Le ministre de l'environnement

à

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Je souhaite appeler votre attention sur un jugement récent d'un tribunal administratif relatif au fondement juridique de certaines prescriptions que vous pourriez imposer en application de la législation relative à l'élimination des déchets.

En l'espèce, à la suite de travaux effectués dans une clinique, un transformateur contenant environ 120 litres de PCB qui devait être évacué se renversa, occasionnant ainsi une fuite de diélectrique sur le sol; le transformateur et les gravats souillés furent transportés sur le site d'une société spécialisée dans le traitement des matériaux contenant des PCB. Un arrêté préfectoral de mise en demeure avait imposé au directeur de la clinique de procéder à la décontamination des déchets. Il resta sans effet. Après un dernier arrêté imposant des analyses et une élimination des déchets en fonction du résultat des analyses, une procédure de consignation portant sur les sommes nécessaires à la réalisation des analyses fut engagée à l'encontre du directeur de la clinique par arrêté préfectoral. Saisi par le détenteur précité, le tribunal administratif annule (voir jugement ci-joint) l'arrêté préfectoral qui était fondé sur le seul article 3 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, étant donné que l'arrêté n'était pas pris sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 (inapplicable en l'espèce).

Je tiens à rappeler la procédure en matière de recouvrement de certains frais :

1) La consignation entre les mains d'un comptable public par le responsable d'une somme répondant du montant des travaux, telle que prévue par l'article 3 précité, ne peut être envisagée que s'il y a des travaux à exécuter pour assurer l'élimination des déchets. Depuis la modification apportée par la loi du 13 juillet 1992, la somme ainsi consignée peut être utilisée pour régler les dépenses entraînées par une exécution d'office. Hormis ces deux cas, il n'y a pas lieu, aux termes mêmes de la loi du 15 juillet 1975, de procéder à la consignation d'une somme et à son utilisation.

2) L'article 4.1 de la même loi dispose expressément que "les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur".

Il convient, dans de tels cas de figure :

  • soit que vous prescriviez des travaux d'élimination ou l'exécution d'office de ces travaux dont le détail contiendrait les éléments techniques pertinents pour les rendre possible, comme par exemple des analyses;
  • soit que vous mettiez en demeure le détenteur, ou l'un des autres acteurs énumérés à l'article 4.1, de faire les analyses nécessaires, en lui rappelant que le montant des frais est à sa charge et pour le cas d'inexécution de ces analyses, le montant des frais d'analyse lui sera adressé.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous rencontreriez dans l'application de la présente circulaire.

Annexe : Jugement du tribunal administratif de NANTES du 14 mars 1996

Pourvoi n° 92.3951

Clinique de l'espérance

M. Roy, président

M. Hougron et Mlle Buccafurri, assesseurs, assistés de Mme Marchais, greffier

1. Le litige et la procédure

Par une requête enregistrée le 14 mai 1992 et présentée par Me BOULIOU, avocat à LAVAL, la clinique de l'espérance, ayant son siège 2, rue Saint-Just - 53200 CHATEAU-GONTIER demande au Tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° 92.0277 du 17 mars 1992 de M. le préfet de la Mayenne prescrivant la consignation par M. MARTEL, directeur de la clinique de l'espérance à Château-Gontier, d'une somme de 8.000 F répondant du montant des analyses à réaliser en vue de l'élimination, dans des conditions propres à préserver l'environnement d'un transformateur et de gravats souillés, stockés sur le site de l'usine Aprochim à Grez-en-Bouère (Mayenne) consécutivement à l'accident survenu le 31 octobre 1989, place Fouché à Château-Gontier;

- également une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles;

..................................................

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 février 1996.

Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.

Il a entendu à l'audience publique :

- le rapport de M. HOUGRON, conseiller,

- les observations de Me BOULIOU, avocat de la clinique de l'espérance

- et les conclusions de M. PERRET, commissaire du gouvernement.

2. La décision

Au vu de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

Sur la légalité de la décision contestée

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. Elle peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux"

Considérant que, par un arrêté n° 92.0277 du 17 mars 1992, le préfet de la Mayenne a prescrit la consignation par M. MARTEL, directeur de la clinique de l'espérance à Château-Gontier, d'une somme de 8.000 F répondant du montant des analyses à réaliser en vue de l'élimination, dans des conditions propres à préserver l'environnement, d'un transformateur et de gravats souillés, stockés sur le site de l'usine Aprochim à Grez-en-Bouère (Mayenne) consécutivement à un accident survenu le 31 octobre 1989, place Fouché à Château-Gontier;

Considérant que les analyses des déchets en vue desquelles une somme de 8.000 F a été consignée sont distinctes et différentes des travaux à réaliser qui consisteraient en l'élimination proprement dite des déchets définie à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée; que la société anonyme "clinique de l'espérance" est, par suite, fondée à en demander l'annulation;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme "clinique de l'espérance" une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

Le tribunal décide

Article 1 : L'arrêté n° 92.0277 du 17 mars 1992 du préfet de la Mayenne est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme "clinique de l'espérance" une somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la clinique de l'espérance est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. MARTEL, directeur de la clinique de l'espérance, au ministre de l'environnement et au préfet de la Mayenne.

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