La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à

Mesdames et Messieurs les préfets

(désignés ci-après sous le terme la collectivité) sont responsables de la mise en œuvre et de l'exploitation des systèmes d'assainissement collectif, c'est-à-dire des réseaux de collecte (systèmes de collecte), et des stations d'épuration (systèmes de traitement). Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (1), et l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées soumettent les collectivités à des obligations de résultats qui se traduisent : Au niveau du système de collecte, par l'obligation d'assurer l'acheminement de la totalité des effluents collectés jusqu'à la station d'épuration, non seulement par temps sec, mais également en tenant compte d'une partie des effluents de temps de pluie, selon la démarche progressive préconisée par la circulaire du 12 mai 1995. Cela implique que les éventuels ouvrages de surverse du réseau et de la station d'épuration ne doivent pas fonctionner en deçà de la fraction de temps de pluie mentionnée dans l'autorisation. (voir document inter-agences n° 45 "50 recommandations pour la conception des stations d'épuration", chapitre 5 "les exigences du temps de pluie)" Au niveau du système de traitement, par l'obligation de traiter les effluents avec des niveaux de performances à respecter pour les différents polluants concernés, tant que les débits et charges de référence mentionnés ci-dessus ne sont pas dépassés. En cas de dépassement des débits et charges de référence, le gestionnaire du système d'assainissement peut soit admettre les effluents supplémentaires en traitement, auquel cas il n'est plus tenu par ces obligations de performance, soit les rejeter sans traitement par l'intermédiaire du déversoir en tête de station. La solution qui conduit à rejeter un flux ou une charge minimal de pollution dans le milieu récepteur doit être recherchée. Toutes les précisions concernant les obligations des systèmes d'assainissement figurent dans la circulaire du 12 mai 1995. 1.1.2. A compter de quelle date ces obligations sont-elles opposables ? Les articles R. 2224-11-16 du code général des collectivités territoriales (anciens articles 8 à 13 du décret du 3 juin 1994) prévoient des dates d'échéance, selon la taille des agglomérations et la situation en zone sensible ou non, pour les obligations minimales de résultat prévues par l'arrêté du 22 décembre 1994. Ces échéances (31 décembre 1998, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2005)

Le contenu minimal de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement des eaux usées urbaines figure dans l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L'étude inter-agences n° 50 apporte de nombreuses précisions sur le contenu technique de l'autosurveillance.

2.1. Surveillance du système de traitement

L'ensemble des entrées et des sorties d'eaux usées de la station doivent faire l'objet des mesures prévues dans l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement. Le contenu minimal de ces mesures est indiqué dans l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

Si la station d'épuration admet en traitement des effluents autres que des effluents d'eaux usées urbaines (matière de vidange, eaux de lavage des matières de curage, lixiviats...), ceux-ci doivent être pris en compte dans le calcul du rendement du système de traitement. Étant donné la nature particulière de ces effluents, l'ensemble des mesures imposées par l'arrêté du 22 décembre 1994 ne pourra pas toujours s'appliquer. Il appartient à l'exploitant de définir dans le manuel d'autosurveillance la façon dont il intégrera ces effluents dans le calcul du rendement, et les mesures et analyses qui seront nécessaires à ce calcul.

2.2. Surveillance du déversoir en tête de station

Le déversoir en tête de station est l'ouvrage qui permet de dériver tout ou partie des effluents avant traitement à l'occasion de différents événements, et en particulier en cas d'arrêt total ou partiel de la station d'épuration, lors d'incident ou d'opérations de maintenance.

2.2.1. Mesures à réaliser sur le déversoir en tête de station

Les rejets du déversoir en tête de station d'épuration, s'ils ne rejoignent pas une des sorties du système de traitement équipée en moyens de mesure, doivent être équipés en moyens de mesure spécifiques.

Ces moyens doivent permettre de mesurer ou d'évaluer les volumes rejetés, ainsi que les charges rejetées pour l'ensemble des paramètres qui font l'objet de mesures en sortie de la station d'épuration, du fait que certains de ces rejets doivent être pris en compte pour la détermination de la concentration de sortie du système de traitement (voir chapitre 5.3.2).

Si cela est techniquement difficile, il est possible d'utiliser les données mesurées à l'entrée de la station, si une partie seulement des effluents est dérivée, ou d'utiliser des moyens d'évaluation équivalents à ceux des déversoirs d'orage si la totalité des effluents est dérivée.

La mesure des rejets des déversoirs en tête de station est un élément fondamental de l'autosurveillance. La performance d'un système de traitement, pour être objectivement analysée, doit nécessairement prendre en compte les rejets d'eaux usées arrivant sur le site de la station, mais non traitées pour diverses raisons. L'équipement de ces déversoirs en moyens de mesure ou d'évaluation doit être par conséquent un objectif prioritaire de la police de l'eau en matière d'autosurveillance.

2.2.2. Qui est responsable de la surveillance du déversoir en tête de station ?

En pratique, le déversoir en tête peut être localisé, pour des raisons généralement techniques, à des endroits variables : très fréquemment sur le site même de la station, à l'intérieur de la zone clôturée, parfois à une distance importante de celui-ci, en amont sur le réseau. La surveillance des rejets sera assurée par la collectivité chargée de la gestion de l'ouvrage sur le site duquel se trouve ce déversoir.

2.3. Surveillance du système de collecte

2.3.1. Surveillance des déversoirs d'orage

Les déversoirs d'orage situés sur le réseau de collecte doivent faire l'objet de la surveillance prévue à l'annexe II (points 4 et 5) de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

La précision des données demandées varie en fonction de la taille des déversoirs :

  • Déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg par jour :

- Débit : Mesure en continu

- Charge de MES déversée : Estimation

- Charge de DCO déversée : Estimation

L'estimation des charges peut être réalisée à partir de la mesure des débits de déversement, en fonction des données recueillies lors d'une campagne de mesure sur une période couvrant les événements pluvieux les plus caractéristiques. Les plus gros déversoirs seront toutefois équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs de prélèvement.

  • Déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec comprise entre 120 et 600 kg par jour :

- Périodes de déversement : Estimation

- Débit rejeté : Estimation

L'estimation des débits peut être réalisée à partir des durées de déversement, en fonction des données recueillies lors d'une campagne de mesure sur une période couvrant les événements pluvieux les plus caractéristiques.

