(JO du 26 février 1970)


Texte modifié par :

Circulaire du 5 novembre 1976

Circulaire n° 77-54 du 28 mars 1977 (BO min. Equip. n° 363-77/27bis)

(cf. circulaire du 7 décembre 1936)

1. Consultation des services départementaux

Communication des dossiers

Les besoins en eau pour toutes les destinations se manifestant maintenant d'une façon de plus en plus pressante et pour des volumes de plus en plus importants, il nous paraît nécessaire de procéder à une consultation suffisamment large des personnes et collectivités intéressées directement ou indirectement aussi bien par la dérivation que par ses conséquences, notamment sur le plan de la salubrité publique.

C'est pourquoi, lorsque vous serez saisi d'un projet comportant la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de ce cours d'eau, vous devrez, dans tous les cas, et quelle que soit l'importance du débit d'eau à dériver, consulter préalablement à l'ouverture de l'enquête, le chef du service départemental responsable de la police du cours d'eau considéré (3) qui vous fera connaître s'il juge utile du point de vue de la police des eaux, d'étendre cette enquête au-delà des limites initialement prévues. A cet effet, ce fonctionnaire recueillera les avis des services ayant des attributions de police des eaux dans toute la section où la dérivation peut avoir un effet notable au point de vue du régime des eaux ou de la salubrité publique.

La consultation ci-dessus visée pourra d'ailleurs être faite par vos soins dès que vous connaîtrez le point de prélèvement, l'importance du débit à dériver et les modalités de dérivation avant même que le dossier de l'enquête soit constitué, de façon à ne pas retarder le cours de la procédure.

Lorsque, sur proposition du chef de service départemental responsable de la police des eaux, vous aurez décidé d'étendre l'enquête au-delà des limites initialement prévues et ordonné, de ce fait, le dépôt dans les mairies des communes intéressées, de dossiers sommaires, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959; ceux-ci devront comprendre obligatoirement, outre le registre subsidiaire d'enquête, un plan de situation ainsi qu'un mémoire précisant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

Il va de soi que ces consultations et communications de dossiers devront toujours se faire en fonction du régime administratif des cours d'eau, tel qu'il résulte du décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962. C'est ainsi que lorsqu'il s'agira de la dérivation des eaux d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau non domanial dont la police relève de la compétence du ministre de l'agriculture, vous aurez à vous mettre en rapport avec l'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture. Au contraire s'il s'agit d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau dont la police relève du ministre de l'équipement et du logement, c'est le chef de service compétent, directeur départemental de l'équipement, ou chef du service de la navigation que vous consulterez.

Après l'achèvement de la procédure d'enquête, vous devrez, dans tous les cas , transmettre l'ensemble du dossier en vue de l'établissement d'un rapport sur les résultats de l'enquête, au chef du service chargé de la police du cours d'eau au droit de la dérivation.

Lorsque, dans le cas le plus fréquent, la déclaration d'utilité publique sera prononcée par arrêté préfectoral, votre arrêté devra viser ce rapport du chef de service départemental compétent à qui il appartient de vous proposer les conditions auxquelles vous aurez, au nom du ministre dont relève la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau considéré, à soumettre la dérivation des eaux projetée en vue de la sauvegarde des intérêts généraux.

Si l'acte déclaratif d'utilité publique à intervenir doit, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, revêtir la forme d'un arrêté ministériel ou interministériel ou d'un décret en Conseil d'Etat, le texte devra être signé ou contresigné par le ou les ministres dont relèvent, d'une part, le contrôle des travaux projetés, d'autre part, la police des eaux du cours d'eau ou de la section de cours d'eau considéré ainsi que par tous autres ministres intéressés et dans tous les cas, par celui ayant dans ses attributions la tutelle du maître d'ouvrage. Le chef de service départemental compétent aura donc, dans cette hypothèse, à préciser dans les conclusions de son rapport, les départements ministériels intéressés par le projet et à joindre un projet de texte à intervenir.

Parallèlement, dans le cas d'un projet d'alimentation en eau potable des centres habités prévoyant l'institution des périmètres de protection autour du point de prélèvement des eaux en application des dispositions de l'article L. 20 modifié du code de la santé publique et du décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, la consultation prévue aux paragraphes précédents portera également sur les conditions dans lesquelles devront être déterminés lesdits périmètres de protection ainsi que les activités à interdire ou à réglementer dans chacun de ces périmètres de protection pour assurer une protection efficace des eaux à prélever et, le cas échéant, sur la réglementation générale à imposer.

Pour les projets de cette nature, la consultation pourra revêtir, s'il y a lieu, le caractère de conférences interservices prévues par la circulaire du ministre des affaires sociales et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, en date du 10 décembre 1968 (4).

