(BO TR 90/5)


 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail et de l'emploi,

Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail et de l'emploi,

Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

Depuis le 1er avril 1988, la fourniture à un chef d'établissement ou à un travailleur indépendant de produits chimiques dangereux destinés à un usage professionnel doit être assortie, aux termes de l'article R. 231-46-1 du code du travail, d'une transmission par le vendeur, d'informations sur le risque que ces produits présentent et sur les précautions à prendre pour éviter qu'ils ne se manifestent.

Compte tenu de l'expérience acquise depuis deux ans dans la mise en oeuvre de cette disposition, compte tenu par ailleurs des difficultés rencontrées et des questions qu'elles a suscitées, tant de la part de ceux qui sont chargés de l'appliquer que des inspecteurs du travail, il est nécessaire d'apporter des éclaircissements aux interrogations qui demeurent et auxquelles le libellé nécessairement succinct de l'article R. 231-46-1 du code du travail n'apporte pas de réponses immédiates.

Il est également souhaitable de rappeler que cette disposition nouvelle s'inscrit dans le contexte plus général d'une démarche préventive intégrée, au même titre que l'étiquetage des produits ou la formation à la sécurité des travailleurs.

Il ne faut donc pas que l'inspecteur du travail dans les contrôles qu'il pourra être amené à pratiquer, spécialise son intervention sur la seule fiche de données de sécurité en omettant de s'enquérir par exemple de la pertinence de l'étiquetage des produits dangereux.

Le moment est donc venu de faire le bilan et de rassembler, en l'absence de jurisprudence établie, les éléments d'une doctrine administrative qui se construit au rythme imposé par les situations parfois inattendues que cette disposition - dont l'incidence sur le commerce des produits chimiques n'est effectivement pas négligeable - n'a pas manqué de provoquer.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui aborde successivement les questions relatives :

  • aux destinataires, à la définition et au contenu des fiches de données de sécurité;
  • à la nature des produits visés;
  • aux modalités de transmission et aux supports matériels susceptibles d'être utilisés;
  • et enfin, au contrôle par les inspecteurs du travail.

Il conviendra, en outre, de s'interroger sur l'avenir de ce dispositif, actuellement unique en Europe, mais que des dispositions communautaires récentes auront pour effet de généraliser à l'ensemble des Etats membres.

Destinataires de la fiche de données de sécurité

La transmission d'informations telle qu'elle est prévue à l'article R. 231-46-1 du code du travail concerne tous les produits dangereux dans l'état où ils sont mis sur le marché et doit être réalisée sous la forme d'une fiche de données de sécurité : il s'agit d'une obligation, qui n'est, en toute hypothèse, opposable qu'aux responsables de la mise sur le marché.

Etant entendu que la mise sur le marché d'un produit chimique doit être comprise, conformément à l'acception qu'elle revêt aux termes de l'article R. 231-7 du code du travail et des directives européennes, comme étant la cession onéreuse ou gratuite et à quelque titre que ce soit, de substances ou de préparations dangereuses.

Dans ce contexte, il est clair que cette obligation s'impose non seulement à ceux qui font commerce de produits chimiques dangereux, qu'ils soient fabricants, formulateurs, importateurs ou distributeurs mais également aux chefs d'établissement qui, au sein d'une même entreprise, peuvent être amenés à transférer des produits d'un établissement à un autre.

La finalité d'une telle procédure est, en effet, en complément de l'étiquetage, de doter le chef d'établissement d'un outil lui permettant d'apprécier, sur la base de données validées par son fournisseur, les dangers que comporte l'utilisation des produits qu'il se procure et, par conséquent, dans le cadre de sa responsabilité d'employeur, de mettre en place les moyens de prévention qui s'imposent, notamment la formation à la sécurité des travailleurs concernés.

Par ailleurs, l'article R. 231-46-1 dispose que le médecin du travail reçoit de l'employeur les fiches de données de sécurité concernant les produits utilisés dans l'établissement ; cette dernière mesure, dont seul le chef d'établissement assume la responsabilité, peut être considérée comme l'une des modalités d'application de l'article R. 241-42 du code du travail en vertu duquel le médecin du travail doit être informé de la nature et de la composition des produits utilisés.

Dans certaines circonstances d'ailleurs, le médecin du travail pourra ressentir le besoin de compléter son information.

Dans ce cas, s'il souhaite s'adresser au fabricant ou au distributeur, rien ne s'oppose à ce qu'il le fasse directement mais ce dernier n'est censé, en cette affaire, ne transmettre d'information qu'à son client c'est-à-dire au chef d'établissement.

