Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

Service de la forêt, de la ruralité et du cheval
Sous-direction de la forêt et du bois

19, avenue du Maine
75732 PARIS CEDEX 15

Tél : 01 49 55,54,24
Fax : 01 49 55 51 23

CIRCULAIRE

DGPAAT/SDFB/C2012-3016

Date: 21 février 2012

Date de mise en application : immédiate

Nombre d’annexes : 5

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

A

Mesdames et Messieurs les Préfets

Objet : réécriture du code forestier -partie législative -

Bases juridiques :
- Code forestier
- Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (article 69).
- Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 recodifiant la partie législative du code forestier

Résumé :

L’ordonnance du 26 janvier 2012 correspond à la réécriture de la partie législative du code forestier. La structure du code a été simplifiée afin d’améliorer sa cohérence. Le nouveau plan s’organise en fonction du régime de propriété des forêts. L’essentiel de la recodification intervient à droit constant, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. L’ordonnance a modifié, au fond, certaines dispositions en matière de procédure et de sanctions pénales et de défense de la forêt contre l’incendie.

Mots-clés : Code forestier partie L

Destinataires
Pour exécution :
- Préfets de région
- DRAAF
- Prefets
- DDT
- DAF Outre-Mer
Pour information :
ONF
CNPF

L’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012, publiée au JO du 27 janvier 2012, recodifie la partie législative du code forestier. Elle est intervenue sur la base de l’habilitation de l’article 69 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

L’essentiel de cette recodification intervient à droit constant, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance a modifié, au fond, certaines dispositions :
- en matière de procédure et de sanctions pénales pour « harmoniser, clarifier, moderniser et, le cas échéant, simplifier, les dispositions relatives aux agents chargés de procéder aux contrôles administratifs et à la constatation des infractions, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs et en réformant, supprimant ou instaurant les sanctions encourues » ;
- en matière de défense de la forêt contre l’incendie, en vue « d’améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation ».

La partie législative du nouveau code entrera en vigueur en même temps que la partie réglementaire « et au plus tard le 1er juillet 2012 ».

Le décret relatif à la partie réglementaire prévoyant également une entrée en vigueur le 1er juillet 2012, c’est donc à cette date, si aucun dérapage n’intervient dans le calendrier que le nouveau code forestier devrait entrer en vigueur.

Pour simplifier la structure du code, un nouveau plan a été adopté. Il s’organise autour du régime de propriété des forêts en trois livres au lieu de cinq. Le plan et les tables de concordance des articles de l’ancien et du nouveau code sont joints en annexe 1 et 2.

Certaines dispositions, en nombre limité, ont été déclassées en partie réglementaire (par exemple, celles relatives aux aides publiques ou encore au comité national pour la gestion des risques en forêt).

I - Structure du code

Le livre Ier comprend les dispositions communes, applicables indépendamment du régime de propriété, relatives notamment à la gestion durable en matière forestière, à la défense des forêts contre l’incendie ou au rôle de protection des forêts.

Le livre II traite du régime forestier, dont relèvent les bois et forêts de l’État, des collectivités locales et de certaines personnes morales, auxquels des règles spécifiques de délimitation, d’aménagement et d’exploitation sont applicables, et dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts.

Le livre III est consacré aux règles qui régissent les bois et forêts des particuliers.

Chacun des livres comporte sept titres et, pour déterminer plus aisément à partir de la numérotation à quels bois et forêts s’applique la norme de droit, les titres VI et VII de chaque livre regroupent les dispositions pénales et les dispositions particulières à l’outre-mer.

Les départements et collectivités auxquels le code forestier est applicable étant régies par le principe, d’identité législative, l’ensemble du code forestier s’y applique, sous réserve des adaptations prévues au titre VII de chacun des trois livres.

II - Contenu des trois livres

2-1- Livre Ier

Le Livre Ier reprend pour l’essentiel les dispositions des livres préliminaire, III, IV et V actuels.

Le titre Ier (Champ d’application, principes généraux et institutions) débute par la délimitation du champ d’application du code en différenciant les bois et forêts auxquels l’ensemble des dispositions du code sont applicables de celles des landes maquis et garrigues auxquelles sont applicables les seules dispositions relative à la défense conte les incendies et celles relatives aux dunes. Un principe général de la loi du 9 décembre 1789 encore en vigueur qui place les bois et forêts « sous la sauvegarde de la Nation » est codifié.

Des dispositions figurant dans le code de l’urbanisme et le code rural et de la pêche maritime s’appliquant aux forêts sont citées à titre informatif. Les modalités d’information et de participation du public aux « décisions ayant une incidence importante sur l’environnement » en matière forestière, telles qu’elles découlent de la Charte de l’Environnement, sont celles énoncées par le code de l’environnement, auquel il est renvoyé, sous réserve des dispositions spécifiques du code forestier.