(3) Sauf bien entendu si ce chef de service vous a saisi lui-même de l'affaire.
(4) Journal officiel du 22 décembre 1968 rectificatif du 18 janvier 1969.

2. Consultation des administrations centrales

Selon l'importance des intérêts mis en jeu par la dérivation envisagée, il se peut que vous estimiez opportun de consulter l'administration centrale avant de prendre votre arrêté déclaratif d'utilité publique.

Dans ce cas, vous aurez alors à communiquer aux services du ministère dont relève la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau intéressé le dossier complet de, l'enquête ouverte, accompagné du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, et de, votre projet d'arrêté déclaratif d'utilité publique.

De même, vous devrez, toutes les fois que le débit instantané à dériver en un même point atteindra cent litres par seconde et que des déclarations contraires au projet et ayant trait à la dérivation auront été portées au registre d'enquête - ces deux conditions devant toujours être réunies à la fois - saisir des résultats de l'enquête et de votre projet d'arrêté déclaratif d'utilité publique le ministre dont relève la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau considéré, ceci sous le présent timbre (5).

(5) Pour le ministre de l'agriculture (direction des aménagements ruraux, service de l'hydraulique, sous-direction de l'hydraulique). Pour le ministre de l'équipement et du logement (direction des ports maritimes et des voies navigables, voies navigables, 2° bureau).

III. Procédure des enquêtes

Le déroulement de la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux qui doit obligatoirement précéder toute dérivation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau non domanial entreprise par une collectivité ou son concessionnaire ou un établissement public se fera suivant les dispositions très précise de la nouvelle réglementation intervenue en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 (Journal officiel du 7 juin 1959) et la circulaire d'application du 1er septembre 1959 (Journal officiel des 15 et 19 septembre 1959) du ministre de la construction et du ministre de l'intérieur.

La notice explicative qui doit être fournie par application des dispositions de l'article 1er du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 indiquera en particulier l'influence de la dérivation des eaux sur le régime de la rivière dans toute la section où cette influence est notable.

Toutefois, les formalités de l'enquête portant sur la dérivation des eaux, enquête dénommée "enquête hydraulique" par les anciennes instructions du ministre de l'agriculture, restent confondues ainsi que l'indiquait sa circulaire du 7 décembre 1936 avec celles de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et, de ce fait, se trouvent également réglementées par le texte même qui régit cette enquête, à savoir le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ci-dessus visé.

C'est la collectivité ou l'établissement public, maître de l'ouvrage, qui requiert par délibération, soit du conseil municipal ou du comité syndical, soit du syndicat (6), l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux envisagés.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette délibération devra en outre comporter, ainsi que le précisaient les anciennes instructions, et notamment la circulaire du 7 décembre 1936 déjà citée, l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, des dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

Simultanément, vous aurez la faculté d'ouvrir l'enquête prévue par le décret du 1er août 1905 en vue de la réglementation des ouvrages nécessaires à la dérivation (7), enquête dont le déroulement s'effectuera selon la procédure instituée par ledit décret.

En fait, et votre attention est tout particulièrement appelée sur ce point pour éviter à l'avenir toute confusion possible, un projet de dérivation des eaux d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau non domanial par une collectivité ou son concessionnaire ou un établissement public doit faire l'objet de trois enquêtes (dont les deux premières sont, nous vous le rappelons, confondues, la troisième pouvant être concomitante), à savoir :

Enquêtes dont la forme est réglementée par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. L'enquête dite "hydraulique" portant sur la dérivation des eaux et ses conséquences possibles; L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux portant sur le projet et l'emplacement des ouvrages.

Enquête réglementée par le décret du 1er août 1905. L'enquête ouverte en vue de la réglementation des ouvrages de prise.

Cette procédure une fois terminée est sanctionnée par l'émission :

  • d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux dans le cas où celle-ci relève de votre compétence; arrêté qui autorise également la dérivation des eaux en vertu de l'article 113 du code rural.
  • d'un arrêté préfectoral réglementant les ouvrages de prise, intervenant en application du précédent et le visant expressément (arrêté portant "Règlement d'eau").
  • si la déclaration d'utilité publique des travaux doit être prononcée par arrêté ministériel ou interministériel ou par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, vous aurez, une fois close la procédure d'enquête, à transmettre le dossier correspondant au ministre chargé du contrôle des travaux envisagés (8). Dans ce cas, bien entendu, il n'y a qu'une seule transmission de dossier qui en saisira, d'une part, le ministre dont relève la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau considéré, d'autre part, tous les ministres éventuellement concernés par le projet et dans tous les cas, celui ayant dans ses attributions, la tutelle du maître d'ouvrage. Vous informerez de l'envoi du dossier les départements ministériels intéressés.

