(Non publiée au JO)


Le ministre de l'industrie
à
Messieurs les directeurs interdépartementaux de l'industrie

Mon attention a été attirée sur les disparités rencontrées, d'un centre de renouvellement d'épreuve à un autre, par les propriétaires de bouteilles de plongée sous-marine ou d'appareils respiratoires présentant de telles bouteilles au renouvellement d'épreuve.

Lorsqu'elles sont en acier, ces bouteilles sont généralement protégées intérieurement par un revêtement, souvent à base de résine époxy"

Sauf lorsqu'il est suffisamment transparent pour permettre la bonne observation de l'intérieur de la paroi de la bouteille, ce revêtement, s'il est laissé en place, empêche l'exécution correcte de la vérification interne préalable à l'épreuve de sorte que les dispositions de l'article 3 du décret du 18 janvier 1943 ne sont pas respectées.

D'autre part, il n'existe pas actuellement, à ma connaissance, de méthode de contrôle non destructif susceptible d'être substituée, dans le cas d'espèce, au contrôle visuel.

Enfin, les méthodes utilisées pour la destruction du revêtement intérieur d'une bouteille ne doivent altérer ni l'épaisseur de .la paroi de celle-ci, ni les caractéristiques mécaniques du métal, ni sa résistance propre à la corrosion.

Sur ces différentes questions, il y aura lieu de suivre désormais les règles suivantes :

1. Aucune bouteille neuve présentée à la première épreuve ne doit porter un quelconque revêtement, tant intérieur qu'extérieur.

2. Pour toute bouteille présentée revêtue "intérieurement au renouvellement d'épreuve le certificat dont la présentation est prévue à l'article 3 précité doit indiquer si la vérification intérieure a eu lieu sur paroi nue ou sur paroi revêtue.

Si la vérification a eu lieu sur paroi revêtue, la personne qui y a procédé doit indiquer sur le certificat qu'elle considère que la présence du revêtement et l'état dans lequel il se trouve n'ont pas constitué un obstacle à sa bonne exécution.

L'expert s'assurera lui-même par sondage de la transparence du revêtement des bouteilles qui seront présentées accompagnées d'un tel certificat.

En cas d'anomalies graves, le directeur interdépartemental de l'industrie pourra faire usage à l'égard du visiteur des pouvoirs que lui donne l'article 3 (6ème alinéa) du décret du 18 janvier 1943.

3. Il pourra cependant être dérogé aux règles définies ci-dessus lorsqu'il s'agit de bouteilles neuves déjà éprouvées et présentées à une nouvelle épreuve sans avoir été utilisées. Mention de cette circonstance sera faite sur le certificat de vérification.

4. S'il y a eu destruction du revêtement en vue de la vérification préalable à l'épreuve puis, le cas échéant, réfection de celui-ci après vérification de la paroi de la bouteille, le certificat portera mention :

1° Du nom de l'entreprise qui a procédé à la destruction du revêtement;
2° De la méthode de destruction utilisée (par voie thermique, mécanique ou chimique) et des valeurs des paramètres caractéristiques de celle-ci (température, produits utilisés, etc.) ;
3° Le cas échéant, du nom de l'entreprise qui a procédé à l'exécution du nouveau revêtement.

Il résulte de ce qui précède que la présentation à l'épreuve de bouteilles revêtues intérieurement n'est pas interdite.

Il n'en demeure pas moins que la présence du revêtement risque, au moins en théorie, de masquer la présence de petites fissures traversantes qui, sans cela, auraient donné lieu à une fuite visible au moment de l'épreuve.

Cette présence sera néanmoins tolérée jusqu'à nouvel ordre.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire DM-T/P n°17460 du 4 février 1981.

Pour le ministre et par délégation
le directeur de la qualité et de la sécurité Industrielles,

Pour le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles

L'ingénieur en chef des mines
A.C. Lacoste

 

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