Il est également possible de ne réaliser la surveillance que sur un ensemble de déversoirs représentant au moins 70 % des rejets du réseau ; le choix de cette modalité de surveillance relève d'une décision du préfet et doit être précisée dans l'arrêté d'autorisation ou dans le manuel d'autosurveillance.

L'arrêté du 22 décembre 1994 prévoit la possibilité d'une progressivité dans la prise en compte du temps de pluie dans les systèmes d'assainissement, celle-ci ne pouvant s'appuyer que sur une connaissance du fonctionnement des réseaux qui doit être entreprise sans délai. Or la connaissance des rejets des déversoirs est déterminante pour améliorer la connaissance du fonctionnement des réseaux, par temps sec comme par temps de pluie, et ainsi trouver les meilleurs solutions pour limiter des rejets d'eaux usées non traitées qui ont un impact important sur le milieu récepteur.

Les services de police de l'eau devront inciter les collectivités qui n'ont encore rien entrepris dans ce domaine à engager sans délais les études nécessaires à l'équipement en moyens de mesure des déversoirs d'orage. De telles études permettront notamment aux collectivités de déterminer quels sont les déversoirs qui représentent au moins 70 % des rejets, lesquels feront par la suite, le cas échéant, l'objet d'une autosurveillance régulière, ainsi que les plus gros déversoirs qui devront être équipés en priorité.

L'équipement en moyens de mesure ou d'estimation des volumes et charges rejetés par les déversoirs d'orage est une préoccupation nouvelle qui pose des problèmes techniques parfois importants. Une étude inter-agences sur l'autosurveillance d'un déversoir d'orage, qui fait le point sur l'état de l'art dans ce domaine, doit être très prochainement publiée.

2.3.2. Taux de collecte

L'annexe III de l'arrêté du 22 décembre 1994 "prescription techniques" définit le taux de collecte comme le rapport de la quantité de matières polluantes captée par le réseau à la quantité de matières polluantes générée dans la zone desservie par le réseau. La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement à laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.

L'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement soumis à autorisation prévoit en son article 33 que soit fixé dans les autorisations un échéancier de progression du taux de collecte, pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute journalière de pollution organique de plus de 600 kg (10.000 EH).

Par ailleurs, l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 sur la surveillance demande à la collectivité de déterminer chaque année son taux de collecte, qui doit être transmis dans le cadre de l'autosurveillance. Dans l'attente de l'issue des réflexions actuellement en cours sur l'évaluation de l'efficacité de la collecte, la collectivité pourra fournir le taux de collecte calculé par l'agence de l'eau.

2.4. Surveillance des industries raccordées

L'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées impose aux établissements raccordés au réseau d'assainissement d'assurer avant rejet une mesure régulière de leurs effluents, dès lors qu'ils rejettent plus d'une tonne par jour de DCO, ou que la nature des activités exercées est susceptible de conduire à des rejets de substances dangereuses pour le système de traitement.

L'arrêté leur impose également de transmettre régulièrement les résultats de ces mesures à la commune, qui les annexe à la transmission mensuelle au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau.

Ce mécanisme suppose que, conformément à l'article L. 1331-10 (ancien article L. 35-8) du Code de la santé publique, les collectivités concernées aient délivré des autorisations de rejet à ces établissements industriels, et éventuellement signé en complément des conventions, qui sont l'occasion de rappeler et de formaliser dans des documents les modalités de l'autosurveillance. Il convient donc d'inciter les collectivités à engager cette démarche avec les établissements industriels.

En ce qui concerne les établissements relevant d'une autorisation au titre des installations classées, qui sont déjà soumis à autosurveillance dans ce cadre, l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 1994 prévoit que les collectivités recueillent, avant de délivrer leurs autorisations de rejet dans le réseau, l'avis de l'inspection des installations classées. Pour ces établissements, les industriels concernés devront donc transmettre les données de la surveillance des rejets dans le réseau non seulement à l'inspection des installations classées, mais également à la collectivité gestionnaire de ce réseau.

2.5. Arrêtés préfectoraux d'autorisation et autosurveillance

Afin de ne pas alourdir les arrêtés d'autorisation, ces derniers pourront ne comporter, en ce qui concerne l'autosurveillance, que les indications suivantes :

  • les grands principes de l'autosurveillance,
  • les fréquences annuelles des mesures obligatoires,
  • les dispositions supplémentaires non obligatoires au niveau national, que le service de police de l'eau jugera nécessaire d'imposer, en particulier celles proposées par l'arrêté du 22 décembre 1994 et par la circulaire du 12 mai 1995.

Ces indications sommaires seront complétées par une référence aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1994.

Toutes les précisions concernant les modalités pratiques de la surveillance n'ont pas à être intégrées dans l'arrêté d'autorisation, et pourront alors ne figurer que dans le manuel d'autosurveillance. Toutefois il sera utile de mentionner la structure de ce manuel dans l'arrêté d'autorisation.

2.6. Manuel d'autosurveillance

L'exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non. Il est tenu à disposition du service chargé de la police de l'eau, de l'agence de l'eau, et régulièrement mis à jour (article 8 de l'arrêté du 22 décembre 1994)

J'attire votre attention sur l'importance de ce manuel, et donc sur sa précision rédactionnelle, qui constitue un élément clef de la qualité du dispositif.

Ainsi la circulaire du 12 mai 1995 précise en son point 3.2.4, que le manuel doit comporter l'implantation et la description des dispositifs de mesure, le schéma des circuits eaux et boues, le programme des mesures, et les modalités de transmission des données.

A titre indicatif, les éléments suivants pourront utilement y figurer :

  • Identification des divers responsables de la station
  • Description précise de la station (capacité, milieu récepteur, filières de traitement, destination des sous-produits...)
  • Descriptif du réseau (unitaire/séparatif, exploitant(s), plan, communes raccordées, nombre de raccordements, industries raccordées...)
  • Description des moyens de mesure mis en place
  • Méthodes d'échantillonnage, de transport et de conservation des échantillons
  • Méthodes de vérification et d'étalonnage des points de surveillance
  • Méthode de gestion des cas de non conformité (dépassements des normes de rejets, circonstances exceptionnelles...)
  • Contenu et destinataires des transmissions mensuelles et annuelles

Enfin il apparaît opportun que le manuel d'autosurveillance comporte en annexe l'arrêté d'autorisation.