Ce dossier d'enquête devra comporter avec votre avis, le rapport du service chargé de la police des eaux sur les résultats de l'enquête ouverte ainsi qu'un projet d'arrêté ou de décret indiquant les clauses que le service précité estimerait utile d'insérer dans l'acte déclaratif d'utilité publique dont l'administration centrale doit provoquer l'émission et comportant, bien entendu, la mention du ou des ministres intéressés (9).

Ce n'est que lorsque l'arrêté ministériel ou le décret déclaratif d'utilité publique sera intervenu que vous prendrez votre arrêté réglementant les ouvrages de prise, arrêté qui devra viser ledit décret ou ledit arrêté ministériel ou interministériel.

Lorsque le maître de l'ouvrage sera une association syndicale autorisée ou éventuellement une association foncière, l'enquête ouverte pour la déclaration d'utilité publique des travaux pourra être poursuivie en même temps que l'enquête ouverte pour la constitution de l'association.

Dans ce cas, il reste bien entendu que votre arrêté déclaratif d'utilité publique ne devra être pris qu'après intervention de l'arrêté autorisant l'association et lorsque le syndicat aura été élu ou le bureau désigné.

(6) Cette énumération n'est pas limitative.
(7) Cette enquête avait été dénommée également "enquête hydraulique" (notamment dans la circulaire du 25 janvier 1926 du ministre de l'agriculture relative à la dérivation des cours d'eau non domaniaux).
(8) Il peut se faire que le ministre chargé du contrôle des travaux projetés soit également celui dont relève la police du cours d'eau considéré.
(9) Selon la police du cours d'eau considéré, le contrôle des travaux et la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public relèvent de la compétence d'un même ou de plusieurs départements ministériels, sans préjudice, éventuellement, d'autres ministres concernés.

IV. Servitudes de passage des canalisations

Comme en matière de dérivation d'eaux de source ou d'eaux souterraines lorsque la dérivation sera effectuée, soit en vue de l'alimentation en eau potable, soit en vue de travaux d'irrigation réalisés par une collectivité publique ou son concessionnaire, ou par un établissement public tel qu'une association syndicale autorisée ou une association foncière, il conviendra, si des difficultés surgissent pour le passage des canalisations souterraines servant au transport de l'eau. d'envisager l'institution d'une servitude de passage en application :

De la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-153 du 15 février 1964, pour ce qui concerne les travaux d'alimentation en eau potable;

De l'article 128-7 du code rural, du décret n° 61-604 du 13 juin 1961 et de la circulaire du 27 juillet 1961 du ministre de l'agriculture pour les travaux d'irrigation.

V. Travaux exécutés pour le compte d'une seule commune

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'article 9 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 prévoit, pour le cas où l'avis du commissaire enquêteur serait défavorable à l'adoption du projet, une délibération motivée du conseil municipal intéressé.

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier d'enquête au maire, la commune est regardée comme ayant renoncé à l'opération.

La sanction de la non-observation de ces dispositions étant particulièrement sévère, il conviendra de veiller à leur stricte application.

VI. Cas particuliers

a) Adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre

En vertu du décret n° 59-690 du 19 mai 1959 (article 1er -4°) la déclaration d'utilité publique de ces travaux est prononcée par décret en Conseil d'Etat, même dans le cas où les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

Si vous êtes saisi de projets de cette nature, il vous appartiendra donc de transmettre à l'administration centrale, les dossiers d'enquête, dans les conditions exposées au paragraphe III de la présente circulaire.

b) Déversements

Aux termes de l'article 112 du code rural, qui a repris sur ce point les dispositions de l'article 5 de l'un des décrets-lois du 30 octobre 1935, le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux, doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux et déterminant les conditions auxquelles ce déversement est subordonné en vue de la sauvegarde des intérêts généraux.

Or, il est de plus en plus fréquent, et d'ailleurs souhaitable, que les communes entreprennent simultanément les travaux nécessaires, d'une part, à l'établissement d'un réseau d'alimentation en eau potable et, d'autre part, à celui d'un réseau d'assainissement.

Dans ce cas, la déclaration d'utilité publique pourra faire l'objet d'un seul et même acte pour les deux catégories de travaux après ouverture d'une enquête préalable commune (distincte de l'enquête parcellaire) dont le déroulement se fera dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959.

VII. Formules types

La rédaction des formules types annexées à la présente circulaire tient compte, dans l'ensemble, des considérations ci-dessus exposées.

Vous remarquerez à ce propos, qu'un seul modèle type d'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique a été établi. Ce modèle vaut, quels que soient le maître de l'ouvrage intéressé par les travaux et la destination des eaux dérivées, avec cependant indication des variantes nécessaires.

L'énumération donnée en marge des modèles des maîtres d'ouvrage les plus fréquemment intéressés par cette catégorie de travaux n'est donc pas limitative et il va sans dire que ces modèles pourront être employés dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage sera, par exemple, le département ou un district urbain.

