux de poussières admissible dans les gaz de combustion. Ce taux, qui est exprimé en grammes par mètre cube (mesuré à 0 °C et à 760 millimètres de mercure), est essentiellement fonction de la teneur en cendres du charbon employé, le taux maximum de 0,5 correspondant à un charbon à forte teneur en cendres, de l'ordre de 35 % et à un très haut rendement des dépoussiéreurs (de l'ordre de 99 %).

A titre indicatif, ce taux pourra être abaissé à 0,35 pour du charbon dont la teneur en cendres sur sec ne dépasse pas 20 % et pour des dépoussiéreurs de même rendement.

Le pétitionnaire devra préciser, dans sa demande, les caractéristiques du charbon employé et le rendement des dépoussiéreurs dont sera équipée l'installation.

4° Pollution par l'anhydride sulfureux

L'arrêté prévoit, au quatrième alinéa du paragraphe b, que chaque fois que les conditions météorologiques apparaîtront, compte tenu du site, défavorables à la bonne dispersion des gaz de combustion, l'exploitant sera tenu de prendre toutes dispositions propres à réduire la concentration en anhydride sulfureux dans ces gaz, notamment en recourant à l'emploi de combustibles à basse teneur en soufre.

Il est entendu que vous pourrez toujours, dans chaque cas particulier, compléter ces dispositions en précisant les modalités suivant lesquelles se fera l'appréciation des conditions météorologiques et, si nécessaire, indiquer les services qualifiés de l'administration qui pourront prêter leur concours à cet effet.

Vous remarquerez, d'autre part, que les dispositions concernant la pollution par l'anhydride sulfureux sont applicables dans le cas ou le charbon employé seul comme combustible, a une teneur en soufre supérieure à 1,5 %.

Le pétitionnaire devra donc préciser dans sa demande la teneur en soufre du charbon employé.

(1) Généralement exprimée en mégawatts (MW).
(2) Généralement exprimée en thermies par heure (th/h).

II. Centrales en service à la date du 25 août 1964 (centrales pouvant faire l'objet d'une réglementation)

En ce qui concerne les centrales en service à la date du 25 août 1964, qui peuvent être réglementées par vos soins, il ne m'a pas paru souhaitable, en raison des conditions très diverses dans lesquelles sont conçues et fonctionnent ces centrales, de vous adresser un modèle d'arrêté.

Au cas où vous seriez amené à envisager la réglementation de certaines de ces centrales, je vous invite à me saisir de la question en vue d'un examen par mes services et, le cas échéant, par le Comité Consultatif des Etablissements Classés, des dispositions particulières qui devraient figurer dans votre arrêté.

Je vous rappelle que les avant-projets d'installation de centrales thermiques de production d'électricité seront soumis à l'examen du Conseil Supérieur des Établissements Classés, et que l'avis de cet organisme, qui portera notamment sur les points indiqués ci-dessus, vous sera adressé avant que vous ayez à prendre votre arrêté. De toutes manières, le texte ci-joint constitue simplement une base pour l'élaboration des arrêtés d'autorisation à intervenir et ses dispositions pourront être dans certains cas aménagées, compte tenu notamment de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement de la centrale en combustible de qualité satisfaisante.

D'autre part, je vous recommande de recourir, sur les points d'ordre technique qui vous paraîtraient devoir être approfondis, à l'avis de l'ingénieur en chef de la circonscription électrique intéressée.

J'attire votre attention, par ailleurs, sur le fait que les ingénieurs en chef des circonscriptions électriques sont chargés de l'inspection du travail sur les chantiers et dans les établissements qui relèvent de leur contrôle technique, et notamment les centrales thermiques.

Modèle d'arrêté autorisant l'ouverture d'installations thermiques de production d'énergie électrique

Vu la pétition en date du ..... par laquelle ..... a sollicité l'autorisation d'ouvrir à ..... des installations thermiques de production d'énergie électrique, installations classables sous la rubrique suivante de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes : 153 bis .Installations de combustion capable de consommer en une heure une quantité de combustible solide ou liquide représentant en pouvoir calorique inférieur, plus de 3 000 thermies (2e classe).

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée, notamment par le décret du 1er avril 1964;

Vu le dossier de l'enquête à laquelle le projet a été soumis conformément aux prescriptions du décret susvisé du 1er avril 1964, et notamment l'avis du Commissaire enquêteur en date du ....., ensemble les autres pièces du dossier;

Vu l'avis du service d'inspection des établissements classés en date du.....;

Vu l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail en date du.....;

Vu les avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du médecin, inspecteur départemental de la santé, en date du.....;

Vu l'avis du directeur départemental de la construction en date du .....;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du .....;

Vu l'avis du conseil supérieur des établissements classés en date du .....;

Article 1

Est autorisée à ..... l'ouverture d'installations thermiques de production d'énergie électrique qui comporteront ..... groupes de ..... MW de puissance unitaire et utiliseront comme combustible (3) ..... .....

Article 2. Dispositions techniques à adopter pour la lutte contre la pollution atmosphérique

Pour assurer une dispersion convenable des gaz de combustion, les installations comporteront ..... cheminée(s) dont la hauteur sera au minimum de ..... mètres au-dessus du niveau du sol et établie(s) de telle sorte que la vitesse de sortie des gaz de combustion ne descende pas au-dessous de (4) ..... mètres par seconde quand les installations fonctionneront en pleine charge.