Si l'exploitant dispose d'un manuel d'assurance qualité, celui-ci ne le dispense pas de l'obligation de disposer d'un manuel d'autosurveillance, qui doit être un document clairement individualisé.

3. Contenu et format des transmissions de données

3.1. Transmissions préalables

L'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées soumis à autorisation prévoit dans son article 10 que l'exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur .

Vous pourrez informer l'exploitant que vous avez bien pris connaissance de ces opérations, ou que vous demandez un report de celles-ci, comme le permet l'arrêté.

Cette information ne constitue pas une autorisation de la part du service de police de l'eau concernant les rejets de polluants susceptibles d'être entraînés par ces opérations, qui sont toujours réalisées sous la responsabilité de l'exploitant des ouvrages concernés. Vous apporterez cependant une attention particulière à ces dossiers afin soit de demander effectivement le report des opérations si cela s'avère souhaitable et possible, ou d'être en mesure de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas estimé utile de faire cette demande ; vous pourrez pour ce faire demander aux collectivités concernées de vous informer dès que les travaux sont décidés, et réclamer si nécessaire des éléments complémentaires.

3.2. Transmissions immédiates

Un certain nombre de données doivent faire l'objet d'une transmission immédiate :

  • Les dépassements des seuils fixés par l'arrêté, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées (art. I.II de l'arrêté sur la surveillance). Seuls les dépassements qui peuvent être jugés sur une journée font l'objet d'une telle transmission. Les autres seront précisés lors des transmissions mensuelles ou dans le rapport annuel.
  • L'évaluation prévue par l'article 7 de l'arrêté sur la surveillance en cas d' événements exceptionnels , à savoir lorsque des circonstances particulières ne permettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des effluents. Il en est ainsi notamment en cas d'accidents ou d'incidents sur la station ou de travaux sur le réseau . Cette évaluation doit porter au minimum sur le débit, la DCO, les MES et N-NH4 aux points de rejet, et sur l'oxygène dissous dans le milieu récepteur, et doit en outre être transmise à d'autres services.

Cette transmission se fera, en fonction d'accords spécifiés dans le manuel d'autosurveillance, par télécopie ou courrier électronique, éventuellement complétée par une information téléphonique, selon la gravité de la situation.

Rappel : De manière générale, l'article 36 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose que "Tout accident ou incident intéressant une installation, un ouvrage (...) entrant dans le champs d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 (...) doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article 18 de cette loi".

L'article visé prévoit notamment que le préfet et le maire intéressés doivent être informés dans les meilleurs délais, et que la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.

3.3. Transmissions mensuelles

Les transmissions mensuelles, prévues à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, pourront être réalisées sur support papier ou micro-informatique (au format d'un tableur ou d'un traitement de texte) sur la base des tableaux qui figurent dans l'étude inter-agences n° 50 "Guide de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement", éventuellement adaptés et complétés par le service de police de l'eau et l'agence de l'eau. Dans ce dernier cas, une concertation entre le service de police de l'eau et l'agence de l'eau est indispensable pour éviter de demander aux exploitants les mêmes données sous différents formats.

Afin d'aller plus loin dans le processus d'automatisation des transmissions mensuelles, un scénario d'échange informatique des données d'autosurveillance a été mis au point par le SANDRE (Secrétariat d'Administration National des Données Relatives à l'Eau), à la demande de la Direction de l'Eau et des agences de l'eau, afin d'assurer la cohérence des échanges informatisés dans ce domaine. Il est présenté dans l'étude inter-agences n° 78.

Il est souhaitable d'encourager auprès des exploitants l'utilisation de ce scénario d'échange pour la transmission des données d'autosurveillance. La Direction de l'Eau envisage en outre la mise au point d'un logiciel permettant d'assurer le traitement de ces données, pour les services de police de l'eau.

3.4. Transmissions annuelles

L'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance demande dans son article 6 un rapport de synthèse du fonctionnement du système de traitement.

Ce rapport de synthèse doit notamment présenter, sous forme de tableaux récapitulatifs, les performances des ouvrages d'épuration et le bilan des flux de polluants traités et rejetés, tant par le système de traitement que le système de collecte.

Un modèle de bilan annuel, devant permettre de faciliter le travail des exploitants de systèmes d'assainissement et d'assurer la cohérence des données collectées, est proposé en annexe au présent document ; il servira à l'établissement des rapports annuels qui doivent être adressés à la Direction de l'Eau (voir chapitre 4.3).

4. Gestion des données transmises

Des données mensuelles doivent être transmises au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau, pour des raisons différentes qu'il convient de rappeler :

  • Pour le service de police de l'eau, l'autosurveillance est un moyen parmi d'autres de veiller aux performances des ouvrages, telles que fixées dans les autorisations. La suite du présent chapitre donne des indications sur la façon de gérer au mieux les données transmises, en fonction des moyens disponibles, avec un hiérarchie des priorités d'actions.
  • L'agence de l'eau a besoin des données à des fins de traitement pour le calcul des primes pour épuration et de diverses aides.

4.1. Contrôle de l'effectivité de la transmission

Le premier objectif que doit poursuivre le service de police de l'eau est de s'assurer que les mesures imposées par les arrêtés d'autorisation sont effectivement réalisées par la collectivité. Dans ces conditions, la transmission des données est, avant toute autre chose, la démonstration par la collectivité qu'elle a réalisé les mesures imposées : aussi le premier niveau de contrôle que doit mettre en œuvre le service de police est de vérifier la transmission régulière des données, avant de s'intéresser à leur contenu.

Tout manquement à cette obligation de transmission peut entraîner une mise en demeure, et si nécessaire un constat d'infraction (voir le chapitre 7 sur les sanctions pénales).

4.2. Contrôle des données transmises

Le service de police de l'eau doit veiller au respect des seuils de rejet de l'arrêté d'autorisation, en procédant au contrôle des données d'autosurveillance transmises. Cependant, un contrôle systématique de l'ensemble de ces données ne sera pas toujours nécessaire, dans la mesure où la collectivité doit informer directement le service en cas de dépassement des valeurs limites.

Les dépassements de valeurs limites, en sus de l'information immédiate, doivent également être rappelés dans les transmissions mensuelles (surlignage dans les tableaux mensuels, par exemple).

