(JO du 8 juillet 1950)


L'application du décret du 18 janvier 1943 a soulevé, en ce qui concerne la discrimination des appareils visés à l'article premier, alinéa 5° dudit décret, diverses difficultés relativement à la pression maximum en service et au volume intérieur que le texte retient comme critères pour l'assujettissement des appareils aux dispositions réglementaires.

Pour ce qui est de la pression maximum en service, il y a lieu de considérer que les appareils prévus pour fonctionner ordinairement à moins de 4 hpz ou de 80/v hpz (v désignant le volume intérieur exprimé en litres) sont soumis, lorsque leurs conditions d'utilisation les exposent à des surpressions accidentelles, aux prescriptions de l'alinéa 5°, à moins que des dispositions matérielles efficaces garantissent en toute circonstance la limitation de la pression à lune ou l'autre des valeurs ci-dessus. Cette manière de voir est d'ailleurs conforme à la doctrine de l'Administration en particulier en matière d'appareils à vapeur (décret du 2 avril 1926, article ler, d).

Quant au volume intérieur intervenant dans le calcul du produit caractéristique p. v, il doit s'entendre, comme en matière d'appareils à vapeur, du volume total limité par l'enveloppe, sans considération des volumes occupés par chaque phase. Par exemple, dans les appareils de distribution d'eau sous pression d'air, les pulvérisateurs agricoles ou autres sous pression d'air et d'une façon générale tous les appareils dont le volume total n'est occupé que partiellement par la phase gazeuse, c'est le volume total de l'enveloppe qui doit être pris en considération et non celui de la seule phase gazeuse.

Vous voudrez bien, sous le timbre de la direction des mines et de la sidérurgie, service des appareils à pression, accuser réception de la présente circulaire, dont j’adresse directement ampliation aux ingénieurs en chef des mines. 

Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet ;
JEAN MARTIN

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