Préfets.

La prévention des nuisances liées à l'amiante exige que des dispositions spécifiques soient prises concernant la conception et l'exploitation des installations transformant cette fibre. Les activités de fabrication de produits en amiante-ciment transforment le plus important pourcentage - environ 70 % - de l'amiante utilisée en France.

La mise en oeuvre des dispositions assurant une protection de l'environnement à l'égard des nuisances que peuvent engendrer ces activités relève de votre autorité dans le cadre de l'application de la législation sur les installations classées : le décret du 21 septembre 1977 a en effet soumis à autorisation les activités industrielles de fabrication de produits en amiante-ciment de capacité annuelle supérieure à 20 000 tonnes (rubrique n° 47 bis de la nomenclature).

Au moment de délivrer les autorisations pour des installations nouvelles, vous veillerez à ce que les dispositions nécessaires soient prises en vue de respecter, dès la mise en service, les objectifs fixés dans l'instruction technique ci-annexée, qui visent en priorité à prévenir la pollution atmosphérique, mais aussi la pollution des eaux et celle due aux déchets. Cette instruction a été approuvée par le Conseil Supérieur des Installations Classées dans sa séance du 8 décembre 1980.

Je vous indique par ailleurs que j'ai signé le 28 octobre 1980 avec les Présidents des Sociétés concernées un programme de branche que je vous adresse ci-joint et qui vise à obtenir aussi rapidement que possible la réduction des nuisances engendrées dans les établissements existants, en tenant compte à la fois de l'urgence des situations locales et d'un nécessaire étalement des investissements à réaliser.

Je vous demande de reprendre les dispositions de ce programme pour établir ou, le cas échéant, réviser les arrêtés applicables aux établissements considérés.

Je vous prie de bien vouloir me tenir informé des difficultés que l'application de ces instructions pourrait soulever.

Instruction technique relative aux activités de fabrication de produits en amiante-ciment

(le mode de prélèvement est celui défini par la norme AFNOR X 44 051-052)

Les effluents provenant des usines d'amiante-ciment se caractérisent par un pH élevé et des teneurs importantes de chrome hexavalent et de matière en suspension contenant de l'amiante.

En vue de prévenir les pollutions entraînées par ces effluents, l'objectif est de réduire au maximum les rejets et, dans tous les cas où cela est possible, de les supprimer.

A cette fin seront mis en place :

  • une séparation des circuits, en vue d'isoler les eaux de fabrication des autres eaux : eaux de mûrissement, eaux pluviales et eaux-vannes;
  • un recyclage aussi poussé que possible des eaux de fabrication et des boues décantées.

2.1 - Eaux de fabrication

Ces eaux sont intégralement recyclées en fabrication supprimant ainsi tout rejet.

Dans les cas où, pour des raisons techniques, le recyclage intégral des eaux de fabrication ne s'avérerait pas possible, les exploitants prennent les dispositions pour que les effluents aient les caractéristiques suivantes :

  • débit de rejet inférieur à 0,2 m3 par tonne produite;
  • teneur en matières en suspension inférieure à 30 mg/l;
  • teneur en métaux lourds inférieure à 15 mg/l;
  • teneur en chrome hexavalent inférieure à 0,1 mg/l;
  • pH compris entre 5,5 et 8,5;
  • température inférieure à 30 °C;
  • teneur en hydrocarbures inférieure à 5 mg/l (norme T 902 03).

2.2 - Eaux de mûrissement et d'aspersion des produits en amiante-ciment

Les eaux ayant été en contact avec les produits en amiante-ciment d'âge inférieur à 8 heures sont recyclées avec les eaux de fabrication.

Les eaux ayant été en contact avec les produits en amiante-ciment d'âge supérieur à 8 heures sont recyclées intégralement. Dans le cas où la mise en place de ce recyclage ne s'avérerait pas possible, ou en cas de purges, ces eaux sont traitées pour respecter les caractéristiques suivantes :

  • teneur en matières en suspension inférieure à 30 mg/l ;
  • température inférieure à 30 °C.

2.3 - Eaux de refroidissement des compresseurs

Ces eaux sont intégralement recyclées, conformément aux instructions de la circulaire du 10 août 1979.

Les purges éventuelles respecteront les caractéristiques fixées pour les rejets des eaux de mûrissement et d'aspersion (cf. 2.2.).

2.4 - Eaux huileuses

Ces eaux qui proviennent des opérations de démoulage ou de lavage des engins font l'objet d'un traitement de manière à respecter une teneur en hydrocarbures inférieure à 20 mg/l (norme T 902 03).