Ces déclarations de dépassement par la collectivité ne peuvent pas fonder un constat d'infraction, lequel ne peut être établi que lors des contrôles sur place (voir chapitre 6 sur les contrôles inopinés). L'objectif à poursuivre est que la collectivité ou l'exploitant déclare honnêtement ces dépassements qui, s'ils se répètent, doivent donner lieu à une recherche amiable de solution avec la collectivité pour y mettre un terme dans les meilleurs délais.

4.3. Statistiques sur les performances de l'assainissement

La transmission au service de police des résultats des mesures poursuit un objectif complémentaire au contrôle des obligations prescrites, qui est de disposer d'informations statistiques sur les performances de l'épuration urbaine.

En effet, l'exploitation de ces données au niveau de chaque département est intéressante pour réaliser un bilan des flux polluants d'origine urbaine rejetés dans les milieux aquatiques, et suivre l'évolution des performances des stations et des réseaux.

Pour établir ces statistiques, il est nécessaire de calculer pour chaque système d'assainissement divers indicateurs (moyennes de performances épuratoires, nombre de dépassements de valeurs limites, quantification des rejets sans traitement...).

Le service de police de l'eau établira les statistiques à l'échelon du département à partir des rapports annuels réalisés par les exploitants. Ce travail peut être simplifié en proposant aux exploitants des systèmes d'assainissement du département le modèle de bilan annuel annexé au présent document.

Comme préconisé par les circulaires des 12 mai 1995 et 18 février 1998, une remontée de ces informations au niveau régional sera assurée annuellement, aux fins de transmission à la Direction de l'Eau pour une exploitation nationale.

4.4. Communication des données aux tiers

Citoyens et associations peuvent demander aux collectivités, aux service de police de l'eau et aux agences de l'eau les résultats de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement, comme cela s'est produit dans le passé pour les installations classées.

La loi du 17 juillet 1978 prévoit que toute personne physique ou morale peut demander communication de documents administratifs à toute administration ou tout organisme privé investi d'une mission de service public, l'accès s'exerçant soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite ; un refus peut cependant être opposé aux demandes trop imprécises qui entraîneraient de lourdes recherches pour les services concernés, ainsi qu'aux demandes répétitives et abusives.

Les services d'assainissement étant des services publics, les données d'autosurveillance sont communicables sans restriction particulière par les services de l'État qui les détiennent, dans les conditions exposées ci-dessus. Il conviendra toutefois de tenir informée la collectivité concernée de ces demandes.

La communication des données au public ne devant pas nuire au bon fonctionnement de l'administration, il appartiendra aux services saisis de très nombreuses demandes de définir les conditions dans lesquelles ils donnent accès à ces informations.

5. Contrôle de l'autosurveillance par la police de l'eau

Les services de police de l'eau, comme les agences de l'eau, ont tout intérêt à ce que les données transmises soient fiables. Si la confiance est un principe fondamental de l'autosurveillance, la réglementation a toutefois prévu le contrôle initial des moyens de mesure, ainsi que la validation périodique des résultats.

En ce qui concerne le contrôle des données transmises elles-mêmes, quelques principes de calcul et d'appréciation sont également exposés ci-après.

Les contrôles inopinés, qui font l'objet du chapitre suivant, sont également pour la police de l'eau un moyen de vérifier ponctuellement la fiabilité de l'ensemble de ces données.

5.1. Contrôle initial des moyens de mesure

La mise en place initiale du dispositif de mesure est une étape fondamentale qui conditionne la réussite de l'autosurveillance d'un système d'assainissement ; aussi l'arrêté du 22 décembre 1994 prévoit-il sa validation lors de sa mise en place par l'exploitant.

Cette opération consiste, pour le service de police de l'eau, à vérifier si le dispositif projeté par l'exploitant correspond bien aux exigences réglementaires.

Cette opération se déroule normalement en trois étapes :

  • Expertise et approbation d'un projet proposé par l'exploitant
  • Vérification sur place de l'installation correcte du dispositif prévu
  • Vérification de la fiabilité des mesures effectuées.

Pour cette dernière vérification, l'arrêté relatif à la surveillance prévoit que des fréquences de mesures plus rapprochées pourront être fixées pour la validation initiale du dispositif d'autosurveillance (article 2).

Ces opérations sont grandement facilitées par l'intervention des agences de l'eau, qui n'apportent les subventions prévues pour ce type d'équipement que lorsque ces contrôles se révèlent concluants. Elles s'appuient généralement pour les aspects techniques de l'expertise et du contrôle sur les agences de l'eau et des organismes extérieurs qui sont fréquemment ceux-là mêmes qui interviendront par la suite pour la validation périodique de l'autosurveillance (voir la partie suivante sur la validation des résultats).

De nombreuses précisions techniques concernant l'équipement en moyens de mesure des stations d'épuration figurent dans le document inter-agences n° 50 "guide de l'autosurveillance". Celui-ci sera très prochainement complété par un document concernant l'équipement des déversoirs d'orage.

5.2. Validation périodique des résultats

La validation des résultats consiste à vérifier à intervalles réguliers la qualité du dispositif de mesure et la bonne représentativité des données mesurées par l'exploitant. Cette mission peut être remplie par un organisme tiers, choisi par le service de police de l'eau en accord avec l'exploitant et l'agence de l'eau.

La mission de validation consiste à inspecter régulièrement les appareils de mesure, afin de vérifier leur bon état de fonctionnement, et parfois à réaliser des mesures et analyses parallèles à celles réalisées par la collectivité. Un traitement statistique comparatif permet ensuite de conclure si les données mesurées par l'exploitant sont considérées comme valide ou non.

En général, deux visites par an sont prévues sur chaque système d'assainissement. Les mesures réalisées dans ce cadre par un organisme extérieur sont transmises au service de police de l'eau, à la collectivité et à l'agence de l'eau.

  • En cas de résultat positif, le service de police de l'eau et l'agence de l'eau considèrent que les données fournies par l'exploitant sont correctement mesurées et représentatives du fonctionnement du système d'assainissement.
  • En cas de résultat négatif, il sera demandé à l'exploitant d'améliorer la quantité de ses mesures, par une meilleure gestion de ses appareils et une plus grande qualité de ses analyses. L'agence de l'eau réalise généralement une correction des résultats en fonction des informations dont elle dispose. Ces données seront transmises au service de police de l'eau et à l'exploitant.

