Destinataires : MM. les Commissaires de la République des départements et des régions, Directions départementale et régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Par circulaire citée en référence (du 20 janv. 1983), j'ai procédé à la diffusion du titre VIII du règlement sanitaire départemental type définissant les prescriptions applicables aux activités et élevages agricoles.

A la suite d'une intervention auprès de mes services de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture qui s'est faite l'écho de quelques Chambres Départementales d'Agriculture, je tiens à vous apporter quelques précisions quant à l'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce texte.

Je préciserai tout d'abord que les dispositions, arrêtées dans un cadre concerté, sont applicables à l'ensemble du territoire avec pour objectif de réaliser un réel compromis entre des impératifs parfois divergents comme peuvent l'être ceux de l'agriculture et de son nécessaire développement et la protection de la Santé Publique et de l'environnement.

De ce fait, un texte de portée nationale ne peut tenir compte des particularités locales qui doivent être examinées au niveau de chaque département au sein de la structure de concertation que constitue le Conseil départemental d'Hygiène.

S'agissant du problème fondamental des distances, je dois rappeler que les dispositions du règlement sanitaire départemental type s'appliquent aux établissements nouveaux et aux extensions.

Les distances ont été définies avec pour objectifs, d'une part, de satisfaire aux impératifs d'hygiène, d'autre part, de permettre à terme le développement des ateliers d'élevage en prévoyant des distances comparables à celles imposées par les textes d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

De ce fait, les établissements existants ne sont pas soumis aux contraintes d'éloignement imposées par ce texte et pourront, bien entendu, poursuivre leur activité en soulignant cependant que leurs conditions d'exploitation doivent respecter les règles d'hygiène et de protection de l'environnement.

J'admets cependant que l'application stricte de ces prescriptions d'éloignement aux extensions d'élevage existant peut poser, en certaines circonstances, des problèmes liés essentiellement aux caractéristiques géographiques et démographiques de certaines zones du territoire, notamment montagneuses. Il vous appartient de procéder à un examen de ces cas particuliers en concertation étroite avec les organisations professionnelles agricoles, notamment au sein du Conseil départemental d'Hygiène où tous les partenaires concernés sont généralement représentés.

Je rappelle que la circulaire du 20 janvier 1983 et ses annexes comportaient déjà des recommandations visant à une certaine souplesse pour ces situations au demeurant peu nombreuses.

Par ailleurs, certains points semblent soulever localement quelques difficultés d'interprétation qui sont souvent à l'origine des inquiétudes des organisations professionnelles agricoles. Les commentaires qui suivent devraient contribuer à lever ces difficultés.

L'article 155-2 concerne le seul aménagement des dépôts permanents des fumiers et déjections solides, il ne s'applique pas, en conséquence, aux dépôts temporaires effectués avant épandage.

En ce qui concerne l'article 153-3, la notion de "nuisance excessive" qui comporte un caractère subjectif, doit être appréciée par rapport à des conditions normales d'implantation et d'exploitation des établissements d'élevage.

Les eaux de lavage des salles de traite visées à l'article 156 peuvent être évacuées "par le réseau d'assainissement communal sous réserve de l'accord de la collectivité propriétaire des ouvrages d'assainissement" ; dans le cas contraire, elles doivent être stockées et épandues dans les conditions définies à l'article 159.

S'agissant des autres problèmes qui pourraient être soulevés, j'estime là encore que les cas d'espèces doivent trouver une solution au plan local en développant l'indispensable concertation déjà évoquée ci-dessus.

Compte tenu des précisions apportées ci-dessus, j'estime que le texte que je vous ai adressé par circulaire du 20 janvier 1983 peut être conservé en l'état.

Je vous rappelle enfin que vous avez, en application de l'article 164 du Règlement Sanitaire Départemental, la possibilité d'octroyer des dérogations qui doivent contribuer à résoudre les cas particulièrement délicats après examen et délibération du Conseil départemental d'Hygiène.

Vous voudrez bien me tenir informé des modalités de mise en œuvre et d'application de ces dispositions auxquelles j'attache un intérêt tout particulier compte tenu de l'inadaptation des prescriptions antérieures aux réalités de l'agriculture d'aujourd'hui.

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