J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie d'un dossier relatif à la mise en dépôt de déchets industriels dangereux dans le département de la Haute-Saône.

Ces déchets contenant du lindane (hexachlorocyclohexane) auraient pu entraîner un grave risque de toxicité pour les eaux souterraines, si des mesures appropriées n'avaient pas été prises.

L'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979, ci-joint, impose à l'exploitant, en application de la législation des installations classées, des prescriptions portant sur les conditions de mise en décharge des produits et sur les aménagements destinés à assurer la protection de l'environnement et la surveillance des eaux souterraines, pendant l'exploitation et après la cessation d'activité. En particulier, l'article 10 prévoit les travaux à réaliser pour obtenir une étanchéité suffisante du dépôt, et l'article 11 prescrit la mise en place d'un piézomètre et la réalisation d'analyses périodiques de surveillance.

En outre, pour éviter que la protection de l'environnement assurée par ces dispositions ne soit remise en cause, après la cessation d'activité, par d'autres aménagements ou usages du site, le préfet, sur proposition du directeur interdépartemental de l'industrie, inspecteur des installations classées, a souhaité grever les terrains d'une servitude au profit de l'Etat.

Le document fixant la nature des servitudes dont vous trouverez également ci-joint le texte, interdit les différents usages du terrain susceptibles d'endommager le dispositif d'étanchéité adopté. Il a été établi en liaison avec les services fiscaux du département, et porte les signatures du préfet, du directeur des services fiscaux, du directeur interdépartemental de l'industrie, et du propriétaire du terrain.

Je vous recommande de mettre en oeuvre une telle procédure, chaque fois qu'une activité classée (dépôt de déchets, équarrissage, travail des métaux non ferreux, etc.) peut rendre impropre le site à certains usages ultérieurs (habitation, cultures maraîchères, pâturage, etc.), ou nécessiter une surveillance prolongée. Il est souhaitable, dans de tels cas, que les dispositions principales relatives à l'usage ou à la surveillance des terrains après cessation d'activité soient prévues le plus tôt possible, et même dès la création de l'installation si les mesures envisagées sont fondamentales : ainsi de l'établissement d'une servitude, qui peut concerner une restriction de l'utilisation du sol, comme dans le cas ci-joint, ou encore, de l'obligation d'entretien des ouvrages de protection et de surveillance, etc.

Dans l'exemple que je soumets à votre particulière attention, l'ensemble de ces prescriptions est inclus dans l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré à l'exploitant. Vous noterez en particulier que l'article 13 de l'arrêté subordonne à l'établissement de la servitude la validité de l'autorisation.

Je vous signale enfin qu'une telle affaire serait désormais traitée au titre de la rubrique n° 167-B de la nomenclature des installations classées, introduite par le décret n° 80-412 du 9 juin 1980.

Je vous demande de bien vouloir m'indiquer s'il existe dans votre département des cas susceptibles d'une application de cette procédure, et me rendre compte, le cas échéant, des difficultés que vous rencontreriez pour sa mise en oeuvre.

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