La validation doit être clairement distinguée du contrôle du respect des obligations de résultat, puisque l'organisme de validation ne vérifie que la représentativité des données mesurées, et pas leur situation vis à vis des seuils fixés.

Enfin, il n'est pas prévu que la validation des données soit financée par les exploitants des systèmes d'assainissement. Dans la plupart des bassins, elle est prise financièrement en charge par les agences de l'eau, certaines d'entre elles ayant confié cette mission aux SATESE (Service d'Assistance Technique à l'Exploitation des Stations d'Epuration). Il est dans ces conditions souhaitable que les services de police de l'eau s'appuient sur cette initiative, et veillent, en relation avec l'agence de l'eau, à être destinataires des résultats de la validation.

5.3. Principes de calcul et d'appréciation des performances du système d'assainissement

5.3.1. Détermination des rendements et concentrations du système de traitement

Dans les arrêtés d'autorisation, les performances des ouvrages d'assainissement sont fixées en concentration de l'effluent de sortie et en rendement (moyennes journalières ou annuelles).

  • La concentration de l'effluent de sortie (moyenne journalière) est, pour un indicateur de pollution donné, le rapport entre la charge sortante et le volume sortant. Si plusieurs points de sortie sont à prendre en compte, elle sera calculée à partir des mesures de débit et de concentration réalisées sur ces différentes sorties.
  • Le rendement (moyenne journalière) est, pour un indicateur de pollution donné, le rapport entre le total de la charge entrante (CE) et le total de la charge sortante (CS) du système de traitement (R = 1-CS/CE). Il est nécessaire de prendre en compte dans la charge entrante tous les éventuels apports extérieurs (matières de vidanges, etc...)

Pour les stations importantes, dotées parfois de circuits d'effluents complexes, la détermination de la concentration de sortie, et surtout du rendement, feront l'objet de formules faisant intervenir les résultats de différents points de mesure, formules qui devront être mises au point en accord avec le service de police de l'eau, l'agence de l'eau et la collectivité, et qui figureront dans le manuel d'autosurveillance.

5.3.2. Prise en compte des rejets du déversoir en tête dans le calcul du rendement et de la concentration

Les charges rejetées par le déversoir en tête de station doivent être prises en compte dans le calcul du rendement et de la concentration si le débit de référence de la station d'épuration n'est pas atteint, à concurrence de ce débit de référence.

Les trois exemples suivants permettent d'illustrer cette prise en compte :

Exemple 1 : Une station d'épuration a un débit de référence de 10.000 m3/jour.

Le jour du contrôle, sur la période de 24 heures considérée, il arrive 8.000 m3 sur le site de la station, mais celle ci en traite seulement 5.000 et en rejette 3.000 sans traitement par son déversoir en tête (par exemple en raison d'un arrêt du poste de relevage en tête pendant quelques heures).

Les calculs du rendement du système de traitement et de la concentration de l'effluent de sortie doivent tenir compte des 3.000 m3 rejetés sans traitement, qui auraient dû être traités, dans la mesure où le débit de référence du système de traitement n'a jamais été dépassé.

Soit C1 la concentration moyenne de l'effluent à la sortie de la station

Soit C2 la concentration moyenne de l'effluent en entrée de la station

Soit V1 le volume rejeté à la sortie de la station (5.000 m3)

Soit V2 le volume rejeté par le déversoir en tête (3.000 m3)

La concentration de l'effluent de sortie du la période de 24 h considérée est :

Le rendement du système de traitement sur la période de 24 h considérée est :

ou bien

Exemple 2 : Une station d'épuration a un débit de référence de 10.000 m3/jour.

Le jour du contrôle, sur la période de 24 h considérée, il arrive 15.000 m3 sur le site de la station. Elle en traite 10.000 et en rejette 5.000 sans traitement.

La station traitant un volume d'effluents correspondant à son débit de référence, les calculs du rendement du système de traitement et de la concentration de l'effluent de sortie n'ont pas à tenir compte des 5.000 m3 d'effluents rejetés sans traitement par le déversoir en tête de station.

soit C1 la concentration moyenne de l'effluent à la sortie de la station

soit C2 la concentration moyenne de l'effluent en entrée de la station

soit V1 le volume rejeté à la sortie de la station (10.000 m3)

soit V2 le volume rejeté par le déversoir en tête (5.000 m3)

La concentration de l'effluent de sortie sur la période de 24 h considérée est :

C = C1

Le rendement du système de traitement sur la période de 24 h considérée est :

Remarque : La station d'épuration (art. 7 de l'arrêté du 22/12/94 ) peut admettre en traitement un débit supérieur à son débit de référence, si cela ne compromet pas son fonctionnement et si cela correspond à une optimisation des flux de polluants rejetés au milieu récepteur (par exemple, dans le cas évoqué ci-dessus, si la station traitait 12.000 m3). Dans ce cas, l'exploitant n'est pas tenu de respecter les seuils de rejet de l'autorisation (voir plus loin la caractérisation des infractions).

Exemple 3 : Une station d'épuration a un débit de référence de 10.000 m3/jour.

Le jour du contrôle, sur la période de 24 h considérée, il arrive 15.000 m3 sur le site de la station, mais celle-ci en traite seulement 7.000 et en rejette 8.000 sans traitement par son déversoir en tête.

Les calculs du rendement du système de traitement et celui de la concentration de l'effluent de sortie doivent tenir compte des effluents qui ont été rejetés en tête de station à concurrence du débit de référence de celle-ci. En effet, si la station d'épuration avait fonctionné à sa capacité de référence, elle aurait traité 3.000 m3 supplémentaires. Ces 3.000 m3 rejetés sans traitement doivent donc être comptabilisés pour le calcul du rendement et de la concentration.

soit C1 la concentration moyenne de l'effluent à la sortie de la station

soit C2 la concentration moyenne de l'effluent en entrée de la station

soit V1 le volume rejeté à la sortie de la station (7.000 m3)

soit V2 le volume rejeté par le déversoir en tête (8.000 m3)

soit Vref le volume correspondant au débit de référence de la station (10.000 m3)

La concentration de l'effluent de sortie sur la période de 24 h considérée est :

Le rendement du système de traitement sur la période de 24 h considérée est :

ou bien

Remarque concernant les trois exemples : s'il apparaît que le rejet du déversoir en tête a été réalisé sur une période courte, à un moment où l'effluent brut a une composition différente de la moyenne journalière C2, il est possible de corriger ces formules en conséquence, si l'exploitant dispose de données précises sur la composition de l'effluent rejeté (ce qui souligne l'intérêt de dispositifs de prélèvement sur les rejets du déversoir en tête). D'une façon générale, ces exemples volontairement simples ne permettent que d'illustrer le principe, et les modes de calcul doivent si nécessaire être adaptés au cas par cas.

