(non parue au JO)
Textes sources :
- Articles L. 111-23 et L 111-26 du code de la construction et de l'habitation;
- Loi n° 87-655 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n° 95- 101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement;
- Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, modifié par le décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000
- Arrêté du 29 mai 1997
- Norme NF P 03-100.
Dans les zones de risque sismique définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 (modifié par le décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000) relatif à la prévention du risque sismique, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de construction, d'aménagement et d'exploitation qui s'imposent aux bâtiments en raison de leur nature et de leur destination.
Un arrêté du 29 mai 1997 définit les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments classés " à risque normal " comme définit par le décret n° 91-461 précité.
L'article R. 126-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit de plus que les plans de prévention des risques sismiques peuvent imposer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation.
Les règles de construction, comme le renforcement des bâtiments existants, visent d'abord à sauvegarder les vies humaines en cas de séisme majeur et à limiter les destructions en cas de séisme de plus faible intensité. Leur mise en uvre réclame une grande vigilance à toutes les étapes des projets pour assurer la protection attendue, qu'il s'agisse de la conception architecturale, du dimensionnement des structures, du choix des matériaux ou des conditions d'exécution des travaux.
L'intervention d'un contrôleur technique agréé au sens des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation s'avère donc le plus souvent indispensable pour garantir que la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes sont bien assurées pour les sollicitations à prendre en compte dans la zone sismique ou dans le périmètre du plan de prévention considéré.
Or, il est apparu que des maîtres d'ouvrages commanderaient et que des contrôleurs techniques accepteraient des missions de contrôle limitées aux missions de base L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions (telles que définies par la norme NF P 03-100 intitulée " critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction " ) excluant implicitement la mission complémentaire PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Une telle pratique est contraire à l'esprit et à la lettre des textes qui définissent le contrôle technique. Aussi je vous demande :
- de rappeler aux maîtres d'ouvrages qui construisent dans les zones de risque sismique leurs obligations au regard des articles 40 et 41 de la loi n° 87-655 modifiée du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs (plans de prévention des risques sismiques, règles de construction) ;
- de leur recommander, en amont de la demande de permis de construire, de confier à un contrôleur technique une mission de contrôle L + S étendue à la mission PS ;
- de rappeler aux contrôleurs techniques que, dans les zones sismiques, la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ,doivent s'apprécier au regard des sollicitations prévisibles auxquelles les ouvrages sont ou seront éventuellement soumis. De sorte que l'exécution d'une mission portant sur la solidité des ouvrages et des éléments qui font indissociablement corps avec ces ouvrages ou d'une mission portant sur la sécurité des personnes en cas de séisme engage directement leur responsabilité pour les dommages causés ultérieurement aux personnes comme aux biens.
Pour les constructions soumises au contrôle technique obligatoire en application de l'article L 111-38 du code de la construction et de l'habitation, le champ du contrôle technique obligatoire, défini à l'article R. 111-39, s'étend sans ambiguïté au contrôle du respect des règles de construction parasismique.
Pour les maîtres d'ouvrage publics, le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique retient d'office la réalisation des missions L+S+PS en zone sismique.
Vous veillerez à la bonne application de ces règles et prescriptions dans les opérations de construction que vous menez en qualité de maître d'ouvrage ou de conducteur d'opération.
Nous vous demandons de faire connaître cette instruction à l'ensemble des professionnels concernés et de la faire respecter en recourant si nécessaire aux dispositions de l'article R. 111-42 qui prévoit une peine d'amende pour le maître d'ouvrage au son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
Vous voudrez bien nous saisir des difficultés rencontrées dans la mise en uvre de ces dispositions.