Nous vous recommandons l'emploi de ces formules qui doivent pouvoir s'adapter à tous les cas susceptibles de se présenter, et vous demandons d'en prescrire, en tout état de cause, l'utilisation pour ce qui a trait à la dérivation des eaux.

VIII. Formes de l'acte déclaratif d'utilité publique

Ces formes sont celles prévues par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 2) portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Une remarque s'impose toutefois à cet égard; en effet, lorsque l'avis du commissaire-enquêteur est défavorable, l'utilité publique doit être prononcée par décret en Conseil d'Etat (cf. circulaire d'application n° 58-75 du 10 décembre 1958, Journal officiel du 17 décembre 1958). Dans ce cas, l'article 113 du code rural dispose que le décret doit être revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture. Or, depuis l'intervention du décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux, vous savez que le ministre de l'équipement et du logement partage avec le ministre de l'agriculture l'exercice de la police des eaux pour certains cours d'eau ou sections de cours d'eau non domaniaux, nommément désignés.

Si donc les travaux projetés comportent la dérivation des eaux d'un cours d'eau relevant des attributions du ministre de l'agriculture, le décret déclaratif d'utilité publique sera signé par lui, comme il est prévu par l'article 113 du code rural ci-dessus visé. Par contre, si les travaux comportent la dérivation d'un cours d'eau relevant de la compétence du ministre de l'équipement et du logement, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 24 novembre 1962 susvisé, il est bien évident que le décret déclaratif d'utilité publique sera signé par ses soins.

De même, pour les cours d'eau visés aux tableaux C et E du décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 (articles 6 et 8), ce sera également le ministre dont relève la police des cours d'eau énumérés auxdits tableaux qui contresignera les décrets déclaratifs d'utilité publique, après que les consultations nécessaires aient été effectivement provoquées par ses services.

Le décret sera bien entendu également contresigné par tous les ministres intéressés aux travaux, et notamment par celui dont relève, d'une part, le contrôle des travaux envisagés et, d'autre part, la tutelle du maître d'ouvrage ainsi qu'il a été précisé supra § II-1° de la présente circulaire.

La même procédure sera évidemment suivie lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique revêtira la forme d'un arrêté ministériel ou interministériel.

Quelle que soit sa forme, l'acte déclaratif devra d'ailleurs, dans tous les cas, viser l'engagement pris par le maître de l'ouvrage d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, des dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la réalisation des travaux.

Enfin, si l'opération projetée doit bénéficier d'une subvention de l'Etat, la décision attributive de subvention ne devra intervenir que lorsque la déclaration d'utilité publique des travaux et l'autorisation de dérivation des eaux aura été prononcée ou, tout au moins, contenir une réserve indiquant que l'acte déclaratif d'utilité publique devra obligatoirement précéder tout commencement des travaux.

Un exemplaire, avec modèles joints, de la présente circulaire est envoyé pour information aux directions départementales de l'agriculture, aux directions départementales de l'équipement, aux services régionaux de l'aménagement des eaux et de l'équipement et aux services hydrologiques centralisateurs.

Cette instruction abroge les circulaires antérieures des 7 décembre 1936 et 8 juin 1938 du ministre de l'agriculture, cette dernière seulement pour ce qui concerne le paragraphe B (Déclaration d'utilité publique des travaux comportant une dérivation d'eau).

Annexe : Liste des formules types

Modèle (10)

I. - Pièces principales de l'instruction administrative .

Modèle 1. - Bordereau général.

Modèle 2. - Bordereau A. - Pièces de la procédure administrative.

Modèle 3. - Extrait du registre des délibérations de la collectivité ou de l'établissement public requérant la déclaration d'utilité publique des travaux.

Modèle 4. - Arrêté préfectoral ordonnant l'enquête (travaux sur le territoire d'une seule commune et pour son propre compte ou pour le compte d'une association syndicale ou d'une association foncière dont le périmètre s'étend sur le territoire de cette seule commune).

Modèle 5. - Arrêté préfectoral ordonnant l'enquête (autres cas).

Modèle 6. - Bordereau B. - Dossier principal d'enquête.

Modèle 7. - Certificat du maire attestant que les mesures de publicité de l'enquête ont bien été prises dans la commune intéressée.

Modèle 8. - Registre d'enquête.

Modèle 9. - Bordereau C. - Dossier sommaire à déposer dans les communes où l'enquête doit être étendue.

II. - Arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique .

Modèle 10. - Travaux comportant dérivation des eaux d'un cour d'eau non domanial.

(10) Pour ces modèles, voir la circulaire du 5 novembre 1976 modifiée par la circulaire no 77-54 du 28 mars 1977

 

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