5.3.3. Conditions normales de fonctionnement

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 22 décembre 1994, l'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet provenant de stations d'épuration, fonctionnant dans des conditions normales (...) .

Cela signifie qu'en cas d'un constat de dépassement des valeurs limites de l'arrêté d'autorisation, la non conformité ne peut être relevée si l'exploitant démontre que le système de traitement était hors conditions normales d'exploitation sur la période considérée.

Ne pourront être considérées comme hors conditions normales d'exploitation que les situations suivantes :

  • Fonctionnement du système d'assainissement au-delà de sa capacité de référence (fonctionnement en "mode dégradé", article 7 de l'arrêté du 22/12/94 "prescriptions techniques" et § 2.4.6. de la circulaire du 12 mai 1995). Ce mode de fonctionnement doit toutefois être exceptionnel, en cas de précipitations inhabituelles. Il ne doit pas correspondre à un dépassement chronique du débit de référence, signe d'une sous-capacité du système de traitement.
  • Opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 22/12/94 "prescriptions techniques", préalablement portées à la connaissance du service de police de l'eau.
  • Circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement (inondation, séisme, panne de secteur, rejet dans le réseau de substances toxiques...).

A l'exception de ces trois situations, les problèmes de fonctionnement des stations d'épuration causés par des pannes ou défaillances de leurs éléments mécaniques ou tout autre défaillance propre à l'exploitation, même involontaires et imprévisibles (sauf actes de malveillance), ne peuvent être considérées comme des situations hors conditions normales d'exploitation au sens de l'article 30 de l'arrêté du 22 décembre 1994.

J'attire en effet votre attention sur l'obligation de fiabilité des systèmes d'assainissement, qui se traduit en particulier par l'analyse des risques au moment de leur conception (article 13 de l'arrêté du 22 décembre 1994), qui doit être jointe au dossier de demande d'autorisation. La circulaire du 12 mai 1995 et l'étude inter-agences n° 45 "conception des stations d'épuration - les 50 recommandations" (1996) contiennent de nombreuses précisions sur cet aspect fondamental des systèmes d'assainissement, qui devrait jouer un rôle déterminant dans le choix des offres par les collectivités lorsqu'elles réalisent leurs projets d'assainissement.

6. Contrôles inopinés

6.1. Principe des contrôles inopinés

Les contrôles inopinés sont prévus par l'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 1994 :

1. Le service chargé de la police de l'eau peut procéder à des contrôles inopinés sur les paramètres mentionnés dans l'arrêté d'autorisation. Dans ce cas, un double de l'échantillon est remis à l'exploitant. Le coût des analyses est mis à la charge de celui-ci.

Les contrôles inopinés constituent un moyen d'action essentiel pour les services de police de l'eau dans leur mission de contrôle du respect des obligations imposées à la collectivité. Ils constituent des contrôles administratifs et non des opérations de police judiciaire, et s'ils peuvent donner lieu au constat d'infractions, ils ont pour objet essentiel d'entretenir un contact régulier avec les gestionnaires des ouvrages et de contrôler la qualité de l'autosurveillance.

Dans la pratique des contrôles inopinés, il est nécessaire de considérer que l'assainissement urbain est une activité complexe, confrontée à des difficultés que l'on ne rencontre pas dans d'autres secteurs de la lutte contre la pollution, en particulier le fait que les exploitants des ouvrages d'assainissement ne maîtrisent pas les flux d'eaux usées véhiculés par les réseaux publics. Ceci rend nécessaire une certaine souplesse dans les obligations de résultat, laquelle se traduit en particulier par des tolérances importantes dans l'appréciation de la conformité telle que prévue dans l'arrêté du 22 décembre 1994.

L'activité de contrôle de la police de l'eau sur les systèmes d'assainissement doit conduire les collectivités et les exploitants à optimiser l'élimination de la pollution produite par les agglomérations, et l'autosurveillance est à ce titre déterminante dans la mesure où elle permet d'assurer l'information sur les dysfonctionnements et de rechercher les solutions appropriées.

Si un exploitant déclare dans le cadre de l'autosurveillance des dépassements des seuils de rejets, le rôle du service de police de l'eau est d'étudier avec celui-ci et la collectivité les solutions à apporter pour que ces dysfonctionnements ne se reproduisent plus.

6.2. Organisation des contrôles inopinés

Les contrôles inopinés peuvent avoir lieu à différentes occasions.

1. Ces contrôles peuvent être réalisés de façon planifiée afin d'assurer une présence régulière du service de police de l'eau sur les ouvrages d'assainissement. Les exploitants sont alors informés de la fréquence moyenne des contrôles, sans en connaître la date précise. La circulaire du 12 mai 1995 propose des fréquences types de contrôles inopinés en fonction de la taille des stations (chapitre 3.2.4)

  • moins de 600 kg par jour de DBO5 : 1 fois par an.
  • 600 et 6000 kg par jour de DBO5 : 2 à 4 fois par an.
  • 6000 et 18000 kg par jour de DBO5 : 4 à 6 fois par an.
  • plus de 18000 kg par jour de DBO5 : 6 fois par an.

Si toutefois les moyens des services ne permettent pas d'assurer une telle fréquence, celle-ci devra être adaptée. Il conviendra alors, dans cette logique, de répartir les contrôles réalisables sur l'ensemble du parc à surveiller, en tenant compte de critères qui peuvent être autre que la taille des installations (milieux fragiles, usages sensibles, présomptions de dysfonctionnements...).

La fréquence indicative des contrôles ainsi déterminée doit être portée à la connaissance des collectivités concernées.

Je vous rappelle par ailleurs, afin de pouvoir augmenter le nombre de contrôles inopinés, que le service de police de l'eau peut faire appel à des prestataires extérieurs pour réaliser ces contrôles, à condition toutefois qu'un agent commissionné soit présent pendant l'opération, afin de pouvoir constater une éventuelle infraction. Les frais entraînés par ces analyses sont mis à la charge de l'exploitant, en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 1994 sur la surveillance des systèmes d'assainissement.

