Le ministre de l'Environnement

à Mmes et MM. les préfets de départements :

Je vous prie de trouver ci-joint un bilan, en date du 1er décembre 1995, de l'état d'avancement des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés (1).

Je vous demande de bien vouloir me faire part régulièrement de toute évolution du plan de votre département. Je vous rappelle que je souhaite être destinataire de tous documents illustrant les travaux d'élaboration du plan de votre département, et notamment du projet de plan lorsque celui-ci va être soumis à enquête publique et du plan, en double exemplaire, lorsqu'il est adopté.

Je compte sur votre détermination pour respecter les objectifs fixés par la loi, et notamment l'échéance réglementaire du 4 février 1996. Je vous rappelle que mes services se tiennent à votre disposition pour répondre aux questions que pourrait soulever l'élaboration des plans.

Par ailleurs, je tiens à appeler votre attention sur trois points particuliers relatifs au contenu des plans :

- il est impératif que les plans intègrent les dispositions à prendre pour valoriser les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages. Les organismes agréés à cet effet peuvent prendre en charge le surcoût dès aujourd'hui;

- il importe que les plans prennent en compte les résidus de stations d'épuration, comme cela avait été précisé dans le guide qui vous avait été diffusé suite à la parution du décret du 3 février 1993, et notamment dans les départements sollicités pour des importations de déchets;

- il convient de veiller pour les départements littoraux, aux spécificités d'organisation de l'élimination des déchets propres au littoral (variations saisonnières de la population, campings, plages, ports de plaisance...).

Enfin, vous trouverez également ci-joint une note sur la compatibilité des plans avec notamment les arrêtés pris au titre de la police des installations classées.

(1) Document non reproduit.


Annexe

: Note sur la compatibilité des plans d'élimination de déchets

L'article 10-3 de la loi du 15 juillet 1975, complétée notamment par la loi du 13 juillet 1992, dispose expressément que "les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (relative aux installations classées), doivent être compatibles avec les plans". Cette obligation de compatibilité appelle sur le plan juridique les précisions suivantes :

I. Nature de l'obligation de compatibilité

La notion de compatibilité est distincte de celle de conformité. Alors que cette dernière interdit toute différence entre la norme supérieure et la norme subordonnée (une opération ne pourrait être considérée comme conforme à un plan que si celui-ci l'avait prévue et si elle était réalisée à l'endroit indiqué), l'obligation de compatibilité est beaucoup plus souple. Elle implique qu'il n'y ait pas de contrariété entre ces normes.

Ainsi une opération sera considérée comme compatible avec le plan dès lors qu'il n'y a pas de contradiction ou de contrariété entre eux. En d'autres termes, elle contribue à sa mise en oeuvre et non à la mise en cause de ses orientations ou ses options . La compatibilité apparaît donc comme une notion souple" et, comme cela a été relevé par la doctrine et la jurisprudence, "étroitement liée aux considérations d'espèce et inspirée du souci de ne pas remettre en cause l'économie du projet (...) sans pour autant figer le détail de sa réalisation. De la sorte, on peut s'éloigner (du plan) mais certainement pas le contrarier .

II. Portée de la notion de compatibilité des plans

1. Il résulte du I ci-dessus que les décisions administratives prises au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à savoir les arrêtés préfectoraux, et les décisions administratives prises dans d'autres domaines (par ex. l'eau) doivent prendre en compte les dispositions des plans d'élimination des déchets. Ceci implique que la décision concernée ne méconnaisse pas les mesures du plan, sous peine d'être sanctionnée par le juge administratif. Aucune décision ou aucun programme public intervenant dans le domaine des déchets ne devra être en contradiction avec les orientations fondamentales, les dispositions ou les recommandations du plan.

2. Le juge tient compte pour apprécier la compatibilité des décisions individuelles avec les plans du fait que les dispositions sont plus ou moins complètes, détaillées, contraignantes pour adopter une conception stricte ou souple de la compatibilité. Plus la norme et la mesure qui doivent être respectées sont précises et plus la compatibilité se rapproche de la conformité (2). Ainsi, si le plan dispose qu'un seul incinérateur de déchets doit être installé dans une zone, c'est dans cette zone et non dans une autre qu'un seul doit l'être. Le plan ne devra donc comporter aucune ambiguïté : dès lors qu'il préconise des mesures celles-ci devront être précises afin qu'elles produisent des effets juridiques indiscutables. La seule obligation est la précision d'un centre de stockage des déchets industriels spéciaux pour les plans régionaux.

(2) Voir J.-P. Lebreton : AJDA, 20 juillet 1991, p. 491 et avis de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 novembre 1994.

III. Contrôle juridictionnel de la compatibilité

Les décisions prises par les collectivités territoriales concernant les déchets peuvent être compatibles avec les dispositions du plan. Il s'agit par exemple des permis de construire, des contrats avec d'autres collectivités extérieures à la zone couverte par le plan.

Mais c'est essentiellement par le biais de la police des installations classées que les plans d'éliminations sont clairement opposables aux acteurs publics, ces derniers entendus au sens large, c'est-à-dire incluant notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics tant en ce qui concerne leurs programmes d'investissements que les autorisations d'équipement correspondantes.

Par ailleurs, on relève que le législateur a entendu que les plans sont directement opposables aux tiers. Il en découle d'une part, que le plan est susceptible d'être contesté par toute personne, publique ou privée, dont les intérêts seraient lésés par l'une ou l'autre de ses dispositions, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté l'approuvant. D'autre part, à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision administrative prise, un requérant est habilité à soulever un moyen tiré de l'incompatibilité de cette décision avec les dispositions du plan.

L'étendue de ce pouvoir d'appréciation est directement fonction de la plus ou moins grande précision apportée au contenu du plan, qu'il s'agisse de ses dispositions écrites ou bien le cas échéant, des documents graphiques ou des normes chiffrées qui y figurent.

 

 

 

 

 

 

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