Le titre II (Politique forestière et gestion durable) est consacré aux objectifs de la politique forestière, et aux instruments de sa mise en œuvre. Il reprend les dispositions relatives aux documents cadre d’orientation et aux documents de gestion durable des forêts selon leur type de propriété. Les articles relatifs à la coordination des procédures administratives, à l’accueil du public, aux plans pluriannuels de développement forestier et stratégies locales de développement forestier sont réécrits sous forme de deux et trois articles pour être plus lisibles. Il en est de même pour les articles relatifs aux garanties de gestion durable, à la reconstitution après coupe et à la certification.

Le titre III (DFCI) procède à une profonde réorganisation des dispositions figurant actuellement au titre II du livre III en matière de défense contre les incendies de forêts et les complète de quelques dispositions destinées à en améliorer la cohérence et l’efficacité.

Les mesures de défense des forêts contre l’incendie sont désormais classées en fonction du territoire auquel elles s’appliquent : les mesures applicables à l’ensemble du territoire national (chapitre Ier), celles qui ne concernent que les territoires classés « à risque d’incendie » par l’autorité administrative (chapitre II), celles qui s’appliquent exclusivement dans six régions et deux départements du Sud-Est et du Sud-Ouest énumérés par la loi (chapitre III). Le chapitre IV énonce les servitudes de voirie et les obligations de débroussaillement communes aux territoires définis aux chapitres II et III. Les modifications sont précisées dans le tableau joint en annexe 3. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution l’article L.321-1-5, le nouvel article L.134-2 donne une base légale aux dispositions réglementaires relatives aux servitudes de moindre importance.

Le titre IV (Rôle de protection des forêts) reprend l’essentiel des dispositions de l’actuel livre IV. Il est consacré au classement des forêts de protection et au régime spécial qui s’y attache, à la conservation et à la restauration des terrains en montagne, à la fixation des dunes et à l’articulation entre le code forestier et les dispositions du code de l’environnement relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Le titre V (Mise en valeur des forêts) comporte les dispositions relatives à l’Inventaire forestier national, à la recherche, à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, aux règles applicables au travail en milieu forestier et à la valorisation des produits de la sylviculture. Il reprend également celles des dispositions relatives aux prêts toujours en vigueur consentis avant 2001 par le Fonds forestier national.

Le titre VI (Dispositions pénales) regroupe les règles communes à l’ensemble des bois et forêts, et les règles de procédure notamment en matière de recherche et de constatations des infractions ainsi que d’exercice des poursuites et d’alternatives aux poursuites.

a) Il comporte une définition des infractions forestières restreinte aux seules infractions commises au titre du code forestier ou celles commises en forêt et limitativement énumérées à l’article L.161-1. Toutes les autres infractions commises en forêt, notamment les infractions de chasse ne sont plus des infractions forestières, elles ne relèvent donc plus de la compétence de vos services.

b) En matière de constatation des poursuites, la désignation des agents qui étaient précédemment dans les différents livres a été regroupée en deux articles (L.161-14 et L.161-5) avec une désignation supplémentaire : les agents de police municipale.

Les missions pénales des gardes de particuliers sont indiquées à l’article L.161-6 et sont restreintes à la seule constatation par procès verbaux des infractions forestières, en cohérence avec l’article 29 du code de procédure pénale, alors qu’ils sont aujourd’hui compétents pour l’ensemble des délits et contravention commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier (art L.231-1).

c) Les pouvoirs du DRAAF ont été restreints en matière de poursuite des infractions forestières aux seules contraventions. Toutefois, il conserve le pouvoir de proposer au procureur une transaction ou des mesures alternatives aux poursuites pour un délit ;4

d) Les modalités de la transaction sont modifiées afin de les rendre conformes au droit commun établi en cette matière à partir de la décision du Conseil Constitutionnel n°2006-535 DC du 30/03/2006. L’article L.161-25 en définit les conditions et les modalités. Le principal changement est qu’en matière contraventionnelle, au lieu d’envoyer la proposition de transaction au procureur pour accord, elle est d’abord envoyée à l’auteur de l’infraction et après son acceptation, transmise au procureur qui l’homologue. En matière délictuelle, il y a lieu, en application de l’article L.161-23, de proposer préalablement au procureur la transaction comme alternative aux poursuites.

e) Le DRAAF conserve l’exercice de l’action civile en réparation pour les forêts de l’État et pour les forêts des collectivités si le propriétaire n’est ni présent ni représenté à l’audience ; pour les forêts des particuliers, l’exercice de l’action civile en l’absence du propriétaire ne s’exerce que dans les cas limitativement énumérés à l’article L.161-28.

f) Le titre VI définit les sanctions applicables aux infractions définies dans le livre I. Il alourdit quelques peines, essentiellement par alignement sur le quantum des peines comparables défini par le code pénal et crée une sanction pour le délit d’entrave à fonction et renvoie expressément au code pénal pour la répression du délit d’incendie volontaire.

Un tableau comparatif des peines et sur la procédure pénale sont joints en annexe 4 et 5.