2. Les contrôles inopinés peuvent également être réalisés en dehors de ce programme prévisionnel :

  • En cas de plainte, d'alerte et de constat de pollution du milieu récepteur
  • En cas de doute sur l'honnêteté des résultats d'autosurveillance transmis par un gestionnaire
  • Lorsque le gestionnaire ou la collectivité persistent à ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires pour résoudre un problème connu, en dépit des conseils et mises en demeure du service de police de l'eau.

Il est donc nécessaire que le service de police, dans sa planification des interventions programmées , se réserve une marge de manœuvre pour procéder à de tels contrôles.

3. Coordination avec l'agence de l'eau : vous chercherez à établir le programme prévisionnel en collaboration avec l'agence de l'eau, si celle-ci réalise de son côté des contrôles spécifiques dans le cadre de l'attribution des primes ; vous pourrez également vous rapprocher de l'agence, avant chaque contrôle, afin de recueillir des informations dont celle-ci pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses activités.

Les mesures réalisées lors des contrôles inopinés seront systématiquement transmises à l'agence de l'eau pour information.

6.3. Contrôles inopinés des rejets des stations d'épuration

6.3.1. Modalités pratiques du contrôle

Dans la mesure où les performances sont fixées en moyenne journalière, il est nécessaire lors des contrôles inopinés de prélever des échantillons moyens journaliers, ce qui suppose de mettre en place pendant 24 heures de préleveurs portatifs, ou d'utiliser les préleveurs automatiques du système de surveillance de la station s'ils existent.

Dans ce derniers cas, il faut éviter dans la mesure du possible d'utiliser les échantillons prélevés la veille en l'absence du service de police, et lancer des prélèvements automatiques au moment du contrôle, avec pose de scellés sur l'échantillonneur. La présence des agents de la police de l'eau est nécessaire au début et à la fin de l'opération.

Un double scellé de l'échantillon prélevé sera systématiquement remis à l'exploitant (art. 9 de l'arrêté du 22 décembre 1994 surveillance . En effet, en cas de constat d'infraction, il est nécessaire de respecter le droit du contrevenant à pouvoir exercer son droit d'expertise contradictoire, en particulier celui de faire réaliser des analyses par un autre laboratoire agréé.

6.3.2. Caractérisation d'une éventuelle infraction

L'analyse des prélèvements réalisés lors des contrôles inopinés par un laboratoire agréé peut constituer l'élément de preuve pour l'établissement d'un procès verbal pour non respect des prescriptions d'un arrêté d'autorisation.

Toutefois, les valeurs limites de performances des ouvrages d'assainissement sont fixées en concentration et en rendement, avec des règles de conformité qui permettent une certaine souplesse, en particulier un nombre annuel toléré de mesures non conformes à ces valeurs limites (voir chapitre 2.4.4 de la circulaire du 12 mai 1995). Sont également fixées, pour les paramètres DBO5, MES et DCO, des valeurs rédhibitoires en concentration de l'effluent de sortie, qui ne doivent en aucun cas être dépassées.

Les règles de conformité sont donc ainsi faites que, lors d'un contrôle inopiné, seul un dépassement des valeurs rédhibitoires en concentration de l'effluent de sortie peut permettre de constituer une infraction aux seuils de rejet de l'autorisation.

Il appartient donc au service de police de l'eau de fixer dans l'autorisation des valeurs rédhibitoires de concentration de l'effluent de sortie correspondant à un niveau de rejet qui pourra être considéré comme inadmissible, au regard des possibilités de l'ouvrage, lors des contrôles inopinés. Les valeurs minimales de l'arrêté du 22 décembre 1994 pour les valeurs rédhibitoires (Tableau 5 de l'annexe II : 50 mg/l de DBO5, 250 mg/l de DCO, 85 mg/l de MES) peuvent ainsi être rendues plus contraignantes, si nécessaire.

6.4. Contrôles inopinés des rejets du déversoir en tête de station d'épuration

Lors des contrôles inopinés, les rejets du déversoir en tête de station d'épuration doivent faire l'objet d'un contrôle au même titre que les rejets de la station d'épuration, dans les conditions définies plus haut.

On considéré qu'un déversoir en tête de station ne doit pas fonctionner tant que la capacité de référence du système de traitement, fixée dans l'autorisation n'est pas atteinte (art. R.2224-12 du code général des collectivités territoriales - ancien art. 9 du décret du 3 juin 1994, et art. 12 de l'arrêté du 22 décembre 1994). Le constat d'un tel rejet, alors que la mesure de débit en entrée de la station d'épuration permet de démontrer que cette capacité de référence n'est pas atteinte, permet de caractériser une infraction, sauf s'il s'agit de périodes très brèves, et que les performances globales du système d'assainissement sont conservées sur la période de 24 heures de référence.

6.5. Contrôles inopinés des rejets des déversoirs d'orage

Comme le déversoir en tête de station d'épuration, un déversoir d'orage ne devrait pas déverser tant que la capacité de référence de la station d'épuration, fixée dans l'autorisation, n'est pas atteinte (art. 20 de l'arrêté du 22 décembre 1994). Le fonctionnement des réseaux est toutefois complexe, et des déversements peuvent avoir lieu en cas d'orage en tête du réseau alors que la station n'est pas encore à pleine capacité.

Les rejets excessifs des déversoirs d'orage par temps de pluie ont généralement pour cause des insuffisances structurelles plus que des négligences dans l'exploitation. Par conséquent, la connaissance des rejets entraînés par les déversoirs d'orage doit permettre, lors des discussions avec le maître d'ouvrage, d'évaluer la nécessité de travaux sur les réseaux ou d'actions destinées à limiter les apports d'eaux de ruissellement dans ceux-ci.

L'établissement de procès-verbaux d'infraction peut toutefois être envisagé dans certains cas de négligence caractérisée dans l'exploitation des réseaux, comme des pannes prolongées de postes de relèvement ou des défauts de curage de tronçons de réseau entraînant des rejets directs.

En tout état de cause, aucune surverse ne doit avoir lieu par temps sec. Des constats d'infraction doivent être envisagés, si la collectivité ne met pas en œuvre les moyens nécessaires pour les supprimer. Des données pluviométriques doivent dans ce cas être jointes aux procès-verbaux.

