(BO Ministère de l'Industrie n° 55 du 8 janvier 1998)


La loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du Code minier et ses décrets d'application du 19 avril 1995, relatif aux titres miniers, et du 9 mai 1995, traitant de l'ouverture des travaux miniers et de la police des mines, répondent à plusieurs objectifs.

Ils témoignent en effet de la volonté des pouvoirs publics :

  • de valoriser les ressources du sous-sol en hydrocarbures,
  • de garantir la sécurité et la santé des personnes affectées aux travaux de recherches et d'exploitation pétrolières et gazières,
  • de prendre en considération la nécessaire protection de l'environnement,
  • de simplifier et d'accélérer les procédures d'octroi des titres miniers, d'une part, de déclaration ou d'autorisation de travaux, d'autre part,
  • d'assurer une large information du public concerné.

La politique développée dans ce domaine vise à maintenir et à encourager cette activité, en cohérence avec les autres politiques publiques. La récente réforme du Code minier en constitue l'un des fondements.

A cet égard vous veillerez, avec l'assistance des services compétents, à intégrer cette activité dans le cadre plus large des différents schémas de planification en cours, notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et le groupe de prospective du littoral.

Plus généralement, les opérations d'exploration-production d'hydrocarbures doivent être menées dans le strict respect des contraintes environnementales édictées notamment par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Je vous rappelle que l'article 79 du Code minier vous autorise à prendre toute mesure appropriée en vue de faire cesser une atteinte à l'environnement.

La présente circulaire vise à préciser, pour les travaux de recherches ou d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux d'une part, et pour leur arrêt définitif, d'autre part, les termes du décret du 9 mai 1995.

(chapitres III, IV, V et VI du titre II du décret du 9 mai 1995)

Je vous rappelle qu'en application des articles 31 et 32 du décret du 9 mai 1995 l'opérateur est tenu d'établir, de tenir à jour et de vous transmettre un certain nombre de documents relatifs à la sécurité et à la santé du personnel. Il devra également se conformer aux prescriptions du Règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.

La liste des accidents ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours, prévue à l'article 33 du décret précité, devra être transmise par vos soins chaque année au ministre chargé des Mines, à l'attention de la sous-direction de la sécurité industrielle.

Outre les données à caractère technique et économique habituellement requises, le rapport annuel d'exploitation visé à l'article 38 du décret du 9 mai 1995 devra également comporter une présentation des travaux réalisés en cours d'année en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

En application des dispositions de l'article 40 dudit décret, le titulaire d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux est tenu de vous adresser, deux mois avant le début de l'année civile, un programme de travaux assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

Vous veillerez également à ce que l'exploitant transmette simultanément ce document, pour avis préalable, au ministre chargé des Mines, à l'attention du Service de conservation des gisements d'hydrocarbures. A compter de la date de réception du programme de travaux, le Service de conservation des gisements d'hydrocarbures dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, son avis sera réputé favorable.

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 9 mai 1995, le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures sera tenu de faire parvenir, dans le courant de l'année suivant la publication de la présente circulaire, au ministre chargé des Mines, à l'attention du Service de conservation des gisements d'hydrocarbures, une liste récapitulative des sondages effectués en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés. Cette liste devra être actualisée tous les ans, en fin d'année civile, en fonction des travaux réalisés au cours de l'année écoulée.

Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières

Fermeture des puits pétroliers

La fermeture d'un puits pétrolier représente une série d'opérations destinées à restaurer l'isolation des niveaux perméables ou réservoirs par des barrières posées conformément aux règles de l'art de la profession afin notamment d'interdire toute possibilité de fuite au jour des effluents gazeux ou liquides et de prévenir la pollution des niveaux aquifères traversés par le forage.

Les règles de l'art interdisant de laisser un puits d'hydrocarbures liquides ou gazeux ouvert, il vous appartiendra, pour des raisons évidentes, de veiller, dans les meilleurs délais, à la mise en sécurité par l'exploitant des puits d'exploitation dont la production est interrompue et des puits de recherches dont les résultats se sont révélés négatifs.

Sachant par ailleurs qu'un puits pétrolier de recherche peut également être bouché de façon provisoire, dans l'attente d'une meilleure appréciation du gisement ou d'une conjoncture économique plus favorable, vous veillerez ainsi à dissocier nettement l'acte technique de fermeture d'un puits pétrolier de l'acte juridique d'arrêt définitif des travaux et de cessation d'utilisation des installations visé au chapitre V, titre III du décret du 9 mai 1995.

a) Procédure à suivre en cas de fermeture d'un puits par bouchage

Chaque dossier de déclaration ou de demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers concernant un nouveau forage devra ainsi être accompagné d'une coupe prévisionnelle de fermeture du puits, jointe au mémoire prévu à l'article 6, 2e alinéa. La DRIRE étudiera à ce niveau de procédure le programme de bouchage prévisionnel du puits. Elle pourra éventuellement être amenée à demander des compléments d'information au dossier initial.