Le titre VII (Outre-mer) comporte un chapitre par département ou collectivité territoriale. Il intègre,du fait de son nouveau statut de département, les dispositions relatives à Mayotte qui disposait jusqu’ici d’un code spécifique.

2-2 Livre II

Le livre II reprend pour l’essentiel les dispositions du livre I actuel.

Le titre Ier (Régime forestier) définit le champ d’application comme s’appliquant aux bois et forêts de l’État à ceux des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (sans changement). Il précise que les forêts mises à disposition d’une autre administration ou d’un établissement publique pour l’exercice de leur missions cessent de relever du régime forestier. Il définit également pour la première fois le régime forestier comme l’ensemble des règles énoncées par ce livre.

Il détermine les principes d’aménagement et les règles particulières de gestion et d’exploitation constitutives du régime forestier, selon qu’il s’agit des bois et forêt de l’État ou de celles des collectivités territoriales. Il a été ajouté les dispositions relatives au défrichement des collectivités et autres personnes morales dans ce livre en renvoyant toutefois aux dispositions prévues dans livre 3 relatives au défrichement des forêts des particuliers pour les règles communes.

Le titre II (ONF) définit les missions et les principales règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office national des forêts.

Le titre III traite des différentes formes de regroupement, pour la gestion et l’exploitation, des bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales, relevant du régime forestier.

Le titre IV reprend les règles relatives à l’exercice des droits d’usage dans les bois et forêts de l’État ou des collectivités, la possibilité d’en restreindre l’exercice ou de les en affranchir. Il comporte également les dispositions relatives à la délivrance des coupes pour l’affouage. S’agissant de règles fort anciennes, puisque seuls subsistent les droits d’usage antérieurs au code forestier de 1827, la recodification s’est attachée à clarifier les mots employés lorsque la langue contemporaine leur donnait une acception courante différente ou lorsqu’ils risquaient de ne plus être compris : ainsi, par exemple, "usager" a été remplacé par « titulaire d’un droit d’usage » et « défensable » par « ne justifiant pas une mise en défens ».

Le titre V regroupe les dispositions relatives au financement des actions des communes forestières.

Le titre VI (dispositions pénales) définit les sanctions applicables aux infractions pénales propres au régime forestier.

Le titre VII (Outre-mer) comporte les dispositions particulières à l’outre-mer.

2-3 Livre III

Le livre III reprend pour l’essentiel les dispositions du livre II actuel.

Le titre Ier (gestion des bois et forêts des particuliers) définit le champ d’application comme s’appliquant aux bois et forêts des particuliers, c’est-à-dire aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé, à l’exception de ceux qui relèvent du régime forestier.

Il définit les documents de gestion (Plans simple de gestion, règlement type de gestion et code de bonnes pratiques sylvicoles),leur contenu, ainsi que les droits et obligations qui s’y attachent. La rédaction relative aux obligations auxquelles sont soumis les propriétaires nouvellement soumis à l’obligation d’un PSG du fait de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a été précisée. Il précise l’exercice des droits d’usage dans ces bois et forêts et les modalités de gestion contractuelle, par des gestionnaires forestiers professionnels ou par l’Office national des forêts.

Le titre II (Institutions) comporte la définition des missions, des règles d’organisation et d’élection du Centre national de la propriété forestière, des centres régionaux, il indique le rôle des chambres d’agriculture en matière forestière.

Ces dispositions étant récentes, elles ont subi très peu de modifications rédactionnelles.

Le titre III (regroupement de la propriété et de la gestion forestière) reprend toutes les dispositions relatives au regroupement de la propriété forestière, incluant celles relatives au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés contigus. La rédaction du premier alinéa de l’article L.331-19 modifie celle de l’ancien art L.514-1 en substituant notamment aux mots « parcelle boisée » le mot « propriété ». Cela permet de lever l’ambiguïté sur la vente en lot de parcelles disjointes.

Il comporte également les dispositions relatives aux formes de regroupement pour la gestion et la protection contre les dégâts de gibier.

Le titre IV (défrichements) fixe les règles relatives aux défrichements, en clarifiant les opérations ne constituant pas un défrichement et auxquelles, par voie de conséquence, ces règles ne s’appliquent pas, de celles qui sont seulement exemptées de la procédure d’autorisation préalable.

Le titre V (assurance) incorpore les dispositions nouvelles, issues de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, destinées à favoriser l’assurance.

Le titre VI (dispositions pénales) définit les sanctions applicables aux infractions aux règles de gestion et de défrichement dans les bois et forêts des particuliers.

Le titre VII (Outre-mer) comporte les dispositions particulières à l’outre-mer.

L’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 apporte ainsi une meilleure lisibilité au code forestier, qui est ainsi un outil d’amélioration des performances de la politique forestière.

Le Directeur Général
Signé : Eric Allain

Liste des annexes :
1 - Plan du code
2 - Tableau de concordance des articles
3 - Tableau des modification DFCI
4 - Tableau comparatif des peines
5 - Tableau comparatif procédure pénale

Consulter les annexes en pdf

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés