Le ministre de l'Environnement

à Mmes et MM. les préfets de département :

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 (article 60) a modifié l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975. Elle a notamment disposé, d'une part, que le projet de plan départemental « est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général » ; elle prévoit, d'autre part, une procédure d'élaboration quelque peu différente par rapport à celle fixée par la loi du 13 juillet 1992 (composition complétée de la commission du plan, soumission du projet au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes avant l'enquête publique). L'article 10-2 de la loi renvoie explicitement à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application de cet article.

Élaboré par le Gouvernement, un projet de décret a été examiné par le Conseil d'État (section des travaux publics) le 18 juin 1996. Le texte adopté par celui-ci :

- prévoit que dans le contenu du plan doit figurer l'énumération des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux, tels qu'ils découlent de la directive n° 94/62 du 20 décembre 1994 concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés au 1er juillet 2002 ; toutefois, pour les plans élaborés avant sa parution, le projet dispose que ceux-ci devront être révisés en ce sens dans un délai de trois ans ;

- distingue beaucoup plus ce qui relève de la décentralisation (plans établis par les conseils généraux) et ce qui relève de la déconcentration (plans établis par l'État) ;

- rassemble dans un chapitre les dispositions auxquelles est soumise la révision.

Ce projet comporte également des dispositions transitoires. En effet, il ressort de l'examen du Conseil d'État que de telles dispositions ne sont pas, du point de vue juridique, dirimantes, notamment en raison du fait que la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (article 60) ne pouvait être appliquée sans que son décret d'application ne soit pris. Trois cas de figure doivent être envisagés :

a) cas où le conseil général opte ou a opté, après le 3 février 1996 pour le transfert de compétence : dans ce cas, l'élaboration ou la révision du plan sous la responsabilité du conseil général ne pourra intervenir que selon les nouvelles dispositions du décret à paraître et donc ne pourront être prises qu'après la publication de ce texte ;

b) cas des plans départementaux pour lesquels l'enquête publique n'a pas été prescrite avant la date de la publication du nouveau décret. Il en est de même qu'au a) ci-dessus quelle que soit l'autorité compétente ;

c) cas des plans pour lesquels l'enquête publique a été prescrite avant la date de publication du nouveau décret. L'élaboration du plan doit être poursuivie conformément au décret n° 93-149 du 3 février 1993. La légalité des plans adoptés conformément aux dispositions de ce dernier texte avant la publication à venir du nouveau décret est donc assurée.

Dès réception de la présente circulaire, vous devrez prendre toutes mesures nécessaires pour que vous puissiez prescrire l'enquête publique avant la fin septembre 1996, date prévisible de la parution du nouveau décret. Il convient que le temps supplémentaire donné dans le projet de décret soit mis à profit par vous afin que la première génération des plans d'élimination départementaux paraisse le plus rapidement possible sans que cela ne touche, bien entendu, à leur qualité.

Mes services se tiennent naturellement à votre entière disposition pour répondre aux questions que pourrait encore soulever l'élaboration des plans.

Enfin, je vous demande de bien vouloir me faire part au 15 septembre (par fax si nécessaire) de l'état d'avancement du plan de votre département.

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