Aussi, le médecin du travail aura-t-il avantage à intervenir auprès du rédacteur et diffuseur de la fiche au nom de l'employeur qui sera évidemment informé de cette démarche.

Il faut, en outre, rappeler que, s'agissant des substances ou des préparations dangereuses nouvelles, l'Institut national de recherche et de sécurité pourra fournir, dans les conditions rappelées par la circulaire DRT du 14 novembre 1984 (J.O du 4 décembre 1984) les renseignements prévus à l'article R. 231-60 du code du travail.

Bien que l'article R. 231-46-1 n'aborde pas précisément cette question, il va de soi qu'en application de l'article L. 236-3 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit recevoir du chef d'établissement toutes les informations concernant les produits chimiques dangereux qui figurent sur les fiches de données de sécurité et qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; formellement cependant la transmission de la fiche en l'état où elle est adressée par le responsable de la mise sur le marché ne s'impose pas.

De même s'il est recommandé de communiquer la fiche de données de sécurité aux travailleurs qui manipulent les produits concernés et si dans la plupart des cas cette information est techniquement indispensable, il ne s'agit pas d'une obligation formelle; en tout état de cause, les renseignements contenus dans la fiche devront être commentés.

Définition et contenu de la fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité doit comporter les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 (J.O. du 4 janvier 1976), toutes les indications figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être rédigées en français.

Ces renseignements doivent permettre d'identifier le produit incriminé, de connaître ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ainsi que les précautions de stockage, d'emploi, de manipulation, d'élimination ou de destruction et les mesures à prendre en cas d'accident. Mais il ne saurait évidemment être question d'exiger qu'y figurent aussi des données à caractère confidentiel : la circulaire du 14 novembre 1984 précitée indique à cet égard que le secret de fabrication au sens de l'article 378 du code pénal peut être revendiqué pour les procédés de synthèse, les formules chimiques et la composition des produits; à l'inverse, les teneurs respectives des substances dangereuses dans une préparation ne peuvent être considérées comme des données confidentielles que dans la mesure où leur communication reviendrait en fait à en donner la composition.

En d'autres termes, si la formule complète d'un produit - qualitative et quantitative - n'a pas à être exigée sur la fiche, il importe, en revanche, que les composants dangereux soient indiqués avec l'ordre de grandeur de leur concentration ; dans de nombreux cas, l'information sera fournie sans qu'il soit nécessaire de désigner les produits en cause par leur nom chimique mais en indiquant - à condition que cela soit suffisant pour expliquer leurs propriétés dangereuses - les familles chimiques auxquelles ils appartiennent.

Il convient de souligner que les fabricants, les distributeurs ou les vendeurs ne peuvent revendiquer le secret de fabrication pour les fiches de données de sécurité.

La norme AFNOR NF T 01-100 "Produits chimiques à usage industriel - Fiche de données de sécurité" recommande un plan type de fiche de données de sécurité qui précise en particulier l'ordre et le titre des rubriques répertoriées.

L'emploi de cette fiche normalisée n'est pas obligatoire ; néanmoins, lorsqu'elle est correctement renseignée, elle est présumée satisfaire aux exigences réglementaires.

La question se pose parfois de savoir si une seule fiche peut être rédigée pour plusieurs produits. En principe, rien ne s'oppose à ce qu'une telle hypothèse soit exploitée mais seulement si tous les produits auxquels elle s'adresse sont explicitement cités et si surtout les propriétés physico-chimiques et toxicologiques, les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident sont communes.

Nature des produits visés

A l'exception des formes massives non dispersables des métaux ou de leurs alliages, et à celle des polymérisats et des élastomères, tous les produits dangereux, naturels ou de synthèse, sont concernés dès lors qu'ils sont mis sur le marché, c'est-à-dire qu'ils sont livrés ou mis à la disposition de tiers.

Cependant, lorsque ces formes massives, notamment celles qui sont vendues sous forme de granulats, sont destinées à une transformation physico-chimique ultérieure ou à une utilisation susceptibles de libérer ou de provoquer l'émission de produits dangereux, une fiche de données de sécurité doit être, nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, fournie.

Bien entendu, cette obligation de communication d'une fiche ne préjuge pas de la date effective de la première mise sur le marché de la substance ou de la préparation dangereuse incriminée : depuis le 1er avril 1988, elle s'impose à tous les produits dangereux.