Les installations de combustion seront équipées de dépoussiéreurs permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article 3 ci-après relatives au taux maximum de poussières admissible dans les gaz se dégageant des cheminées (5).

(3) Indiquer suivant le cas : - du charbon,- des hydrocarbures liquides,- du charbon et des hydrocarbures liquides.
(4) Ce chiffre ne devra pas être inférieur à 9 mètres par seconde.
(5) Alinéa à supprimer dans le cas où des hydrocarbures liquides seront seuls employés comme combustibles.

Article 3. Conditions d'exploitation de l'installation de combustion

Pour l'exploitation de l'installation de combustion, l'exploitant devra se conformer aux prescriptions suivantes :

a) La puissance de l'installation ne dépassera pas ..... thermies par heure;

b) En dehors des zones de protection spéciale établies en exécution du décret n° 63-963 du 17 septembre 1963, les dispositions ci-après seront applicables en vue de lutter contre la pollution de l'atmosphère :

  • les gaz de combustion ne devront pas renfermer en marche normale plus de 0,05 % en volume d'oxyde de carbone;
  • les gaz se dégageant des cheminées ne devront pas contenir plus de .... (6) gramme de poussières par mètre cube (mesuré à 0 °C et à 760 millimètres de mercure (5). La collecte et l'évacuation des cendres et mâchefers se fera, sans qu'il puisse en résulter de bruits ou d'émissions de poussières gênants pour le voisinage;
  • chaque fois que les conditions météorologiques apparaîtront, compte tenu du site, défavorables à la bonne dispersion du gaz de combustion, l'exploitant sera tenu de prendre toutes dispositions propres à réduire la concentration en anhydride sulfureux dans ces gaz, notamment en recourant à l'emploi des combustibles à basse teneur en soufre. A cet effet, l'exploitant devra disposer sur place d'un stock de combustible à basse teneur en soufre permettant le fonctionnement de l'installation pendant cinq jours (7);
  • des appareils de mesure "soufre-fumées" (S.F.) de la concentration de l'air au sol en anhydride sulfureux (SO2) seront fournis, installés et entretenus par l'exploitant ; le nombre, le type, les emplacements de mesure et les autres conditions d'utilisation de ces appareils seront déterminés en accord avec l'inspecteur des établissements classés. Chaque fois que la concentration moyenne sur vingt-quatre heures de l'air en anhydride sulfureux constatée par ces appareils (S.F.) aura une valeur supérieure à 1 milligramme par mètre cube, l'exploitant sera tenu, s'il ne l'a déjà fait en application de l'alinéa précédent, de prendre les dispositions prévues à cet alinéa et de les maintenir pendant toute la période où la concentration moyenne sur vingt-quatre heures de l'air en anhydride sulfureux constatée par ces appareils restera supérieure à 1 milligramme par mètre cube (8).

(6) Ce chiffre ne devra pas être supérieur à 0,5.
(7) Alinéa à supprimer dans le cas où le charbon, seul employé comme combustible, a une teneur en soufre inférieure à 1,5%.
(8) Alinéa à supprimer : - dans le cas où le charbon, seul employé comme combustible, a une teneur en soufre inférieure à 1,5 %.- quel que soit le combustible lorsque la puissance installée totale sur un même site est inférieure à 250 MW..

Article 4. Contrôle et mesures

a) Pour permettre le contrôle des polluants contenus dans les gaz émis, contrôle qui devra être effectué au moins une fois par mois, et faciliter la mise en place des appareils nécessaires à ce contrôle, les cheminées ou conduits d'évacuation devront être pourvus d'un orifice obturable commodément accessible. Son emplacement et ses caractéristiques seront déterminées par l'exploitant avec l'accord de l'inspecteur des établissements classés;

b) Les résultats des contrôles et des mesures effectués par l'exploitant ou par un service spécialisé seront consignés dans un cahier de fonctionnement de l'installation de combustion qui sera tenu à la disposition de toute personne habilitée par l'administration à contrôler l'application du présent arrêté.

Article 5. Entretien

L'entretien des installations de combustion se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire.

La fréquence de nettoyage des dépoussiéreurs sera fixée de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 3 ci-dessus, relatives au taux maximum de poussières admissible dans les gaz se dégageant des cheminées (9). Un compte rendu d'entretien sera porté, après chaque opération, sur le cahier de fonctionnement des installations de combustion.

(9) Alinéa à supprimer dans le cas où des hydrocarbures liquides sont seuls employés comme combustibles.

Article 6. Précautions contre le bruit

La construction de l'ensemble des installations et son fonctionnement devront être tels qu'il ne puisse en résulter de bruits ou trépidations gênants pour le voisinage.

Article 7. Hygiène et sécurité des travailleurs

L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II du Code du Travail et aux décrets réglementaires et arrêtés pris pour son exécution dans l'intérêt de l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 8

Le présent arrêté cessera de produire effet si les installations visées à l'article 1er n'ont pas été ouvertes dans le délai de dix ans à compter de sa notification ou si elles cessent d'être exploitées pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

 

 

 

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