La coupe prévisionnelle de fermeture du puits jointe à la déclaration ou à la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers est établie à partir de prévisions géologiques qui ne sont pas nécessairement validées par la suite sur le terrain. Il est ainsi rare que les caractéristiques des terrains traversés soient totalement conformes à ce qui était attendu.

Le programme définitif de bouchage du puits avec tous les éléments effectivement rencontrés au cours de la réalisation du forage (niveaux perméables, présence d'hydrocarbures, zones à pertes, etc.) devra donc, dans tous les cas, être communiqué à la DRIRE avant sa mise en oeuvre.

La DRIRE devra donner son avis et faire modifier si nécessaire, ce programme avant la réalisation effective des travaux de bouchage du puits.

En matière de fermeture des puits pétroliers, la conformité des programmes aux règles de l'art établies par la profession, devrait permettre de raccourcir les délais d'instruction de ces dossiers. Ceci concerne les recommandations formulées par la Chambre syndicale de la recherche et de la production du pétrole et du gaz naturel validées par l'administration.

Pour la fermeture définitive des puits d'exploitation, le programme prévisionnel de bouchage sera communiqué à la DRIRE, autant que possible, quatre mois avant le début des travaux. La DRIRE vérifiera la conformité de ce programme aux règles de l'art précitées ainsi que sa compatibilité avec la protection des aquifères traversés.

Dans le cas précis d'un forage de recherche négatif où les opérations de fermeture du puits nécessitent le maintien de l'appareil de forage sur place, l'approbation de ce programme par la DRIRE devra intervenir dans les meilleurs délais. En tout état de cause et compte tenu des moyens modernes de communication, ces délais ne devront pas excéder deux jours ouvrables après la réception de ce programme à la DRIRE.

A l'issue des travaux, vous veillerez à demander aux exploitants les rapports techniques de fermeture des puits pétroliers en double exemplaire dont l'un sera transmis par la DRIRE au ministre chargé des Mines, à l'attention du Service de conservation des gisements d'hydrocarbures.

b) Acte juridique d'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières

Une procédure unique d'arrêt définitif des travaux et d'utilisation des installations minières remplace le double mécanisme du délaissement et de l'abandon mis en place par le décret n° 80-330 du 7 mai 1980, désormais abrogé en tant qu'il se rapporte aux mines.

Néanmoins, les ouvrages régulièrement délaissés en application des dispositions du décret du 7 mai 1980 ne doivent pas donner lieu à une nouvelle déclaration d'arrêt définitif telle qu'instituée par les articles 44 à 48 du décret du 9 mai 1995.

Conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 la déclaration de fin de travaux doit vous êtes adressée par l'exploitant au plus tard six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux.

L'article 44, 2° du décret du 9 mai 1995 prévoit que le mémoire devant accompagner la déclaration de fin de travaux, adressée au préfet par l'opérateur, comporte les mesures déjà prises et celles qu'il est envisagé de prendre en fin d'exploitation en vue de sauvegarder les intérêts visés aux articles 79 et 79-1 du Code minier.

Il convient donc de s'assurer que ce mémoire contient en particulier une évaluation chiffrée des quantités d'hydrocarbures restant en place dans le gisement et pouvant être produites au moyen des systèmes d'exploitation existants ainsi qu'une justification économique de l'arrêt définitif de l'ensemble de l'exploitation.

Dans le cas de la fin de l'exploitation d'un puits ou d'un groupe de puits, alors que le gisement continue d'être exploité par d'autres puits, ce mémoire devra uniquement fournir une justification technique de l'arrêt partiel de l'exploitation.

L'ensemble de ces données techniques et économiques seront transmises, pour avis préalable, au ministre chargé des Mines, à l'attention du Service de conservation des gisements d'hydrocarbures, qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la date de réception des documents. A défaut de réponse dans ce délai, son avis sera réputé favorable.

En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 84 du Code minier et dans le respect des objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi sur l'eau, vous enjoindrez à l'opérateur de dresser, dans tous les cas, le bilan des effets de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature.

Il vous appartiendra également de veiller à la tenue à jour par la DRIRE d'un inventaire des forages de recherches réalisés, des puits d'exploitation en activité ou arrêtés définitivement dans votre département. Ces informations devront être communiquées ou actualisées au moins une fois par an au ministre chargé des Mines, à l'attention du Service de conservation des gisements d'hydrocarbures.

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

 

 

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