De même, cette mesure s'entend quelle que soit la quantité commercialisée, et quelle que soit le volume et la nature des conditionnements.

D'une manière générale, il est commode de considérer que cette disposition est applicable à tous les produits identifiés à un titre ou à un autre comme dangereux par un acte réglementaire ou administratif, à savoir :

  • aux substances ou aux préparations dangereuses réglementées en application des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, en particulier à celles visées par les arrêtés des 10, 11 et 12 octobre 1983, par l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides, par l'arrêté du 5 juillet 1985 fixant les conditions d'étiquetage des produits destinés à l'émaillage, notamment les frittes, les colorants céramiques et les émaux, par l'arrêté du 14 janvier 1987 sur les abrasifs destinés aux opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet et enfin par l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage des préparations dangereuses;
  • aux substances ou aux préparations visées par l'arrêté du 11 juillet 1977 qui fixe la liste des travaux qui nécessitent une surveillance médicale spéciale;
  • aux produits cités dans les tableaux de maladies professionnelles;
  • aux substances citées dans l'arrêté du 5 avril 1985 comme susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie;
  • aux substances ou préparations dont l'emploi est interdit aux femmes et aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en application des articles R. 234-9, R. 234-10, R. 234-16, R. 234-20 et R. 234-21 du code du travail;
  • aux produits dangereux visés par la réglementation des transports et par la nomenclature des installations classées;
  • aux substances affectées de valeurs limites d'exposition indicatives dans la circulaire du 19 juillet 1982 et à celles citées dans la circulaire du 14 mai 1985 sur la prévention des cancers professionnels.

Mais ces références ne sauraient suffire : la définition d'une substance ou d'une préparation dangereuse n'est pas que juridique ou administrative ; il convient de considérer également comme dangereux les produits dont les propriétés ne sont, en toute hypothèse, connues et qualifiées que par le seul fabricant.

Modalités de transmission de la fiche de données de sécurité

L'article R. 231-46-1 du code du travail, s'il définit les responsabilités respectives des fabricants, des vendeurs et des chefs d'établissement dans la rédaction et la transmission des fiches de données de sécurité, ne définit pas les moyens qui peuvent être développés pour la faire parvenir à ses destinataires.

Il n'est donc pas interdit d'envisager, sous réserve, le cas échéant, de l'appréciation souveraine des tribunaux, qu'outre la fiche papier adressée selon les modes traditionnels de transmission, d'autres supports faisant appel aux moyens informatiques et télématiques modernes puissent être utilisés.

Dans ce cas, le vendeur doit évidemment communiquer à son client, selon une procédure qu'il lui appartient de définir, l'existence d'une fiche de données de sécurité pour le produit cédé ; il doit d'autre part, lui indiquer précisément comment il peut effectivement se la procurer, notamment en lui signifiant les codes permettant d'y accéder.

Il doit enfin, compte tenu de son souhait éventuel, être en mesure de lui assurer, sur sa simple demande, un envoi d'une fiche papier.

Quelle que soit la procédure suivie, les fiches de données de sécurité doivent être disponibles pour tous les produits dangereux mis sur le marché ; leur consultation doit être aisée et gratuite pour leurs destinataires ; elles doivent évidemment comporter toutes les rubriques citées à l'article R. 231-46-1 du code du travail et être tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.

Contrôle des fiches de données de sécurité par l'inspection du travail

Chacun comprend aujourd'hui l'intérêt des fiches de données de sécurité et si des réticences subsistent, elles portent davantage sur les modalités d'application que sur le fond.

Aussi, il y a tout lieu de croire que les explications qui seront fournies par l'inspection du travail contribueront à l'adhésion de ceux qui demeurent encore réservés vis-à-vis de cette procédure.

Mais, au-delà des réponses destinées à apaiser les légitimes inquiétudes que suscite l'application de toute obligation nouvelle, et qui devraient permettre, par l'incitation, d'atteindre les objectifs assignés, il faut aussi assurer un contrôle efficace.

Il convient à cet égard, d'observer que les pénalités encourues du fait de l'inobservation des dispositions de l'article R. 231-46-1 sont celles prévues à l'article L. 263-2 du code du travail ; la procédure de mise en demeure n'étant pas prévue, l'inspecteur du travail pourra dresser directement procès-verbal sans être tenu d'inviter au préalable l'éventuel contrevenant à faire cesser l'infraction.

Compte tenu des obligations respectives du distributeur et du chef d'établissement utilisateur, le procès-verbal sera, selon les cas, relevé à l'encontre de l'un ou de l'autre ou, s'il y a lieu, des deux.

D'une manière générale, le contrôle auprès d'un fournisseur des dispositions de l'article R. 231-46-1 consistera, soit à vérifier l'adéquation du contenu de la fiche avec les propriétés du produit, soit à constater que la transmission s'effectue bien dans les formes requises, c'est-à-dire que, quelles que soient les modalités retenues et les supports utilisés, l'information parvienne gratuitement au chef d'établissement concerné.

Bien entendu, le simple constat chez un utilisateur de l'absence de fiche de données de sécurité pour des produits dangereux ne suffira pas en général pour qualifier une infraction et ne constituera qu'une simple présomption de l'inobservation des dispositions de l'article R. 231-46-1.

L'inspecteur du travail dont relève le fournisseur, informé par son collègue, pourra toutefois en faire état lors de ses contrôles. Le responsable de la mise sur le marché ayant alors tout loisir par les moyens qui lui paraissent les plus pertinents d'apporter la preuve de sa bonne foi.

Dans le cas d'une transmission télématique, l'inspecteur du travail devra en outre s'assurer que les codes d'accès sont mis gratuitement à la disposition des clients et qu'ils sont communiqués avec cette précision dans les documents contractuels.

Le fait par exemple que les coûts correspondants soient facturés de manière explicite doit être, dans ce contexte, considéré comme une infraction.

L'article R. 231-46-1 ne confère pas au chef d'établissement d'autre responsabilité que celle de transmettre les fiches qu'il reçoit au médecin du travail.

En conséquence, il ne pourra être reproché à un chef d'établissement de ne pas s'être employé à rechercher des fiches qui ne lui auraient pas été spontanément fournies par son distributeur.

Dans la pratique, le fait que le médecin du travail ne soit pas en possession des fiches correspondant aux produits dangereux manipulés dans l'établissement pourra donc signifier, soit que la transmission par l'employeur n'a pas été effectuée et alors une infraction pourra être relevée à son encontre, soit que l'employeur lui-même ne les a pas reçues. Il conviendra donc avant d'incriminer ce dernier de s'assurer de sa responsabilité dans cette situation et, si nécessaire, de poursuivre l'investigation vers le fournisseur.

Dans ce cas, plusieurs voies peuvent être suivies :

  • ou bien, l'ensemble du dossier est transmis à l'inspecteur du travail dont dépend le distributeur, le vendeur ou le fabricant; à charge pour lui, dans ce cas, de poursuivre l'action par tous les moyens réglementaires à sa disposition;
  • ou bien, un signalement est établi à l'adresse de la direction des relations du travail (bureau CT 4) qui peut se mettre directement en rapport avec le fabricant mais qui peut aussi alerter l'inspecteur du travail compétent.

Concrètement, il sera très souvent malaisé à l'inspecteur du travail, compte tenu des moyens dont il dispose sur le terrain, d'effectuer simultanément un contrôle de l'existence des fiches de données de sécurité et un contrôle du contenu.

Afin de surmonter cette difficulté, il lui est toujours possible, lorsqu'il nourrit des doutes sérieux à l'égard de telle ou telle fiche dont le libellé lui paraît sans rapport avec le danger qu'il constate de solliciter la direction des relations du travail (bureau CT. 4) afin qu'elle lui apporte le soutien technique nécessaire.

Dans cette hypothèse, l'inspecteur du travail adressera copie de la fiche suspectée assortie d'un commentaire approprié.

Perspectives européennes

La directive communautaire n° 88/379/CEE du 7 juin 1988 relative à la classification et à l'étiquetage des préparations prévoit la mise en oeuvre d'un système spécifique type "fiche de données de sécurité" pour les préparations dangereuses. Cette directive sera applicable dans la Communauté en 1991.

En ce qui concerne les substances pures, l'établissement d'une fiche est également envisagée dans le projet de septième modification de la directive n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à la classification et à l'étiquetage des substances.

Ces projets confortent l'initiative française et c'est pourquoi j'attache une grande importance au fait qu'un contrôle strict et systématique des fiches de données de sécurité soit désormais exercé.

C'est à ce prix que notre pays pourra non seulement faire valoir son expérience en la matière mais montrer aussi que cette procédure constitue un des éléments clés de la prévention du risque chimique industriel.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous rencontrerez dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

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