Destinataires : Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements / DDASS, DDAF, DDE, DRASS, DIREN.

Résumé : interprétation de l'article 13-I de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Premier inventaire des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, créés avant la date de publication de la loi du 16 décembre 1964 et ne bénéficiant pas d'une protection naturelle efficace.

Mots clés : eau, consommation, périmètres, protection.

Textes de référence : loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, article L. 20 du Code de la santé publique, décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine et arrêté d'application du 10 juillet 1989, circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relatif aux périmètres de protection.

Texte abrogé : néant.

(arrêté du 10 juillet 1989)

Pour aider à l'application de l'article 13-I de la loi sur l'eau, compte tenu des délais imposés, nous souhaitons que vous preniez l'initiative d'identifier les points de prélèvement qui, en première analyse et sur la base des données existantes, paraissent, sans contestation, relever du domaine d'application de la loi.

Il s'agira par exemple de répertorier les prises d'eaux de surface et les captages d'eaux souterraines placés dans "un contexte hydrogéologique particulièrement défavorable" pour ces derniers, seront utilisés, outre les résultats des programmes réglementaires de vérification de la qualité de eaux destinées à la consommation humaine, les études et rapports géologiques déjà disponibles. Une première évaluation des risques de pollution liés à l'environnement pourra être réalisée sur la base des informations disponibles dans vos services, en ce qui concerne les activités, existantes ou projetées, présentant un risque potentiel élevé de pollution des eaux souterraines.

Quelle que soit la structure de travail que vous déciderez de mettre en place pour aider à la réalisation de ce premier inventaire, il nous apparaît une nouvelle fois nécessaire de souligner l'importance de la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Le groupe de réflexion et d'évaluation que nous vous avions suggéré de créer (circulaire du 24 juillet 1990), composé d'élus, de représentants d'organismes professionnels, de l'agence de l'eau, de l'hydrogéologue coordonnateur et des services déconcentrés de l'Etat directement concernés, pourrait ainsi être saisi de ce dossier.

Les résultats de ces travaux pourront utilement être présentés pour avis devant le Conseil départemental d'hygiène. Ce premier inventaire pourrait être rendu disponible au début du second semestre 1993.

A l'issue de ce premier travail, chaque collectivité concernée sera tenue informée de vos conclusions et invitée à lancer, dans les meilleurs délais, la procédure de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection définies par l'article L. 20 du Code de la santé publique. La délibération de la collectivité, préalable indispensable au lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique, devrait intervenir avant le 1er janvier 1994, compte tenu du délai de 5 ans introduit par la loi sur l'eau et du temps nécessaire à l'instruction de la demande par les services de l'Etat.

Ce délai de 5 ans entraîne également une contrainte de gestion pour les services chargés d'instruire les demandes de déclaration d'utilité publique. A cette occasion, nous vous rappelons nos instructions antérieures (circulaire interministérielle du 24 juillet 1990) qui soulignent les engagements et responsabilités de l'Etat s'agissant :

  • de la nécessité d'instruire rapidement et dans la plus grande clarté la procédure de déclaration d'utilité publique, avec le souci de maintenir un dialogue permanent avec la collectivité;
  • de l'utilisation circonstanciée des moyens d'actions réglementaires déjà offerts par les règlements de police des eaux et cela dans le but d'alléger les actes déclaratifs d'utilité publique;
  • de l'intérêt de pouvoir disposer au niveau départemental d'un programme d'ensemble définissant les actions à réaliser pour améliorer la protection des ressources en eau utilisées à des fins de consommation humaine.

Dans de nombreux cas, les programmes d'amélioration dont il est fait état dans la circulaire du 24 juillet 1990 devraient pouvoir être insérés dans les futurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux définis en application de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 et du décret d'application n° 92-1042 du 24 septembre 1992. L'intérêt de cette nouvelle procédure permettra d'introduire une démarche globale de protection sur des parties de territoire dépassant largement les zones de périmètres de protection.

La présente instruction a reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et de la Mission Interministérielle de l'Eau.

La direction générale de la santé et la direction de l'eau seront destinataires de vos conclusions et des difficultés rencontrées; vous voudrez bien tenir à leur disposition les informations nécessaires à une évaluation future de l'application des dispositions de l'article 13-I de la loi du 3 janvier 1992.

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