6.6. Contrôles inopinés du milieu récepteur

Ils consistent à effectuer sur le milieu récepteur les opérations nécessaires à la caractérisation d'un délit de pollution de l'eau (art. L 216-6 du code de l'environnement - ancien art. 22 de la loi sur l'eau), ou d'un délit d'atteinte à la vie piscicole (L. 432-2 du code de l'environnement - ancien article L. 232-2 du code rural).

Des échantillons doivent alors être prélevés pour analyse, en amont et en aval des points de rejet de la station ou des ouvrages de surverse. Le choix des points de prélèvement doit permettre de caractériser au mieux la gravité de l'atteinte au milieu, et leur localisation doit notamment tenir compte de la notion de bon mélange .

7. Sanctions pénales

Ce chapitre a pour objet de rappeler les différentes infractions susceptibles d'être constatées dans la mise en œuvre de l'autosurveillance, ou lors des opérations de contrôle sur les systèmes d'assainissement.

Sous réserve des orientations définies par le procureur de la République, on peut estimer que les sanctions ne constituent pas la réponse la plus adéquate aux dysfonctionnements des systèmes d'assainissement, quand ceux-ci ne résultent pas d'une négligence caractérisée, car elles ne pourraient dans ce cas que nuire au climat de confiance et aux bonnes relations entre service de police, collectivités et exploitants, indispensables au fonctionnement de l'autosurveillance. Toutefois, lorsqu'un agent commissionné se trouve confronté à une pollution importante du milieu aquatique, quelles qu'en soient les causes, il est dans l'obligation de procéder à un constat et de rechercher les origines de pollution.

7.1. Infractions pour non respect des obligations liées à l'autosurveillance

Elles se fondent sur l'article 44-2 du décret "procédures" du 29 mars 1993 :

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

(...) 2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires.

Les dispositions de cet article pourront notamment être utilisées pour sanctionner un exploitant qui refuse l'autosurveillance, qui néglige d'en transmettre les résultats, qui transmet des résultats erronés, ou en cas de défaut d'information lors de pannes ou d'opérations de maintenance.

7.2. Infractions pour non respect des seuils de rejet

Elles concernent principalement les dépassements des valeurs limites de rejet fixées dans les autorisations préfectorales pour les rejets des système d'assainissement (station d'épuration, déversoir d'orage, by-pass), et s'appuient sur le même article  44-2° du décret "procédures" du 29 mars 1993 que précédemment.

En pratique, toute obligation figurant dans les deux arrêtés du 22 décembre 1994, ou dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation peut faire l'objet d'un tel constat d'infraction.

7.3. Infractions pour non respect d'une mise en demeure

En application de l'article L.216-1 du code de l'environnement (ancien art. 27 de la loi sur l'eau), le préfet peut par arrêté mettre en demeure l'exploitant du système d'assainissement de respecter, dans un délai fixé, les prescriptions techniques des règlements et arrêtés préfectoraux pris en application de la loi sur l'eau.

Une telle mise en demeure est donc possible pour toutes les obligations qui figurent dans les arrêtés d'autorisation des systèmes d'assainissement, ou dans les arrêtés du 22 décembre 1994.

Si cette mise en demeure concerne la réalisation de travaux, le préfet à la possibilité, à l'issue du délai, et indépendamment des poursuites pénales, de faire consigner les sommes correspondantes aux travaux et, si nécessaire, de faire procéder à leur réalisation d'office.

En outre, l'article L.216-10 du code de l'environnement (ancien art. 25 de la loi sur l'eau) prévoit que le non respect de cette mise en demeure constitue un délit punissable d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 francs d'amende.

7.4. Délit de pollution de l'eau

L'article L.216-6 du code de l'environnement (ancien art. 22 de la loi sur l'eau) a créé un délit général de pollution de l'eau, qui ne peut toutefois s'appliquer aux rejets des systèmes d'assainissement que si le rejet incriminé dépasse les normes autorisées.

En conséquence, seuls les cas de pollution due à des rejets ne respectant pas les normes de rejet imposées à l'exploitant par l'arrêté d'autorisation du système, dont le dépassement devra être constaté, peuvent donner lieu à des poursuites fondées sur l'article L.216-6 du code de l'environnement.

Dans les cas de pollution du milieu récepteur par des rejets autorisés , seul l'article L.432-2 du code de l'environnement (ancien art. L.232-2 du code rural) permettra, le cas échéant, d'engager des poursuites pour délit d'atteinte à la vie piscicole.

7.5. Délit d'obstacle aux fonctions des agents chargés de constater les infractions aux installations et aux points de rejet

Conformément à l'article L.216-4 du code de l'environnement (ancien art. 20 de la loi sur l'eau), les agents commissionnés ont accès aux installations et points de rejets faisant l'objet des autorisations.

L'article L.216-10 du code de l'environnement (ancien art. 25 de la loi sur l'eau) prévoit que si l'exploitant met obstacle à l'exercice des contrôles, il est passible d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

7.6. Information du procureur

Les constatations d'infractions, qui sont des actions de police judiciaire, sont réalisées sous l'autorité du procureur de la République. C'est pourquoi l'article L.216-4 du code de l'environnement (ancien art. 20 de la loi sur l'eau) prévoit que le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Le procureur sera donc informé préalablement à l'occasion des contrôles réalisés en cas de forte présomption d'infraction, généralement en dehors du programme planifié.

Il faut en effet considérer que les contrôles réalisés dans le cadre du programme prévisionnel évoqué au chapitre précédent ne rendent pas nécessaire l'information systématique du procureur, dans la mesure où, même s'ils peuvent déboucher sur des constats d'infraction, ils constituent des contrôles administratifs et non des opérations de police judiciaire en vue de rechercher des infractions.

Le caractère très technique des infractions en matière d'assainissement, comme d'une façon plus générale des infractions à la loi sur l'eau, rend souhaitable une collaboration étroite du service de police de l'eau avec le procureur de la République, relativement aux objectifs poursuivis, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux, afin de faciliter les poursuites jugées nécessaires par ce dernier.

En conséquence, les procès-verbaux peuvent utilement être accompagnés d'une note précisant le contexte général de la situation ayant entraîné l'infraction, les enjeux de cette situation pour la protection des milieux aquatiques, ainsi que les actions administratives qui ont été engagées ou qui doivent l'être. Ces éléments sont de nature à aider le procureur de la République à décider de l'opportunité d'engager des poursuites pénales.

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Date de signature