(BO du MEDAD n° 2007/12 du 30 juin 2007)


NOR : DEVO0700216C

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

Références du ou (des) document(s) source : directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; articles L. 212-1 à L. 212-2-1 du code de l’environnement ; décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 ; arrêté du 17 mars 2006 ; circulaire DCE 2006/17 du 5 octobre 2006.

Documents complétés : circulaire DCE/2006/17 du 5 octobre 2006 relative à l’élaboration, au contenu et à la portée des programmes de mesures.

Pièces jointes : annexe n° 7 de la circulaire DCE/2006/17.

PLAN DE DIFFUSION
POUR EXÉCUTION
Destinataires
POUR INFORMATION
Destinataires
Préfets coordonnateurs de bassin (métropole et DOM)

Préfets de région
Ministère chargé de l’intérieur
Ministère chargé de l’industrie
Ministère chargé de l’équipement

Préfets de département

Ministère chargé de l’agriculture
Ministère chargé de la santé

DIREN de bassin (métropole et DOM)

Ministère de l’outre-mer
Ministère des affaires étrangères
D4E
DPPR

DIREN

Direction de l’eau
DE/SDDCP

Directeurs des agences de l’eau

DE/SDMAGE
DE/SDDEAGF
DGAFAI/SDAJ
IFEN
Conseil supérieur de la pêche
Offices de l’eau DOM
BRGM CEMAGREF
IFREMER INERIS

Par circulaire DCE/2006/17 en date du 5 octobre 2006, je vous ai précisé les principaux éléments constitutifs du programme de mesure ainsi que la méthode d’élaboration.

Les articles 4 à 6 de la loi 2006-1772 du 31 décembre 2006 retiennent de nouveaux critères pour le classement des cours d’eau au titre du maintien ou du rétablissement de la continuité écologique. Ces classements permettront de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l’eau et des programmes de restauration des grands migrateurs.

Je demande aux préfets coordonnateurs de bassin d’informer M. le président du comité de bassin de ces éléments afin que la commission du comité de bassin en charge de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux confronte aux classements actuels les nouveaux critères de classement mentionnés dans la loi sur l’eau et identifie les éléments permettant de fonder une première révision de la liste des cours d’eau réservés.

Les arrêtés de classement pourront ainsi être pris en application du SDAGE après son approbation. La publication de ces arrêtés de classement devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2014. En effet, passé cette date, les classements existants non reconduits deviendront caduques. Ces arrêtés constitueront des mesures réglementaires à répertorier dans le programme de mesures à définir pour les années 2010 à 2015.

La fiche jointe à la présente circulaire précise les éléments à répertorier et complète les pièces jointes à la circulaire 2006/17 du 5 octobre 2006.

Je demande à M. le préfet coordonnateur de bassin de la Corse d’informer la collectivité territoriale de Corse de la présente circulaire.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

Fiche 7 : Classer les cours d’eau au titre de l’article L. 214-7 du code de l’environnement

1. Les classements, outils du programme pluriannuel de mesure des SDAGE

La LEMA propose de nouveaux critères pour établir les classements de cours d’eau, critères destinés à prendre en compte les exigences de la directive-cadre européenne sur l’eau. Ces classements doivent donc avoir une logique avec le choix des objectifs environnementaux qui sera fait sur les cours d’eau, et non plus être envisagés dans une seule perspective historique (par exemple, présence d’une espèce dans les années 1900-1950) ou constituer une fin en soi.

De par les obligations qu’ils imposent aux ouvrages existants ou nouveaux, les classements sont un des outils réglementaires majeurs pour le maintien ou le rétablissement de la continuité écologique dans les bassins ou les sous-bassins. Il est rappelé que la continuité écologique à l’échelle de plusieurs masses d’eau, voire de plusieurs sous-bassins, joue un rôle majeur dans la capacité d’un cours d’eau à atteindre le bon état (cf. circulaire « bon état »). Il est donc cohérent de lier la stratégie et les propositions de classement avec les objectifs d’état ou de potentiel fixés par le SDAGE (bon état/potentiel 2015, bon état/potentiel 2021 ou bon état/potentiel 2027 ou autre).

Les classements ont ainsi vocation à intégrer pleinement les programmes pluriannuels de mesures des SDAGE, et à être évolutifs au fur et à mesure de la mise à jour des schémas.

2. Le calendrier

Cette nouvelle approche nécessite que les nouveaux critères de classement mentionnés dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques soient confrontés aux classements actuels. Sachant qu’il est difficilement envisageable de revoir, en une seule fois, l’ensemble des classements d’un bassin, il est demandé que le travail soit réalisé par étape, en prenant pour base les acquis des classements existants, notamment dans le domaine de la connaissance.

Ainsi, l’objectif n’est pas obligatoirement de procéder dès l’approbation des SDAGE en 2009 à l’adoption des listes de cours d’eau classés. Cependant, il convient au minimum que les SDAGE comprennent explicitement dès leur approbation en 2009 :
– la première identification des réservoirs biologiques sur la base des éléments existants ou facilement mobilisables (par exemple, les espaces protégés, les sites Natura 2000 en lien direct avec les milieux aquatiques, les grandes zones remarquables de bassin, les secteurs contenant des sites du réseau de référence...) ;
– les principes pour une identification complémentaire de nouveaux réservoirs biologiques (par exemple, réalisation d’inventaires complémentaires dans le cadre des SAGE) ;
– les grandes orientations méthodologiques pour le classement des cours d’eau afin d’assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux des schémas ;
– l’inscription comme mesure dans les programmes pluriannuels de mesures de l’engagement à publier les listes de cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17 au plus tard le 1er janvier 2014, date impérative dans la mesure où les classements existants au titre de l’article 2 de la loi de 1919 ou de l’article L. 432-6 seront abrogés. Cela étant, il sera possible de proposer des compléments à ces classements postérieurement à cette date ;
– si possible, les premières listes de cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17, qui seront complétées par la suite.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication