Madame et Messieurs les préfets.
La circulaire interministérielle DIAME C 5030 du 21 mars 1978 relative aux porcheries prévoit la désignation, dans les Directions départementales de l'agriculture et de la forêt, d'un fonctionnaire chargé "de coordonner l'instruction de la procédure d'autorisation au titre des installations classées avec celle des procédures relatives au permis de construire et à l'examen des demandes de financement".
Ceci n'implique toutefois pas que le coordonnateur ainsi désigné soit lui-même chargé de ces différentes missions. Il ne saurait, tout au contraire, les accomplir seul. Le versement d'une aide publique est en effet subordonné au respect de la réglementation en vigueur, aussi ne pourrait-on admettre que la même personne instruise la demande de financement et propose les modalités d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Comme je l'avais rappelé dans ma circulaire du 4 décembre 1989, l'inspection des installations classées exige un état d'esprit spécifique qui est le fruit de la pratique et d'une bonne connaissance des textes réglementaires et des directives de mes services. Le souci d'une bonne application de ces textes interdit de commissionner des agents susceptibles de proposer par ailleurs des prestations de service : un ingénieur ne peut, par exemple, assurer à la fois l'inspection et la maîtrise d'oeuvre des dispositifs d'épuration.
Pour la même raison, l'inspection des porcheries au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ne doit, en aucun cas, être confiée au fonctionnaire coordonnateur de l'action de l'Administration dans ce même domaine. La clarification de ces différentes missions ne peut qu'en favoriser l'exercice.
Je vous rappelle d'ailleurs que toute négligence de l'Administration dans l'application de cette loi, négligence que risquerait d'engendrer une confusion des tâches, engage désormais la responsabilité de l'Etat.
Je vous demande, en conséquence, de veiller désormais à séparer strictement les domaines d'intervention de chacun non seulement pour le futur, mais même en réexaminant, s'il y a lieu, les commissionnements qui ne paraîtraient pas compatibles avec ces principes.
J'appelle enfin votre attention sur la jurisprudence constante de la juridiction administrative : un formulaire du type annexé à la circulaire du 21 mars 1978, sommairement rempli, ne suffit pas à constituer l'étude d'impact requise par la réglementation des installations classées.
Je prêterai bien entendu la plus grande attention à toute difficulté dont vous pourriez me faire part.