2.5 - Eaux de la chaîne de coloration

Les eaux des cabines de coloration sont réutilisées dans le circuit de cette chaîne ou font l'objet d'un enlèvement et d'un traitement par un récupérateur autorisé ou sont traitées pour respecter les caractéristiques mentionnées au 2.1.

2.6 - Eaux-vannes et usées

Ces eaux doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • teneur en matières en suspension inférieure à 30 mg/l;
  • DBO inférieure à 40 mg/l;
  • DCO inférieure à 120 mg/l.

2.7 - Des dispositions seront prises notamment au niveau du nettoyage des locaux et du stockage des déchets afin de prévenir tout déversement dans les eaux de poussières ou de déchets.

2.8 - Il n'existera qu'un seul point de rejet des eaux de fabrication d'amiante-ciment. Ce point de rejet sera équipé d'un dispositif de mesure de débit et d'un appareil de prise d'échantillon.

2.9 - L'exploitant devra tenir à jour un schéma des circuits d'eaux faisant apparaître les sources, la circulation, les dispositifs de recyclage et d'épuration, les rejets des eaux de toute origine. Ce schéma est tenu en permanence à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

2.10 - Un registre spécial sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des installations d'épuration, les dispositions prises pour y remédier, les opérations d'entretien et de réparation des diverses installations d'évacuation et de traitement des eaux résiduaires, et les résultats des contrôles de la qualité des rejets doit être régulièrement tenu et mis à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées.

2.11 - L'exploitant procédera, à ses frais, à des prélèvements des rejets des eaux de fabrication et à leur analyse. Sont déterminés les paramètres suivants :

a) en analyse journalière :

débit, pH, M.E.S.;

b) en analyse hebdomadaire :

D.C.O., chrome hexavalent;

c) en analyse mensuelle :

hydrocarbures, sels dissous.

Les résultats d'analyses, accompagnés, pour chaque paramètre mesuré à une fréquence journalière ou hebdomadaire, des valeurs maximale et minimale et de la valeur moyenne, doivent être communiqués tous les mois à l'Inspecteur des Installations Classées.

2.12 - A la demande de l'Inspecteur des Installations Classées, l'exploitant fera en outre procéder, à ses frais, par un organisme et selon un plan soumis à l'approbation de l'Inspecteur, à une analyse des effluents.

3. Prévention de la pollution par les déchets

Les déchets contenant de l'amiante peuvent être sources de pollution, notamment dû au réenvol des fibres d'amiante.

La prévention de ces pollutions est obtenue d'une part par un recyclage poussé des déchets en fabrication, d'autre part par un conditionnement et une élimination appropriée de ces déchets.

3.1 - Les déchets seront éliminés dans des installations appropriées et régulièrement autorisées.

3.2 - Les poussières d'amiante et les tournures d'amiante-ciment sont recyclées au maximum.

3.3 - Les poussières d'amiante non recyclées sont humidifiées et mises sous enveloppe portant un étiquetage indicatif et présentant des caractéristiques convenables d'étanchéité et de résistance mécanique, avant leur élimination en décharge autorisée.

3.4 - Les poussières et les tournures d'amiante-ciment non recyclées sont soit mélangées aux boues de décantation avant leur élimination soit éliminées en décharge autorisée dans les conditions décrites ci-dessus (3.3.).

3.5 - Les boues non recyclées provenant de la décantation des eaux de fabrication sont densifiées pour atteindre une siccité supérieure à 30 % avant leur mise en décharge autorisée.

Toutefois, dans les cas où le volume des boues qui subsisterait après recyclage des eaux de fabrication serait réduit, moins de 15 m3 par jour, les arrêtés d'autorisation peuvent prescrire que les boues seront mises en décharge autorisée après avoir été rendues pelletables.

3.6 - Les sacs ayant contenu de l'amiante sont mis sous enveloppe étanche portant un étiquetage indicatif ; ils sont :

  • soit réutilisés dans des installations de récupération;
  • soit éliminés en décharge autorisée.

En aucun cas ils ne sont incinérés.

3.7 - Les déchets apportés en décharges sont progressivement recouverts de matériaux stables et d'une couche de terre.

3.8 - L'exploitant doit tenir à jour un registre sur lequel, pour chaque grande catégorie de déchets, sont portés :

  • les quantités produites,
  • leur origine,
  • leur nature,
  • leur destination,
  • la date et le mode d'enlèvement.

Ce registre est tenu pendant un délai d'au moins deux ans à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées.

3.9 - L'Inspecteur des Installations Classées pourra faire procéder, aux frais de l'exploitant, à des prélèvements et à des analyses des déchets de l'établissement.

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